‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 98 sur 384 · CAMPAGNES. — CONSEIL PROVINCIAL · texte numérisé non relu

CAMPAGNES. — CONSEIL PROVINCIAL

jamais sans le Formandskab, et forme avec lui une assemblée plénière {kommune-besfyrelse : administration de la commune). Lor8^u*aDe paroisse est divisée en plusieurs circonscriptions mnnicipales ayant une administration distincte, les membres de chaque reprœsentantskab se réunissent, comme les formœnd, en un grande assemblée pour délibérer des affaires communes : il en est de même pour les formœnd et les reprassentanter de plusieurs paroisses voisines. Voir à ce sujet ce que nous arons dit des formœnd (page 177). Les convocations et les délibérations ont lieu comme il a été dit pour les assemblées piénières communales des villes page (171 § II) ; cependant le sons-préfet (fogde) remplace ici le magistrat (art. 36, 37).

3. Attribuiions, Tutelle. — Nous renvoyons à ce qui a été dit ei-dessus au sujet des villes (page 172 § III et IV) pour les at* tribntions de l'assemblée plénière, la majorité nécessaire aux délibérations, les prescriptions relatives à la tutelle administratiYe et à la deuxième délibération, quand elle est exigée par la loi, avec cette remarque que c*est toujours le souspréfet qui remplace le magistrat, que les documents soumis à Texamen public ne sont pas imprimés, et, qu'enfin les délais à observer sont plus longs dans les campagnes (art. 38).

ART. 2-. - CONSEIL PROVINCIAL (Gampagnbs) DlTision : 1 1. Composition. Sessions. — § U. Attiibutions. Tutelle.

§ I. — Composition. — Sessions.

Le conseil provincial {amtsformandskab) est composé de tous les présidents des conseils municipaux de TAmt. (L. 1837 :

Il se réunit chaque année au mois de juin ou de juillet avec le préfet et les sous-préfets de TÂmt à l'endroit désigné par le conseil ; cette décision est prise à la majorité des voix, le préfet et les sous-préfets ayant voixdélibérative, et le préfet, de plus, voix prépondérante, en cas de partage (art. 40, 51). La session ne doit pas durer plus de dix jours, dont deux consacrés à la discussion du budget des écoles : toutefois elle peut être prolongée exceptionnellement dans certains cas, par

décision da conseil prise, soit à Tunanimité, soit par les deux tiers des voix (art. 53, modifié en 1879). — Il peut y avoir lieu à une session extraordinaire si le conseil en décide ainsi, à l'unanimité, avec l'approbation du préfet, ou si, par ordre du gouvernement, le préfet convoque le conseil pour une affaire mportante dont la solution ne peut être remise à la prochaine session ordinaire (art. 54).

Le préfet (amtmand) préside : il est remplacé, au besoin, par le plus âgé dés sous-préfets. Ni le préfet, ni les souspréfets n'ont voix délibérative, sinon pour déterminer le lieu de réunion. Les délibérations ne sont valables qae si les deux tiers des conseillers sont présents. Le conseil désigne celui de ses membres dont la voix sera prépondérante en cas de partage : d'ailleurs, chaque membre aune voix (1). Le procèsverbal des délibérations est tenu par l'un des sous-préfets : il est, à la fin de chaque séance, signé par tous les membres, et le registre sur lequel il est transcrit reste aux mains du préfet (art. 52).

Les membres du conseil ont droit à une indemnité (2 à 3 couronnes par jour : 2 fr. 80 ou 4 fr. 20) et au remboursement de leurs frais de voyage : le préfet et les sous-préfets touchent également des frais de déplacement; ces charges sont supportées par la caisse de l'Âmt (art. 35).

§ II. ^ Attributions. — TateUe.

Le conseil se réunit pour arrêter l'état des dépenses qui sont à la charge de l'Amt et qui doivent être réparties entre les divers arrondissements (fogderier), ou pour établir les compensations à accorder aux arrondissements qui ont fait des avances pour le compte de l'Âmt, et enfin pour décider le paiement des dépenses nécessaires aux intérêts de l'Amt (L. 1837 : art. 40) (2).

(1) Il en était autrement avant la loi du 14 juin 1879 : la voix des conseillers, représentant une partie do paroisse (voir la note 1, page 175), ou une paroisse ayant moins de 50 électeurs législatifs (voir page 175), ne comptait que pour une demi-voix.

(2) La loi de 1837 n'indique pas à quels objets s'appliquent les dépenses discutées au sein du conseil provincial ; elle règle surtout, comme on va le voir, les rapports entre le préfet (amtmand) et le conseil. Nous citerons donc utilement le passage ci-après de l'ouvrage de M. le docteur Bboch qui résume des dispo-

Page 1