‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 10 sur 358 · Le pays reslera divis6 cn gouvernemenls, sous l’au · texte numérisé non relu

Le pays reslera divis6 cn gouvernemenls, sous l’au

(1) Celle derniere disposition, supprimde en 1900, a 616 r6lablie en 1909.

(2) Les mols : ou dans le royaume de Norvege, ajoul6s en 1845, ont 616 supprimes en 1909.

(3) Ce principe est r6pel6 dans la loi organique de succession au lr6ne. V. la note sous Part. l*r.

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tori 16 des administrations provincialcs ordinaires. II ne pourra plus 6lre inslitu6 a l’avenir de gouverneur g6n6ral dans le royaume.

47. — Les Cours royales ( Rikets hof ratter ) et tous les aulres tribunaux jugeront conform6ment aux lois et staluts 16gaux; les colleges administratifs du royaume, les administrations provinciales et loules les autres, ainsi que les fonclionnaires sup6rieurs et inferieurs, administreront les affaires qui concernent leur charge conform6menl aux instructions, r6glements et prescriptions d6ja rendus ou & ceux qui pourront 6tre rendus par la suite; ils obeiront aux ordres et commandements du Roi, et se prdleront la main mutuellement pour les ex6cuter, ainsi que pour tout ce que le bien de l’Etat pourra exiger, tout en demeurant responsables envers le Roi, dans les termes de la loi, de leurs negligences ou omissions ou de rillegalit6 de leurs actes (1).

48. — La Gour du Roi est soussa direction parliculiere; il pourra k cet 6gard disposer ce que bon lui semblera. Le Roi pourra conf6rer et retirer & sa guise les charges de la Cour.

49 (1815, 1844-5, 1866 et 1909 . — Le Riksdag represente le peuple su6dois. Les droits et obligations que les lois en vigueur attribuent aux litats generaux du royaume seront desormais attribues au Riksdag. II se divise en deux Chambres, dont les membres sont 61us de la manure d6terminee par la loi organique du Riksdag, et par les lois speciales 61aborees en commun par le Roi etle Riksdag. Les Chambres ontsurtoutes les questions la m6me competence et la m6me autorite. Le Riksdag devra, en vertu de la pr6sente Constitution, se r6unir en session ordinaire le 15 janvier de chaque annee, ou, si ce jour tombe un jour feri6, le jour suivant. Le Roi pourra loulefois convoquer le Riksdag en session extraordinaire dans fintervalle de deux sessions ordinaires. — II ne peut 6tre trait6 en session extraordinaire que les affaires qui ont donne lieu k la convocation du Riksdag ou celles

(1) Cpr. art. 4 k II, 35 et 36.

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''qui lui sont d’ailleurs soumises par le Roi, et tout ce qui se rallache a ces affaires d’une manure inseparable (1)...

50 (1866 el 1897). — Le Riksdag se r^unira dans la capitale du royaume, sauf-dans les cas ou l’approche de l’ennemi, une epid^mie ou quelqu’autre obstacle 6galement grave le rendrait impossible ou dangereux pour sa liberty et sa sdret£. En pareil cas, le Roi, apr£s s’etre concerts avec les commissaires elus par le Riksdag & la Banque et k la Caisse de la dette publique (2), designera et fera connaRre un autre lieu de reunion.

51 (1862-3, 1866 et 1894). — Dans les cas ou le Roi, le Regent ou le Conseil d’Etatconvoquerontle Riksdag, l’epoque de la reunion sera fixee apres le 7e jour et avant le 20e k partir de celui oil la convocation aura ete publiee dans les journaux officiels (3;.

52 (1862-3 et 1866). — Les presidents ( talman ) et vice-pre sidents des Chambres seront nommes par le Roi.

53 (1815, 1853-4, 1866 et 1909). — En session ordinaire, le Riksdag nommera, pour la preparation des affaires, les Comites suivants : un Comite de Constitution (konstitutionsutskott ), un Comite des finances ( statsutskott ), un Comite des subsides ( bevillningsutskott ) (4), un Comite de legislation ( lagutskott ), et un Comite d’agriculture (J ordbruksutskott), dont la composition et les attributions sont determinees par la loi organique du Riksdag (5). — En session ordinaire, le

(1) Cet article et les suivants (49-71) ont 616 completement remanids k la suite de l’adoption en I860 de la nouvelle loi organique du Riksdag. — Les filats se reunissaient d’abord tous Ids cinq ans, puis lous les trois ans (1845). Le Riksdag est annuel depuis 186(*. — Le texle de 1909 permet de faire des lois 6lectorales non conslitulionnelles, el dislincles de la loi organique du Riksdag. Une loi sur les 6lections au Riksdag a 616 promulguee le meme jour que le nouveau texle de la Constitution (26 mai 1909).

(2) V. les art. 66 et 72, et les notes.

(3) Le texle anl6rieur a 1894 pla^ait le jour de lar6union du Riksdag entre le 10* et le 20* jour de la publication de la convocation dans les 6glises dc la capitale.

(4) V. art. 59 et 60 el la note.

(5) V. loi organique du Riksdag, art. 37 et suivants. — L’ancien texle 6num6rait les attributions des Comil6s.

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Riksdag ne pourra nommer plus de Comiles qu’ilnesera necessaire pour la preparation des affaires qui lui seronl soumises.

54 (1866). — Si le Roi demande au Riksdag des dengues sp^ciaux pour conterer avec lui sur des affaires qu’il croit devoir tenir secretes; ces deiegu^s seront eius par les Chambres; cependant ils n’auront droit de prendre aucune decision, mais seulement de faire connaitre au Roi leur avis sur les affaires qu’il leur communiquera. Ils pnHeront serment de garder le secret, si le Roi l’exige.

55 (1866). — Le Riksdag, les Chambres, ni aucun Comite du Riksdag ne peuvent discuter, ni decider aucune affaire en presence du Roi.

56 (1815, 1828-30, 1844-5, 1856-8 et 1866). — La loi organique du Riksdag determinera les formes dans lesquelles les propositions du Roi, ou les motions faites par les deputes dans le sein des Chambres, seront discutees et decidees (1).

57 (1866). — Le droit immemorial du peuple suedois de s’imposer lui-meme sera exerce par le Riksdag seul. — (Addition, 1866) Les lois communales, qui seront faites en commun par le Roi et le Riksdag, determineront dans quelle mesure les communes pourront s’imposer pour leurs besoins speciaux (2).

58 (1866). — A chaque session ordinaire, le Roi fera presenter au Riksdag un etat de la situation financiere dans toutes ses parties, recettes et depenses, creances et dettes. Si, a raison des traites avec les puissances etrangeres, quelque ressource revenait k l’Etat, il en serait rendu compte de la mfime maniere.

59 (1866). — Comme annexe a l’etat de la situation et des besoins du tresor, le Roi presentera au Riksdag un projet

(1) Le texte primitif contenait le detail de cette procedure. L’arlicle modifi6 en 1858 se borne k renvoyer a la loi organique du Riksdag. V. plus loin les art. 51 et suiv. de cette loi.

(2) Lois communales pour les campagnes et les villes du 21 mars 1862, souvent modifies, notamment en 1889, 1898, 1900, 1902, 1904; loi communale de Stockholm, du 23 mai 1862, souvent remani^e, notamment par la lo du 29 avril 1904.

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relatif aux moyens de pourvoir par des subsides ( bevillningar ) aux besoins de l’Etat qui exc^dent ses revenus ordinaires.

60 (1850-1 et 1866). — Sont compris dans les subsides (' bevillningar ) (1) les droits de douane et d’accise, les taxes postales, le timbre, les droits sur l’eau-de-vie fabriqu^e a domicile, et en outre tous les impdts qui seront £tablis a ce litre, sp^cialement, k chaque session, par le Riksdag. Aucun impdt general, quels qu’en soient le nom et la nature, ne pourra 6tre augments sans le consentement du Riksdag, a l’exception des droits a l’entr^e et a la sortie des c^r^ales. Le Roi ne pourra non plus affermer les revenus de l’fitat, ni 6tablir de monopoles pour son profit ou celui de la couronne, de particuliers ou de corporations.

61 (1815, 1823 et 1866). — Tous les impots que le Riksdag aura consentis sous les denominations mentionn6es & l’article precedent, seront pergus jusqu’& la fin de l’annee au cours de laquelle le Riksdag aura vote le nouveau subside (2).

62 (1866). — II appartiendra au Riksdag, apres verification des besoins financiers, de consentir un subside pour y faire lace, de determiner en m6me temps l’affectation a chaque objet parliculier des dilT^rentes sommes a en provenir et de porter ces sommes au budget sous des chapitres distincts.

63 (1834-5, 1866 et 1894). — En outre, il devra etre determine, pour les cas imprevus, deux sommes distinctes et suffisantes, qui seront assignees en paiement sur la Caisse de la dette publique; Tune deviendra disponible, lorsque le Roi, apres avoir pris l’avis du Conseil d’Etat entier, jugera absolument indispensable d’en user pour la defense du royaume ou pour tout autre objet d’importance et d’urgence majeures;

(1) On entendpar ce terme les impots exlraordinaires qne le Riksdag vote tous les ans. Les revenus publics ordinaires, qui comprennenl tous les impots non enumdrds, ne sont pas votes annuellement, et ne peuvent etre modifies que par lois ou ordonnances rendues dans les formes ordinaires (art. 87 et suiv.). Mais ils no peuvent 6tre augments que par un vole annuel. — Plusieurs des imp6ls dnumdrds au texte ont cessd d’etre per?us, nolamment les droits sur les cdrdales, ou ont changd de nature.

(2) Pour le cas oil le Riksdag n’a pas rdgld le budget au moment de sa cloture, v. l’art. 109 § 3.

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l’autre sera employee par le Roi, cn cas de guerre, apr^s avoir entendu le Conseil d’Elal in pleno et convoqu^ le Riksdag. L’assignation cachet^e du Riksdag, pour cette derni&re somme, lie pourra <Hre ouverte, ni la somme payee par les commissaires h la Caisse de la delle publique, avant que la convocalion du Riksdag ait 616 publi6e dans les journaux officiels (1).

64 (1866). — Les revenus et ressources ordinaires de l’Etat, ainsi que les impositions qui seront vot6es par le Riksdag, comme il est dit ci-dessus, pour les besoins du lr6sor, sous le nom de subsides ou contributions extraordinaires, seront a la disposition du Roi, pour 6tre employes a satisfaire aux besoins reconnus par le Riksdag, d’apr6s le budget.

65 (1866). — Ges ressources ne pourront 6tre employees autrement qu’il n’a 616 present; les membres du Conseil d’fitat seront responsables, s’ils permettent une infraction 4 cette r6gle sans avoir fait consigner au proc6s-verbal leurs representations, eii rappelant les prescriptions du Riksdag en cette partie.

66 (1866). — La Caisse de la dette publique reslera sous la direction, le contrdle et radministration du Riksdag, et comme le Riksdag repond de la dette de l’Ltat, que la Caisse adminislre, le Riksdag, apr6s avoir dement examine la situation et les besoins de la Caisse, fournira, par un subside special, les ressources qui seront jugees indispensables pour le paiement de cette dette en int6r6ts et capital, afin de maintenir et de preserver le credit de l’Etat (2).

67. — Le delegu6 du Roi pres de la Caisse de la dette publique n’assistera aux reunions des commissaires que lorsque ceux-ci exprimeront le d6sir de conf6rer avec lui.

(1) Avant 1835, ces deux sommes ttaient reellement constitutes et dtpostes a la Banque. II a tit jugt plus conforme aux principes financiers de charger la Caisse de la dette publique de les foumir. — La publication dans les journaux a ett substitute en 1894 k la publication dans les eglises de la capitale.

(2) Les reglements de la Caisse de la dette publique sont arrttts par les Chambres 4 chaque session. — Loi du 12 mai 1897 sur la responsabilite des commissaires du Riksdag a la Caisse de la dette publique.

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68 (1866). — Les fonds appartenant ou affect^s a l’admiaistration de la dette publique ne pourront sous aucun pr6- Lexte, ni a aucune condition, en 6tre distraits, ou Stre employes k d’autres besoins’ qu’a ceux qui auront 4t4 ‘determines par le Riksdag. Toute disposition qui serait prise contrairement a cette regie sera nulle.

69 (1815, 1828-30, 1856-8 et 1866). — Lorsque les propositions du Gomite des finances, relatives a l’etablissement du budget ou k l’ensemble des subsides calcules en consequence, ou aux depenses et recettes de la Caisse de la dette publique, ou aux principes de direction et d’administration de cette Caisse, viendront en deliberation au Riksdag, il sera procede d’apres les regies prescrites par la loi organique du Riksdag pour la discussion des projets presentes par ce Gomite. Si les Chambres prennent des resolutions differentes et que l’accord ne puisse s’etablir, chaque Ghambre votera separement sur les resolutions que chacune aura dej4 adoptees; et l’avis qui reunira le plus de voix, en complant celles des deux Chambres, vaudra comme resolution du Riksdag (1).

70 (1815, 1853-4, 1866 et 1897). — Lorsque les Chambres auront pris des resolutions differentes sur les statuts et r6glements de la Banque du royaume, ainsi que sur les recettes et depenses de la Banque ou la decharge des commissaires de la Banque, elles voteront chacune separement comme il est dit k l'article precedent.

71 (1853-4 et 1866). — 11 sera procede de la mfime manure, lorsque les Chambres ne s’accorderont point sur les bases, le mode d’application ou de repartition d’un subside.

72 (1866, 1873 et 1897). — La Banque du royaume demeurera sous la garanlic du Riksdag, et sera adminislree par des commissaires nommes k cet effet, conformement a

(1) Celle procedure a 616 successivement simplifi6e. Le texle acluel de cel article el des deux suivanls a 616 rernani6 en 18GG, avec renvoi k la nouvelle loi organique du Riksdag, donl 1’art. (15 conlient le detail dc la proc6dure en cas de desaccord enlre les Chambres en matiere finauciere (V. plus loin).

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la loi qui sera faite en commun par le Roi et le Riksdag. — Les commissaires h la Banque seront au nombre de sept, dont un sera nomm6 par le Roi tous les trois ans, ainsi qu’un suppliant, et les six autres seront ilus avec trois suppliants, par le Riksdag, pour la durie et dans les formes prescrites par la loi organique du Riksdag. Le membre litulaire nommi par le Roi sera le president des commissaires, mais il ne pourra pas exercer d’autre fonction dans 1’administration de la Banque. Tout commissaire a qui le Riksdag aura refusi dicharge devra se dimettre de ses fonctions. La nomination par le Roi du commissaire titulaire ou suppliant pourra itre rapportie, lorsque le Roi le jugera convenable. — La Banque du royaume a seule le droit d’imettre des billets qui seront re§us comme monnaie dans le royaume. Ges billets seront, a prisentalion, remboursis en or par la Banque pour leur valeur nominale (1).

73 (1866J. — Aucune imposition, aucune levie d’hommes, d’argent, ni d’objets mobiliers ne pourra disormais itre ordonnie, exicutie ni exigie que du libre consentement et autorisation du Riksdag, dans les formes ci-dessus prescrites.

74 (1894). — A partir du jour ou, suivant dicision du Roi en Conseil d’Ltat, et apres convocation du Riksdag, la force armie du royaume aura iti, en tout ou en partie, mise sur le pied de guerre, soit pour garanlir la neutraliti du royaume, si, en cas de guerre entre des puissances itrangires, elle venait& itre menacie ou violie par l’un des belligirants, soit pour repousser une attaque imminente ou dija effective, et jusqu’au jour ou la force armie sera replacie sur le pied de paix, le Roi pourra, dans les formes, de la maniire et sous les conditions, ainsi que sous la riserve de

(i) V. loi organique du Riksdag, art. 41. Le texte de 1897 altribue au roi la nomination du pr6sident des commissaires et ordonne le remboursement exclusivement en or. — Loi du 12 mai 1897 sur la Banque de Suede; loi de la meme date sur le droit de la Banque d’6meltre des billets; loi de la m6me date sur la responsabilil6 des commissaires k la Banque. — Les rkglements pour la direction et l’administralion de la Banque sont arr6l6s par les Chambres k chaque session. . .

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l’obligation d’indemnite k la charge de l’fitat qui seront d£termin6es par une loi sp^ciale, faite en commun par le Roi et le Riksdag, faire requ^rir des administrations locales ou des particulars les objets et les services qui pourront 6tre fournis sur place et qui seront n^cessaires pour satisfaire aux besoins indispensables de cetle force arm^e, sans qu'il soit possible d’y pourvoir autrement avec la m6me promptitude (1).

75 (1866). — Le taux annuel des mercuriales sera 6tabli par des commissaires 61us sp^cialement a cet effet par le Riksdag; ce que ces commissaires auront d6cid6 k cet egard servira de r6gle, & moins que la modification de leur decision n’ait 6te demands et obtenue dans les formes legales (2).

76 (1866). — Le Roi ne peut, sans le consentement du Riksdag, contracter d’emprunts k l’int^rieur ni a l’^tranger, ni grever l’Etat de nouvelles dettes.

77 (1866). — Les domaines et les fermes de l’Etat, avec les terres et immeubles qui en reinvent, les forfits, bois, pares, prairies de l’fitat, les prairies affect^es aux ^curies royales, les pficheries de saumon et autres, ainsi que tous autres immeubles de l’fitat, ne pourront 6tre vendus, engages, donn6s par le Roi, ni ali£n6s d’aucune autre maniere, sans le .consentement du Riksdag. Ils seront administr^s d’apr^s les principes qui seront etablis par le Riksdag. Toutefois, les particuliers et les communes qui, d’apr^s les lois en vigueur, sont en possession ou en jouissance de biens de l’fitat de celte esp^ce, jouiront de leurs droits conform^ment k la loi, et tous les terrains defrich^s ou susceptibles de l’6tre dans les for^ts de l’fitat pourront 6tre vendus a charge de redevance dans les formes habituelles, suivant les lois en vigueur ou a venir (3).

(1) Loi sur les requisitions du 24 mai 1895, modi(16e le 13 mai 1898.

(2) Ordonnance relative au taux des mercuriales, du 11 mai 1855, souvent modinee depuis, et pour la derniere fois le l,r juin 1877.

(3) Ordonnance du 10 novembre 1882 sur 1’adminislration des domaines de la couronne.

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78. — Aucune portion du royaume n’en pourra etre detacht5e par vente, engagement, donation, ou d’aucune autre manure.

79 (1866 et 1903). — Aucun changement ne peut etre apporte aux armes ou au drapeau, sans le consentemenl du Riksdag. — Aucun changement ne peut non plus etre apporte & la monnaie suedoise comme titre ou valeur, pour l’augmenter comme pour la diminuer, sans le consentement du Riksdag : sous reserve toutefois du droit du Roi debattre monnaie (1).

80 (1866). — L’armee de terre, cavalerie et infanterie, et l’armee de mer, d’imposition ( rotering ) et de repartition ( indelning ), resteront organises d’apr^s les contrats passes avec les villes et les campagnes, et conform^ment au systfcme de repartition (indelningsverk), dont les principes fondamentaux ne pourront subir aucun changement, jusqu’a ce que le Roi et le Riksdag jugent necessaire d’y faire de concert quelque modification ; aucune nouvelle conscription, ni aucune aggravation de celle qui existe ne pourra etre etablie que par une decision commune du Roi et du Riksdag. — (Addition, 1876) Si une loi speciale abolit le syst&me de repartition ( indelningsverk ) et pose d’autres principes pour l’organisation de l’armee de terre et de mer, cette loi ne pourra etre modifiee que d’accord par le Roi et les Ghambres (2).

81 (1827-8, 1856-8 et 1865). — La presente Constitution, ainsi que les autres lois constitutionnelles du royaume, ne pourront etre modifiees ni abrogees que par decision du Roi et du Riksdag en deux sessions ordinaires. — (Addition, 1866) Les decisions du Riksdag sur les questions constitutionnelles proposees par le Roi lui seront notifiees de la manure

(1) La modification apporte en 1903 resulte de l’addition du §. 1" — Loi du 22 juin 1906 sur le drapeau national. Loi du 30 mai 1873 sur la monnaie su6doise.

(2) La loi du 14 juin 1901 sur le service militaire (Varnpligtslag) a completement reorganise l'arm6e sur le principe du service obligatoire (V. Annuaire 1902, p. 412).

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prescrite par la loi organique du Riksdag. Si le Riksdag adopte une proposition de modification faite dans son sein, sa decision sera soumise au Roi. Le Roi prendra en ce cas, avant la cldture de la session, l’avis du Conseil d’Etat entier sur la question, et fera connaitre au Riksdag, dans la salle du trdne, son consentement ou les motifs qui le portent a le refuser (1).

82 (1866). — Toute decision du Riksdag sanctionn^e par le Roi, ou toute proposition du Roi adoptee par le Riksdag, en mature de modification aux lois constitutionnelles, aura force de loi constitutionnelle.

83 (1866). — II ne pourra 6tre donn£ & l’avenir aucune interpretation des lois constitutionnelles, si ce n’est de la manure prescrite pour la modification de ces m6mes lois.

84 (1866). — Les lois constitutionnelles serontappliqu6es, dans chaque cas particulier, d’apres leur sens littoral.

85 (1862-3 et 1866). — Seront consid^rees comme lois constitutionnelles : la pr^sente Constitution (Regering&f orm), la loi organique du Riksdag ( Riksdagsordning ), la loi organique de succession ( Successionsordning ) et la loi sur la liberty de la presse (Tryckfrihetsforordning), adoptees de concert par le Riksdag et par le Roi, conform6ment aux principes pos£s par la pr^sente Constitution.

86 (1909). — Par la liberty de la presse, il faut entendre le droit de tout Su^dois de publier des ecrits sans aucun obstacle pr^alable de la part de l’autorit^ publique, de ne pouvoir ensuite Stre poursuivi k raison du contenu de ces Merits que devant les tribunaux l^galement 6tablis, et de ne pouvoir&tre puni pour cette publication que dans le cas oil le contenu en serait contraire a une loi formelle, 6tablie pour garanlir la paix publique sans emp^cher le propagation des lumi^res. Tous actes et proc6s-verbaux, sur quelque objet que ce soil, a l’exception des proc^s-verbaux tenus au Conseil d’fitat et devant le Roi dans les affaires de commande-

(1) V. loi organique du Riksdag, art. 64.

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ment militaire, peuvent etre, sans restriction, publics par la voie de la presse. Ne pourront <Hre imprimis Ies acles el proc6s-vcrbaux de l’adminislralion de la Banque on de la deltc publique concernant des afTaires qui doivent 6lre tenues secretes (1).

87. — 1° (1866 et 1909). II apparlient au Riksdag, de concert avec le Roi, de faire les lois g6n6rales civiles et criminelles, — (addition, 1882) et les lois criminelles mili* taires, — et de changer et modifier celles qui ont el6 faites anterieurement. Le Roi ne peut, sans le consentement du Riksdag, ni le Riksdag sans celui du Roi, faire aucune loi nouvelle, ni en abroger une ancienne. II pourra Sire fait & ce sujet, dans le sein des Chambres, des motions dont le Riksdag dScidera, aprSs avoir entendu le Comite competent. Si le Riksdag adopte pour sa part quelque loi nouvelle, ou la modification ou 1’abrogation d’une loi existante, le projet en sera prSsente au Roi, qui prendra 4 cet Sgard l’avis du Conseil d’fitat et celui du Conseil de legislation, et, apres avoir arrStS sa decision, communiquera au Riksdag, ou son assentiment a sa requete, ou les motifs de son refus. — (Addition, 1844) Si le Roi ne peut arreter et communiquer sa decision avant la cl6ture de la session, il pourra, avant fouverture de la session suivante, sanctionner le projet tel qu’il est congu, mot pour mot, et le faire promulguer. S’il ne le fait pas, le projet sera consider comme ecarte, et le Roi informera le Riksdag a sa premiere reunion des motifs qui l’ont empeche de Tapprouver. — Si le Roi juge & propos de sou-

(1) La loi sur la liberty de la presse ( Tryckfrihetsforordning ), du 16 juillet 1812, fait partie des lois constitutionnelles (V. art. 85). Elle a subi comme les autres de nombreuses modifications et elle a 6leremani6e en 1909. — Cette loi repose sur le principe de la libert6 de l’imprimerie et de la librairie. Elle contient des dispositions penales et de procedure sur les dSlits de presse. dont la plus remarquable est l’institulion du jury, qui est inconnu en Suede en toule autre matiere. Elle contenait de plus des dispositions relatives au droit d’auteur : mais ces dispositions ont perdu leur caraclfcre conslitutionnel en J876, afin de permeltre de legiferer sur cette matifcre sans recourir & la procedure compliqu6e prescrite pour modifier la Constitution.

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mettre au Riksdag quelque proposition de loi, il demaudera l’avis du Conseil d’Etat et celui du Gonseil de legislation sur cette proposition, et la comrauniquera, avec ces avis, au Riksdag, qui en deliberera comme il est indique a la loi organique (1).

2° (1866 et 1909). 11 appartiendra aussi au Riksdag, de concert avec le Roi, d’elaborer, de modifier’ ou d’abroger les lois ecciesiastiques; mais le consentement du Synode general sera egalement requis k cet efTet. Sur les projets de loi de cette nature, les avis du Gonseil d’etat et du Conseil de legislation seront pris comme il est dit au § ler, et communiques au Riksdag avec la proposition du Roi, lorsqu’il en prendra l’initiative. Si les projets en question n’ont pas ete promulgues comme lois, avant l’ouverture de la premiere session qui suit celle oti ils auront ete votes et adoptes, ils seront ecartes, et le Roi informera le Riksdag des motifs qui l’auront empeche de les approuver.

88 (1866). — Pour l’interpretation des lois civiles, criminelles et ecciesiastiques, il sera procede comme pour la confection de ces lois. Les interpretations que le Roi donnera par l’organe de la Cour supreme, dans l’intervalle des sessions du Riksdag, en reponse aux questions qui auront ete soumises sur le veritable sens de la loi, pourront etre infirmees par le Riksdag a sa premiere session, ou, si l’interpretation a trait & une matiere relevant des lois ecciesiastiques, par le premier Synode general qui se reunira apres que la decision interpretative aura ete rendue. Ces

(1) Cpr. art. 89. — Il r^sulle de la combinaison de ces deux articles que le pouvoir l6gislalif n’appartient pas au Riksdag en toute matiere, mais que, suivant une distinction assez difficile & 6 tablir en pratique, toutes les lois 6conomiques et administralives 6manent du Roi seul. — Aussi les diverses denominations des Codes, lois et ordonnances sont-elles tir6es de leur importance relative et non du mode de leur preparation. Les Codes et les lois les plus importantes, notamment les lois civiles et criminelles, portent g6n6ralement le nom de lag : diverses lois, d’ordre secondaire, eman6es, soit du Roi et du Riksdag, soit du Roi seulcment, celui de forordning ou stadga. Les simples d£crets ou ordonnances de inoindre importance portent souvent aussi le nom de forordning ou celui de proclamation, letlres-patenles, reglement, etc.

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interpretations ainsi infirm6es perdront toute valeur et ne pourronl plus Sire observSes ni invoquSes par les Iribunaux (1).

89 (1866). — II pourra Sire fail, dans le sein des Chambres du Riksdag, des motions tendant k la modification, a l’interprStation el a l’abrogalion des lois et ordonnances qui ont trait 4 l’Sconomie gSnSrale du royaume, a l’Stablissement de nouvelles lois de ce genre, et aux principes d’organisation de toutes les administrations publiques. Toutefois, le Riksdag n’aura pas le droit, en pareille matiSre, de dScider autre chose ou plus que des propositions ou des voeux destinSs a Stre prSsentSs au Roi, auxquels le Roi, le Conseil d’Etat entendu, aura tel Sgard qu’il jugera utile au bien du royaume. Si le Roi consent k charger le Riksdag de resoudre, de concert avec lui, quelque question relative au gouvernement gSnSral du royaume, il sera procede de la maniSre prescrite a Tart. 87, § 1 pour les motions relatives aux lois generales (2).

90 (1862-3 et 1866). — II ne pourra etre soumis k l’examen et a la deliberation du Riksdag, des Chambres ni des Comites, autrement que dans les cas et dans les formes litteralement prescrites par les lois constitutionnelles (3), aucune question relative a la nomination et a la destitution des fonctionnaires, aux decisions, resolutions et jugements des pouvoirs executif ou judiciaire, aux droits des particuliers et des corporations, ou a l’execution de quelque loi, statut ou reglement.

91 (1862-3, 1866 et 1894). — Dans le cas, prevu a Particle 39, ou le Roi, apres avoir entrepris un voyage, resterait plus de douze mois hors du royaume, le Regent (4), ou le Conseil d’Etat, quand il gouvernera, reunira le Riksdag par convocation officielle, et fera publier cette convocation dans les jour-

(1) Ge qui a trait aux lois eccl6siastiques a 616 ajout6 en 1866.

(2) V. art. 87 et la note.

(3) Comp. art. 107.

(4) V. art. 39 et la note.

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naux officiels dans les quinze jours qui suivront l’expiration du terme susdit. Lorsque le Roi en aura ete inform^, si n6anmoins il ne revient pas dans le royaume, le Riksdag prendra, sur le gouvernement de l’fitat, les dispositions qu’il jugera les plus utiles (1).

92. — lien sera de m6me si une maladie du Roi se prolonge au point de l’empScher pendant plus de douze mois de s’occuper des affaires du gouvernement.

93 (1815, 1866 et 1894). — Lorsque le Roi vient & mourir et que Theritier du trdne est encore mineur, le Conseil d’etat doit convoquer le Riksdag, et faire publier cette convocation dans les journaux officiels dans les quinze jours apr6s la mort du Roi. II apparliendra au Riksdag, sans avoir egard a aucun testament du Roi d^funt concernant le gouvernement, de designer un, trois ou cinq tuteurs, qui exerceront le gouvernement au nom du Roi, jusqu’& sa majority, conformement a la presente Constitution (2).

94 (1815 et 1866). — Si le malheur voulait que la dynastie k laquelle est r6serv6 le droit de succession au trdne vtnt k s’dteindre en ligne masculine, le Conseil d’fitat convoquerait le Riksdag dans le ddlai ddtermind a l’article prdcddent aprds la mort du dernier Roi, afin d’dlire une nouvelle dynastie en conservant la presente' Constitution.

95 (1862-3, 1866 et 1894). — Si, contre loute attenle, le Regent ou le Conseil d’fitat ometlait de convoquer immediatementle Riksdag dans les cas ddterminds aux quatre articles prdcddents, il serait du devoir absolu des cours royales d’en donner avis, par voie de publications officielles, afin de permettre au Riksdag de se rdunir pour aviser a la defense de ses droits et de ceux de l’Etat. Le Riksdag s’assemblera en pareil cas le vingti&me jour apr&s celui ou le Rdgcnl ou 1c

(1) La convocation par la voie des journaux a 616 substilu6e en 1894 k la convocation par publication dans les 6glises.

(2) Les mots : Irois ou cinq , ont 616 ajoul6s en 1805, au lieu de : ou plusieurs. La modification de 1894 porle sur le mode de convocation. V. la note pr6c6dente.

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Conseil d’Etat aurait dit, au plus tard, faire publier la convocation (1).

96 (1866). — A chaque session ordinaire, le Riksdag designera un jurisconsulte de science eprouvee et d’integrite parliculiere, en quality de procureur du Riksdag ( ombud ), charge, d’aprfes les instructions que le Riksdag lui donnera, de surveiller l’ex^cution des lois par les juges et fonctionnaires, et de poursuivre par les voies legales, devant les tribunaux competents, ceux qui, dans l’exercice deleurs fonctions, par faveur, partiality ou tout autre motif, auront commis quelque illegality ou neglige de remplir convenablement les devoirs de leurs fonctions. II restera toutefois soumis k tous egards a la meme responsabilite, et tenu aux mfimes devoirs que les lois civiles et de procedure prescrivent pour les accusateurs publics (2).

97 (1815, 1818, 1823, 1828-30, et 1866). — Ce procureur de justice du Riksdag, qui, pendant toute la duree de ses fonctions, tiendra le meme rang a tous egards que le chancelier de justice du Roi, sera elu de la maniere determinee par la loi organique du Riksdag; il sera egalement choisi une personne reunissant toutes les qualites exigees pour la fonction elle-meme, pour lui succeder au cas ou il viendrait a deceder avant que le Riksdag exit procede, a la premiere session ordinaire, k une nouvelle election, — (addition, ,1856-8) comme aussi pour le suppieer quand il sera empeche d’exercer ses fonctions par maladie grave ou par quelque autre obstacle legitime (3).

(1) Pour ce qui concerne le regent, v. les art. 39 et 91 et les notes. — Le lexte primitif confiait le soin de convoquer le Riksdag, k d6faut du gouvernement, k la direction de l'Ordre de la noblesse ( Riddarhus ), au chapitre cathedral, a l’administration municipale de Stockholm et aux Landhofdinger des provinces ( lanen ). Le texte de 1894 a substilu6 le vingtikme jour au trentieme et modifie la forme de la convocation.

(2) Instruction pour le procureur de justice du Riksdag du 1" mars 1830,

(3) Le lexte anterieur k 1866 contenait les regies relatives a Election du procureur de justice. Le nouveau texte renvoie a la loi organique du Riksdag. V. plus loin l’art. 68 de cette loi. — La seconde partie de l’article relative au supplant a ete transferee k la meme dpoque de l’art. 98 k l’art. 97.

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98 (1828-30, 1856-58, 1866 et 1897). — Dans le cas ou le procureurde justice du Riksdag, au cours de la session, vient a se demettre de ses fonctions ou a mourir, le Ridksdag doit instituer aussit6t & sa place la personne qui a ete design6e pour lui succeder. Si le successeur design^ du procureur du Riksdag, vient, au cours de la session, a resigner son mandat, ou & prendre les fonctions de procureur, ou a mourir, il sera elu & sa place, de la manure ci-dessus determinee, une personne remplissant les conditions voulues. Si l’un ou l'autre de ces cas se presente dans l’intervalle des sessions, les droits du Riksdag a cet egard seront exerc^s par les commissaires eius par lui a la Banque et a la Caisse de la dette publique.

99 (1840-1, 1866 et 1909). — Le procureur du Riksdag pourra, lorsqu’il le jugera utile, assister aux deliberations et resolutions de la Cour supreme, du Tribunal administratif, de la Revision inferieure de justice (1), des Cours d’appel, des colleges administratifs ou des administrations etablies a leur place, et de tous les tribunaux inferieurs, sans avoir toutefois le droit d’y exprimer son avis; il pourra egalement prendre connaissance des proces-verbaux et actes de tous les tribunaux, colleges et autres administrations publiques. Les fonctionnaires de l’Etat, en general, seront tenus de preter mainforte au procureur du Riksdag, et tous les procureurs fiscaux de l’assister, lorsqu’il le requerra, par l’exercice de poursuites.

100 (1866). — Le procureur du Riksdag sera tenu, a chaque session ordinaire, de rendre compte au Riksdag de la maniere dont il a rempli les fonctions qui lui etaient confiees et d’exposer dans son rapport l’etat de l’administration de la justice dans le royaume, en signalant les defauts de la legislation et en proposant des projets pour l’ameiiorer (2).

101 (1866). — Si, contre toute attente, la Cour supreme tout entiere, ou 1’un ou quelques-uns de ses membres, par

(1) V. art. 24 et la note.

(2) Le texte anl6rieur & 1866 obligeait en outre le procureur du Riksdag k faire imprimer el publier annuellement un rapport dans l’intervalle des reunions (alors triennales) des filats.

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int6r6t personnel, iniquile ou negligence, venait a rendre un arr6t a ce point injusle, quc, contre le lexte precis de la loi et l’6vidence dc fails legalement 6tablis, quelque personne en subit ou encouriit la perte de la vie, de la liberty personnelle, de l’honneur et des biens, ou si le Tribunal administratif, ou l’un ou quelques-uns de ses membres, venaient & se rendre coupables des mfimes actes dans l’examen des recours qui leur seraient soumis, le procureur du Riksdag sera tenu, et le chancelier de justice aura le droit, de metlre le coupable en accusation devanl la Cour ci-dessous indiqu^e, etde poursuivre sa condamnation conform^ment aux lois du royaume.

102 (1909). — Cette Cour, qui portera le nom de Haute Cour ( Riksratt ), sera composee en pareil cas du president de la Cour royale de Stockholm ( Svea Hofratt ), president, des presidents de tous les colleges administralifs du royaume, en cas d’accusation contre la Cour supreme, des quatre plus anciens conseillers de gouvernement, el, en cas d’accusation contre le Tribunal administratif, des quatre plus anciens conseillers de justice et, dans les deux cas, des quatre plus anciens conseillers d’etat, du commandant en chef des troupes en garnison dans la capitale, du commandant present le plus eleve en grade de l’escadre de la flotte en station dans la capitale, des deux plus anciens conseillers de la Cour royale de Stockholm, et du plus ancien conseiller de chacun des colleges administratifs. Lorsque le chancelier de justice, ou le procureur du Riksdag, croira avoir sujet de poursuivre la Cour supreme en enlier, ou des membres de la Cour, devant la Haute Cour, il requerra du president de la Cour royale de Stockholm, en sa quality de president de la Haute Cour, de faire citer dans les formes l^gales celui ou ceux qui devront 6tre mis en accusation. Le president de la Cour royale prendra ensuite ses mesures pour la convocation de la Haute Cour, afm de d^livrer la citation et d’engager la procedure dans les formes legales. Si, contre toule attente, il omettait de le faire, ou que quelqu’un des autres fonctionnaires ci-dessus mentionnes se dispensat de singer & la Haute Cour,

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ils encourront les peines etablies par la loi pour cette negligence volontaire des devoirs de leurs fonctions. Si l’un ou plusieurs des membres de la Haute Cour sont legitimement empeches, ou si quelqu’un d’entre eux est legalement reprochable, la Cour sera n^anmoins en etat de juger, pourvu que- douze membres soient presents. Si le president de la Cour royale est legitimement excuse ou reproche, il sera remplace par le president le plus ancien en fonctions. Apr£s la clbture de l’instruction, lorsque la Cour aura rendu son arret conformement a la loi, elle le prononcera en audience publique. Nul n’aura le pouvoir d’infirmer cet arret, sous reserve toutefois du droit du Roi de faire gr&ce, mais sans que cette gr&ce puisse s’etendre jusqu’a la reintegration du condamne dans le service de l’fStat.

103 (1815, 1828-30, 1866 et 1909). — Le Riksdag nommera tous les trois ans, en session ordinaire, de la manure determinee par la loi organique, une commission chargee de decider si tous les membres de la Cour supreme et du Tribunal administratif ont merite d’etre maintenus dans leurs importantes fonctions, ou si quelques-uns d’entre eux, sans etre convaincus des crimes et fautes dont il est traite a l’arlicle precedent, donnent neanmoins sujet d’etre prives de ces fonctions. Si cette commission, apres avoir vote dans les formes prescrites par la loi organique du Riksdag, decide que l’un ou quelques-uns des membres de la Cour supreme ou du Tribunal administratif doivent etre reputes avoir perdu la confiance du Riksdag, ce membre ou ces membres seront deslitues par le Roi sur le rapport qui lui en sera fait par le Riksdag. Toutefois, le Roi accordera a chacun d’eux une pension annuelle de la moitie de leur trailement (1).

104 (1866 et 1909). — Le Riksdag ne pourra se livrer k aucun examen particulier des decisions de la Cour supreme ou du Tribunal administratif, ni la Commission a aucune deliberation generale a ce sujet.

(1) Le lexte anl6rieur a 18G6 donnait le detail de la procddure pour laquelle le nouveau lexle renvoie & la loi organique du Riksdag. V. plus loin l’art. 69 de celle loi.

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105 (1866 ct 1909). — Le Comite de constitution du Riksdag, en session ordinaire, aura le droit de se faire representer les procks-vcrbaux tenus au Conscil d’Elat, k l’exception des procks-verbaux speciaux mentionn^s a l’article 9 et de ceux qui sont relatifs aux affaires de commandement militaire, dont la communication ne pourra ktre requise que pour les parties qui touchent a des faits connus du public et indiqu6s par le Comity.

106 (1840-1, 1844-5, 1866 et 1909). — Si le Comite constate, a la lecture de ces procks-verbaux, qu’un membre du Conseil d’fitat, un rapporteur commis pour la circonstance, ou le fonctionnaire qui a conseille le Roi dans une affaire de commandement militaire, a manifestement agi contre la Constitution ou la loi, qu’il en a conseille la violation, qu’il a omis de faire des representations contre cette violation, ou qu’il l’a provoqu^e ou favorisee en.dissimulant a dessein quelque eclaircissement, ou que le rapporteur a omis de refuser son contre-seing k la decision royale dans les cas prevus par l’article 38 de la presente Constitution (1), le Comite de constitution le fera mettre en accusation, par le procureur du Riksdag, devant la Haute Cour oil il sera procede comme il est prescrit aux articles 101 et 102 pour les poursuites contre le Tribunal administralif. Lorsque les membres du Conseil d’fitat, ou les conseillers du Roi en matiere de commandement militaire, se seront rendus coupables des faits ci-dessus mentionnes, la Haute Cour les jugera d’apres la loi generale et les dispositions spedales qui seront etablies par le Roi et le Riksdag pour determiner leur responsabi-

lite (2).

107 (1840-1 et 1866). — Si le Comite de constitution constate que les membres du Conseil d’Etat, ou que Tun ou quelques-uns d’entre eux, en donnant leur avis sur les mesures k prendre pour le bien de l’Etat, n'ont point eu en vue les

(1) Ce membre de phrase a 6te ajoute en 1840.

(2) La loi sur la responsabilit6 des conseillers d’Etat porle la date du 10 tevrier 1810.

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veritables intents du royaume, ou que quelque rapporteur a manque d’impartialite, de zele, d’habilete ou d’activite dans l’accomplissement des devoirs de ce poste de confiance, le Comite en fera part au Riksdag, qui pourra, s’il le juge necessaire au bien du royaume, exprimer au Roi, par ecrit, le voeu que celui ou ceux qui auront donne mature & grief soient deslitu^s et sortent du Conseil d’fitat. — II pourra etre fait des motions & ce sujet dans les Chambres du Riksdag, qui pourront aussi en etre saisies par d’aulres Comites que le Comity de constitution, mais le Riksdag ne pourra en decider qu’apr^s avoir entendu ce dernier Comity. Dans les deliberations du Riksdag sur cette matiere, les decisions du Roi sur des affaires relatives aux droits et intents des particulars ou des corporations ne pourront pas m&me etre mentionnees, et encore moins soumises h la discussion du Riksdag. — (Addition, 1866) Tout ce que le Riksdag, apr£s examen, aura approuve ou laisse sans observation, sera repute avoir obtenu decharge, en ce qui touche les points examines; aucun nouvel examen de nature & entralner une responsabilite ne pourra etre fait dans une nouvelle session sur la meme affaire; toutefois, malgre le contrdle general de l’emploi des revenus publics, opere par le Comite ou les reviseurs du Riksdag, les fonctionnaires seront tenus, chacun en ce qui le concerne, de proceder a la revision particutiere qu’il leur appartient de faire & raison de leurs fonctions.

108 (1828-30 et 1866). — Le Riksdag nommera tous les trois ans, en session ordinaire, de la maniere prescrite par la loi organique, six commissaires, de science et d’experiencc reconnues, pour veiller sur la liberie de la presse, conjointement avec le procurcur du Riksdag et sous sa presidence. Ces commissaires, dont deux, outre le procureur du Riksdag, seront des jurisconsultes, auront pour attribution de donner leur avis sur les demandes qui leur seront failes par les auteurs ou imprimeurs, lorsqu’un ecrit leur sera soumisavanl l’impression avec requisition d’avoir a decider s’il peul etre poursuivi d'apres la loi sur la liberie de la presse; cet avis

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devra 6lrc rendu, par 6cril, par lc procureur du Riksdag, el Irois au moins des commissaircs, donl un jurisconsulle. S’ils d^clarenl que rimpression pcul avoir lieu, l’aulcur el l’imprimeur seronl d6gag6s de loule rcsponsabilil^, el celle-ci relombera surles commissaires (1).

109 (1866 cl 1897). — La session ordinaire du Riksdag lie pourra 6tre close avanl qualre mois, a compter de son ouverlure, si ce n’eslsur la demande du Riksdag lui-m6me, & moins que le Roi n’ordonne, de la maniere prescrile a la loi organiquc, de nouvelles elections aux deux Ghambres ou a l’uno d’enlre elles, auquel cas le Riksdag se reunira au jour fixe par le Roi dans les trois mois de la dissolution, et la session, qui conservera son caract^re de session ordinaire, ne pourra plus 6tre close avant que qualre mois se soient ecoules depuis la nouvelle reunion. — Les sessions extraordinaires du Riksdag pourront Olre closes par le Roi, quand il le jugera convenable; elles devront toujours 6 Ire terminees avant l’epoque fixee pour l’ouverture des sessions ordinaires. — Si, contre loule attente, le Riksdag, au moment de sa clbture, n’avail pas r6gle le budget, ou qu’il n’eftt pas vote quelque nouveau subside pour un montant determine, le budget et les subsides precedents seront maintenus jusqu’a la prochaine session. Si le montant total des subsides est determine, mais que les Chambres soient en disaccord sur la repartition, les divers articles de la derni&re loi sur les subsides seront augmenles ou diminu^s dans la proportion existant cnlre le montant de la contribution etablie et celui de la contribution qui aura etc repartie par le Riksdag a la session precedenle; le Riksdag chargera les commissaires eius par lui a la Banque et a la Caisse de la dette publique d’elaborer el dc rediger sur ces bases une nouvelle loi surles subsides.

110 (1856-8 et 1866). — Aucun membre du Riksdag ne pourra 6lre poursuivi ni priv6 de sa liberie, a raison dc ce qu’il aura fait ou dit en celte quality, si la Chambre a laquelle il

(1) V. loi organique da Riksdag, art. 70.

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appartient ne l’a autorise par une resolution expresse, a la majorite des cinq sepli&mes au moins des votants. Aiicun membre du Riksdag ne pourra non plus etre expulse du lieu oil se tient le Riksdag. Si quelque particulier ou quelque corps, militaire ou civil, ou quelque reunion, sous quelque nom que ce soit, de son propre mouvement ou sur l’ordre d’autrui, tente d’exercer des violences contre le Riksdag, ses Chambresou Coraites, ou Pun de ses membres, ou detroubler la liberie des deliberations et decisions, ce fait sera repute trahison, et il appartiendra au Riksdag de faire poursuivre les coupables dans les formes legales. — Si un membre du Riksdag est inquiete en paroles ou en actes, pendant la duree des sessions ou dans le cours du voyage pour se rendre au Riksdag ouen revenir, lorsque cette circonstance sera connue, on appliquera les dispositions legislatives relatives aux violences et outrages contre les fonclionnaires du Roi dans l’exercice ou a l’occasion de leurs fonctions. — (Addition, 1866) 11 en sera de meme dans le cas oil les commissaires, les reviseurs ou le procureur du ' Riksdag, les secretaires ou employes de Pun des Comites subiront des violences ou des outrages dans l’exercice ou a Poccasion de leurs fonctions.

Ill (1865-6 et 1897) (1). — Si un membre du Riksdag est inculpe d’un debt grave, il ne pourra etre arrete avant que le juge, apres instruction, en ait reconnu la necessite, & moms qu’il n’ait ete pris en flagrant debt; toulefois, s’il ne comparatt pas sur le mandat du juge, il sera procede conformement aux dispositions de la loi sur ce sujet. Aucun membre du Riksdag ne pourra etre prive de sa liberie, si ce n’esl dans les cas prevus k cet article et k Particle precedent. — Les commissaires k la Banque et a la Caisse de la dette publique et les reviseurs du Riksdag ne pourront, dans Pexerciceou a Poccasion de leurs fonctions, recevoir d’ordrcs que du Riksdag seul, et en conformite avec les instructions donnees par lui; ils ne pourront non plus etre soumis a aucune responsabilite ni

(1) Cet article, inlroduit on 18G6, est emprunte & Particle 78 de l'ancienne loi organique du Riksdag. Le § 2 est nouveau.

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rcddilion de comples, si ce n’esl sup une decision du Riksdag.

112. — Aucun fonclionnaire ou employe ne devra user de son auloritE pour exercer une influence illicile sur les eleclions au Riksdag, a peine de deslitulion.

113 (1866). — Les laxateurs charges d’appliquer au nom du Riksdag les prescriptions relalives aux impdls annuels ne pourront Eire soumis a aucune responsabilile a raison des taxes et Evaluations par eux failes.

114 (1866). — Les privileges, prerogatives, droits et libertEs des anciens Ordres du royaume resteront en vigueur, a moins qu’ils ne se rattachent indissolublement au droit de representation qui appartenait autrefois aux Ordres, el qu’ils n’aient disparu avec ce droit. Us ne pourront Eire modifies ou abrogEs que par decision conforme du Roi et du Riksdag, et, s’il s’agit des privileges, prerogatives, droits et libertEs de la noblesse ou du clergE, du consentement de la noblesse dans le premier cas, et, dans le second, du Synode gEnEral (1).

LOI

ORGANIQUE DU RIKSDAG (2) du 22 juin 1866.

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