‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 9 sur 358 · VI · texte numérisé non relu

VI

48. — Toule personae arr6t£e sera, aussitdl que possible, traduile dcvant un juge. Si ellc ne peut 6lre immediatemenl mise en liberte, le juge ordonnera sa detention par une ordonnance moliv^e, qui sera rendue le plus tot possible el au plus lard dans les trois jours apres que l’inculp^ aura ele Iraduil devant lui, et, s’il peut 6lre mis en liberte sous caution, il fixera la nature et le montant de cette caution. — L’ordonnance rendue par le juge peut 6tre immediatement frapp^e d’appel par les int6ress6s devant la juridiction superieure. — Nul ne peut 6tre detenu pr^ventivement pour un d£lit qui ne peut entrainer que la peine de l’amende ou de l’emprisonnement simple.

49. — Le domicile est inviolable. Aucune perquisition domiciliaire, aucune saisie ou perquisition de lettres ou autres papiers ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’un jugement, sauf les exceptions sp^cialement determines par les lois.

50. — La propri^te est inviolable. Nul ne peut 6lre contraint de c^der sa propria, sice n’est lorsque l’utilile publique l’exige. L’expropriation ne peut avoir lieu qu’en verlu d’une loi et moyennant indemnite complete.

51. — Toutes restrictions au libre exercice pour tous de toutes les professions, qui ne sont pas fondles sur 1’utilite publique, seront abolies par les lois.

52. — Quiconque est hors d’etat de pourvoir a sa subsistance et k celle des siens, si le soin de son entretien n’incombe a personne autre, a droit au secours de r£tal, mais il devra en ce cas se soumettre aux obligations que les lois prescriront.

53. — Si les parents n’ont pas les moyens d’instruire cuxm6mes leurs enfants, ou si les enfants sont pauvres et orphe-lins, le soin de leur instruction et de leur Education est a la charge de l’Etat (2).

(1) Cpr. Const, du Danemark, chap, via, et les notes.

(2) Loi sur l'inslruction publique du 22 novembre 1907;

ISLANDE

54. — Chacun a le droit de publier ses idees par la voie de la presse, en restant toutefois responsable devanl les tribunaux. La censure et les aulres mesures preventives ne pourront jamais etre etablies. .

55. — Les citoyens ont le droit de former des associations pour tout objet legal, sans autorisation prealable. Aucune association ne peutetre dissoute par mesure de gouvernement. Cependant, les associations peuvent etre provisoirement interdites, mais il doit etre procede immediatement k des poursuites reguli&res contre elles, pour lesfaire dissoudre.

56. — Les citoyens ont le droit de se reunir sans armes. La police a le droit d’assister aux reunions publiques. Les reunions en plein air peuvent etre interdites, lorsqu’elles presented du danger pour la paix publique.

57. — Tout homme en etat de porter les armes est tenu de contribuer de sa personne a la defense du pays, conformement aux dispositions legales qui seront lixees ulterieurement.

58. — Le droit des communes d’administrer librement leurs affaires, sous la surveillance de l’Etat, sera regie par la loi(l).

59. — Tout ce qui concerne les impbls sera regie legislativement (2).

60. — Tout privilege attache par les lois a la noblesse, aux titres et aux rangs, est aboli.

61. — Toule proposition de modifications ou additions a la presente loi constitutionnelle peut etre presentee k l’Althing en session ordinaire ou extraordinaire. Lorsqu’une proposition de modification a la loi constitutionnelle aura ete

(1) L’administralion coinmunale est aujourd’hui organist, pour Reykjavik, par la loi du 20 avril 1872, modifiee par la loi du 22 novembre 1907, et pour les communes rurales, par la loi du 10 novembre 1905.

(2) Le sysleme des impots a fait l’objet de . lois nombreuses, promulgates depuis la Constitution.

ISLANDE

adoptee par les deux Chambres, l’Allhing sera aussitdl dissous cl il sera proced^ k de nouvelles elections. Si lc nouvel Allhing adople la resolution sans changements, et qu’elle oblienne la sanction royalc, cllc aura force de loi constilulionnclle.

62. — La pr6sente loi conslitutionnelle entrera en vigueur le ler aoCit 1874.

Bi/bllograpliie.

Le texte de la loi de 1871 et celui de la Constitution de 1874 el de la loi modificative du 3 octobre 1903 ont ete publies officiellement en islandais et en danois.

Les documents relatifs aux negociations de 1869 (projets et discussions au sein de 1’ Althing) ont dl6 reunis en un volume sous le titre de Documents concernant la question constitutionnelle et financi£re de l’lslande (Aktstykker vedkommende den Islandske Forfatnings- og Finantssag). Copenhague,

Lovsamling for Island , indeholdende Udvalg af de vigligste aeldre og nyere Love og Anordninger in. m., til Oplysning om Islands Relsforhold og Administration i aeldre og nyere Tider (Collection des lois de l’lslande conlenant un choix des lois et ordonnances anciennes et modernes les plus importantes, pour l’intelligence du droit et de l’administration de l'lslande dans les temps anciens et modernes), par H. Stephensen et 0. Halldorsson. 20 vol. Copenhague.

Om Islands hidtilvxrende statsretlige Stilling (De la situation de l’lslande en droit public jusqu’aujourd’hui), par J. C. Larsen. Copenhague, 1855. (Rdimprime dans le 2' volume des oeuvres completes de l’auteur. Copenhague, 1857). — Cet article, qui a fait grand bruit en son temps, est 6crit dans un sens danois et tend 4 prouver que l’lslande n'est qu’une province de la monarchie.

. Om Islands statsretlige Forhold (De l’etat de l'lslande en droit public), par Jbn Sigurdsson. Copenhague, 1855. — Reponse 4 la brochure de Larsen. L’auteur se propose d’6lablir que l’lslande n’a jamais abandonn6 son droit a l’autonomie.

Den Islandske Forfatningssag i Landsthinget 1868-69 (La question conslitutionnelle islandaise au Landsthing de 1868-69), par Orla Lehmann. Copenhague, 1869.

Zur politischen Geschichte Islands (Contribution a l’histoire politique de l’lslande), par Konrad Maurer : Leipzig, 1880. Reunion d’une serie d’articles publics de 1856 ii 1874 dans V Allgemeine Zeilung, et YHistorische Zeit -

ISLANDE

schrift de Sybel. — Ges articles sont r6dig6s dans un esprit tellement antidanois, que, malgre l’aulorit6 incontestee de K. Maurer, ils ne peuvent 6tre' consultes qu’avec reserve.

Betaenkning af given af den dansk-islandske Kommission af 1907 (Rapport de la commission dano-islandaise de 1907;, Copenhague 1908. Cette publication comprend, outre un projet de loi sur les relations du Danemark et de l’lslande avec expose de motifs, contre-projets et proces-verbaux, des articles de fond sur l’histoire de la Constitution islandaise : du cdt6 danois, des « observations sur la situation de l’lslande en droit public jusqu’en 1851 » (Om Islands statsretlige Stilling indlil 1851), et une dissertation sur l’ancien trait6 des Islandais avec le roi de Norvege en 1262 et la condition de l’lslande depuis cette epoque ( Islaendernes gamle Overenskomst af 1262 og Islands Stilling dere/ler) , par K. Berlin ; du cot6 islandais, des « observations provisoires sur la condition de l’lslande en droit public (Nogle forelobige Bemaerkninger om Islands statsreflige Stilling), par L. H. Bjarnason.

SUEDE

Notice historique.

Les origines de la Constitution suedoise remontent au moyen age . Corame toutes les Constitutions primitives, elle n’a eu longtemps d’autre monument que le serment du roi, et les garanties solennellement juries a chaque avenement. Le serment (Konungaed) re§ut unc forme definitive au milieu du xiv* sieclc, dans le Konungabalk (livrc du roi, au Landslcig ou code). Le texte, en 7 articles, a iti appeli par quelqucs auteurs la grande Charte du peuple suidois. Plus tard, lors de la revision du Landslag par Christophe de Baviere en 1442, le Konungabalk du nouveau code contint les m£mes stipulations. Chaque roi prenait en outre, par une garanlie solennelle ( Konunga forsakran ), des engagements dont la teneur variait.

Jusqu’au xvie siecle, la Suide a ite gouvernie par une royauti elective, soumise au controle et mime a la domination d’un conseil {Rdd), compose des grands dignitaires et membres de la haute noblesse, qui a joui dans l’histoire de Suide, jusqu’aux temps modernes, un role considerable. Les Etats n’itaient guire que des Etats provinciaux. C’est seulement avec l’avenement de Gustave Wasa que la royauti s’affranchit de la tutelle du Conseil, et devint hereditaire. Ce roi fit accepter aux Etats une loi successorale ( arfforening ), qui fut promulgu^e le 13 janvier 1544. A la m6mc epoque, les Etats devinrent une institution pcrmanente sous le nom dc di&te ou Riksdag, et se substituercnt peu'a peu, dc fait, aux assemblies provinciales. 11s etaienl divises en 4 ordres : noblesse, clerge, bourgeoisie etpaysans, organisation qui a subsiste jusqu’en 1866.

Le Landslag continua, au cours des xvie et xvn« siecles, a servirde loi fondamentale, sauf les modifications et additions resultant des lois successorales ( Arfforeningav ) dc 1540, 1544, 1569, 1590 et 1604 el des testaments royaux. Unc nouvclle Konungaforsakran fut donnie par Sigismond en 1594, ct une autre par Charles IX en 1607 : depuis celtc epoque, il yen cut a chaque avenement. Pour regler la procedure au Riksdag, dont l’importance allait loujours cn croissant, la

SUfeDE

premiere loiorganique du Riksdag [Riksdag sor lining) fut adoptee par les liltats le 24 janvier 1617. Dix ans apr6s, en 1627, fut institue le comity secret ( sekreta ntskott), puis, en 1664, le comite de la banque ( bankoulskott ), et d’autres encore; ce fut l’origine des comites permanents, communs aux quatre ordres. Enfin, pour assurer le gouvernementen l’absence ou pendant la minorite du roi, il fut necessaire de rediger des « formes de gouvernement « ( Regeringsordningar , Regeringsformar). En 1594, des projets de Regeringsordning pour l’organisation du gouvernement en Su6de pendant l’absence du roi Sigismond, qui etait egalement roi de Pologne, n'avaient pu aboutir. En 1634, apr6s la inort de Gustave-Adolphe, qui n’avait laisse aucune disposition ’pour la r^gence, les Etats adopterent, le 29 juillet, une Regeringsform, en 65 articles, qui etait, a proprement parler, destinee simplement a organiser le gouvernement pendant la minorite de la reine Christine. A la majorite de cette derni^re, en 1644, les regents lui rendirent compte et regiment d'elle une decharge de leur administration. Seize ans apr6s, en 1660, a lamort de Charles-Gustave, une nouvelle minorite obligea a remettre en vigueur la Regeringsform de 1634, avec un additament, qui en modifiail plusieurs dispositions, et qui stipulait expressement que cette loi n’avait d’autre valeur que celle d’une loi de regence, etnon d’une loi constitutionnelle.

Le Conseil d’Etat ( Rikets Rad) avait pris peu a pcu, pendant cette m6me periode, une importance cxceptionnelle, au point de devenir une sorte de « mediateur » entre le roi et les Etats, et d’obliger le le roi a prendre et asuivre son avis dans la plupart des affaires.

Le roi Charles XI, devenu majeur en 1072, se trouva implique dans les guerres malheureuses qui aboutirent aux traites de Nimegue, de Lund et de Saint Germain-cn-Laye, dont l’insucces mit le comble a l’impopularite du Conseil. Le sentiment public se prononca ouverteincnt pour le retablisscment du pouvoir absolu, qui fut consacre par une declaration des Etats du 10 decembre 1680, ct unc declaration du Conseil et des £tats du 16 novembre 1682. Ces actes posaient en principcque lc roin’etait lie par aucune Regeringsform, qu'il n’dtait pas lenu de prendre l'avis du Conseil, qu’il n’elait responsablc que devant Dieu, que lc Conseil ne pouvait jouer le r61e de mediateur entre leroi ct les Etats. Un pouvoir illimite etait reconnu au roi pour legilerer et pour lever des impots. Lc Riksdag ne fut plus gufere qu’une Chambre d’enregistrement, ct Cliarles XII cessa de lc convoquer.

La mort de Charles XII (1718) fut lc signal d’une reaction centre lc pouvoir monarchiquc. La necessity on Ton sc trouva, par trois fois, dc proceder a une election royale (Ulriquc-Eldonorc, 21 fevrier 1719, son epoux Frederic dc Hesse comrnc co-r6gcnt, 24 mars 1720, Adolphe-

SUKDE

Frederic dc Holstein-Gollorp, 23 juiu 1743), contribua a concentrer lous les pouvoirs aux mains dc la diete. 11 n’y cut plus dc Konungabalk dans lc. Code. Par contre, les actcs d election de chaquc prince continrenl des clauses ct conditions qui leur donnaient la valeur de lois constitulionnelles. Une de ccs conditions elait dc respecter la Reg erings form qui serait elaboree par les Etats. Cetl e Reg erings form recut sa premiere redaction le 21 levrier 1719, mais fut completeeet modifiee le 2 inai 1720, apres l’eleclion du prince de Hesse. On avait pris pour module la Reg erings form de 1034 : mais le nouveau lexte avait une tout autre importance, et joua le role de loi fondamentale. II fut complete par la garantie royale ( Konungafdrsdkran ), dont le textc variait a chaque avenement. Une loi organique du Riksdag [Riksdags or dning) du 17 octobre 1723 combla les laeunes de la Regerinsform. L’enumeration des lois constitulionnelles de cette epoque doit enfin Stre completee par la mention des privileges des Ordres, et d’un grand nombre de lois qui se succederent au cours du siecle, parmi lesquelles il convient de relever la loi sur la liberie de la presse ( Tryckfrihetsforordning ) du 2 decembre 1766.

Le pouvoir legislatif appartenait au Riksdag seul : lc roi n’avait qu’un droit d’initiative, et se trouvait r6duit a peu pr6s au role de president du conseil, dont les membres 6taient nommes sur presentation des Etats, et, en realite, elus par eux.

Ce regime, tres vante par les contemporains, qui se sont fait beaucoup d’illusions sur la « liberte « qu’ildonnait ala Su6de, eut en realite pour resultat l’impuissance du gouvernement. Les luttes croissantes entre les partis (bonnets et chapeaux) et entre les Ordres empOch&rent presque toutes les reformes que, sous l’influence des theories de Montesquieu et de Rousseau, plusieurs hommes poliliques cherch&rent a realiser a la fin du siecle. Chose plus grave : les Etats voisins (Russie, Prusse et Danemark) s’etaient entendus pour emp6cher toute modification a une Constitution qui paralysait l’initiative suedoise. Le coup d’Etat du 21 aoht 1772, prepare par Gustave 111 sur les conseils et avec l’aide de Louis XV, elait devenu une necessite.

Le roi imposa une nouvelle Regeringsform qu’il avait redigee luim6me, qui abrogeait toutes les lois constitutionnelles postericures a 1680, et retablissait implicitement les textes anterieurs, y compris le Konungabalk de 1412 et la Riksdag sordning de 1617. Lc roi recouvrait sa part du pouvoir legislatif, le droit de convoquer le Riksdag aux epoques qu’il jugerait convenables, ct de choisir libremenl les membres de son Conseil. Une nouvelle Konunga/orsdkran , du 21 aoht 1772, affirma la volonte du roi d’observer la Constitution et de ne pas prelendre au pouvoir absolu. Cet actc rccul, en 1779, une redaction permanente, legerement modifiee en 1796 ct en 1800.

SUEDE

La redaction incomplete de la Regeringsform de 1772 conduisit a y ajouterun acte additionnel en9 articles, qui futappele l’Acte d’Union et sCirete ( Forenings - och sdkerhets-akt) lu aux Etats le 21 fevrier 1789, promulgue le 3 avril. Cet acte, additionnel a la Constitution, remettait toute l’administration aux mains du roi. Le Conseil etait supprim<5 et remplacepar une commission (beredning) a la nomination et a la discretion du roi, qui avait seul l'initiative des lois.

La Constitution de 1772 et l’Acte d’Union et shret6 sont resits en vigueur en Finlande. On en trouvera la traduction sous la rubrique de ce dernier pays.

Apr£s la perte de la Finlande, le Riksdag suedois s’assembla en mai 1809, et d£posa le roi Gustave-Adolphe. Un projet de Constitution {Reger ins form), redig£ par le comite de Constitution, fut vote, malgre quelques difficultes suscitees par l’ordre des paysans, par le Riksdag et accepte par le due Charles, qui devint roi sous le nom de Charles XIII.

La nouvelle Reg erings form, qui prit la date du 6 juin 1809, determinait pour la premiere fois avec precision les lois qui devaient avoir le caract£re constitutionnel. C’etaient, outre la Regeringsform elle-meme, la loi organique du Riksdag (Riksdag sordning), la loi organiquedc succession (Successionsordning), et la loi sur la liberte delapresse (Try ckfrihetsforor doing). Pour la premiere fois aussi, les modifications aux texles constitutionnels etaient prevues, ainsi que la procedure particuli&re a suivre en parcil cas.

La Riksdag sordning fut votee sur la proposition du roi, et sanclionnee le 10 fevrier 1810. Une premiere Successionsordning du 18 decembre 1809, qui consacrait les droits du prince d'Auguslenburg, devint caduque presque aussitdt par la mort de ce prince, et fut remplacee par la Successionsordning du 26 septembre 1810, qui appelait a la succession du trone Bernadotte et ses descendants. La Tryckfrihetsforordning eut deux textes successifs, du 9 mars 1810 et du 16 juillet 1812.

La nouvelle Konungafbrsakran, dont le texle etait etabli une fois pour toutes, ne conlcnait plus que la promesse de regner ct gouverncr conformemenl aux lois fondamentales.

Le Conseil fut retabli. mais avec les caractercs d’un ministere, dont les membres etaient nommes et congedies par le roi.

Le Riksdag etait loujours divise en quatre Ordres : mais la nouvelle Riddarhus or doing du 31 mars 1816 substitua definitivement le vote par lete au vole par classe, et les privileges furent abolis par line serie de decisions consacrees par une ordonnance royalc du 6 avril de la mOme annee.

La division en quatre ordres avait rendu souvenl necessaire, au

SUEDE

siccle precedent, de constiluer des comites ( ulskotten ) composes de membres dc tous les ordres, pour parveniraune decision commune. La Regeringsform de 1809 rendit celte institution permanente, et 6tablit six comit(5s, qui forment aujourd’hui encore un des traits les plus originauxde la Constitution suedoise.

Les lois fondamcntales etaient complies par un certain nombre de lois organiques, lelles quo la loi sur la responsabilit6 des membres du Conseil d’Etat du 10 fevrier 1810, l’instruction au procureur de justice des Etats du 17 fevrier 1810, la loi sur la responsabilite des commissaires u la Banque et a la Caisse de la dette publique du ler mai 1810, et l’instruction pour les controleurs des finances, de la Banque, et de la Caisse de la dette.

La Norvege avait 4te c6dee a la Suede par le Danemark au traite de Kiel du 14 janvier 1814. Les deux pays furent reunis sous le regime de l’union personnels. Un acte d’Union ( Rihsakt ) fut dresse le 6 aoOt 1815 : on lui reconnaissait le caractere de loi constitutionnelle en Norvege, mais non pas en Suede.

Depuis 1809, les lois fondamentales ont ete modifiees presque a chaque session du Riksdag. Les plus importantes deces modifications ont porS sur les points suivants : une nouvelle loi sur la liberte de la presse (16 juillet 1812); — la transformation du Conseil (1840); — la fixation a 18 ans de la majority du roi (1815) ; — la naturalisation des strangers (1856-58) ; — l’admission des non-lutheriens aux fonctions publiques (1862-63) ; — la substitution de la regence du prince htjritier a celle du Conseil d’Etat (1862-63) ; — la modification dela Cour supreme (1859-60) ; — et surtout la r^forme de la representation nationale.

Des le lendemain des lois de 1809-10, un mouvement d’opinion s’^tait fait sentir dansle sens de cette reforme, qui donna lieu, pendant pr6s de 60 ans, a des n^gociations et a des pol^miques interminables. En 1844-45, le Riksdag 6tait devenu triennal, de quinquennal qu’il <§tait auparavant. Mais cette reforme etait manifestement tr^s insuffisante.

L’ancienne division du Riksdag en4 Ordres ne r^pondait plus aux besoins nouveaux, ni aux idees modernes. Apr6s beaucoup d’h^sitations, on se d6cida pour une rtiforme radicale. Les quatre Ordres furent supprimiis, et remplacespar deux Chambres elues. Le Riksdag devint annuel. Unc nouvelle Riksdags or dning, concue sur des bases entierement nouvelles, fut promulguee le 22 juin 1866, en m6mc temps que la Regeringsform subissait, par voie de consequence, de nombreuses modifications.

Le 22 juin 1866, unc nouvelle Riddarhusordning etait promulguee en conformite dc la nouvelle loi sur 1c Riksdag. L'ordre de la

SUEDE

noblesse perdait dGfmitivement tous ses privileges politiques et ne conservait plus que des avantages r£duits aujourd’hui a peu pr£s a des distinctions honorifiques. — Le synode general ( Kyrkomotet ), reorganise par ordonnance du 16 novembre 1863, delib^re sur tout ce qui concerne le culte et les r^glements eecl6siastiques.

Depuis 1866, les lois constitutionnelles n'ont pas cesse d’etre remaniees. Le comity permanent de Constitution, conform£ment a sa mission sp£ciale (art. 38 de la loi organique du Riksdag), elabore continuellement les modifications qui correspondent aux besoins nouveaux ou qui sont rSclamees par l’opinion publique. Les lois fondamentales se transforment ainsi graduellement et sans secousse.

Parmi les reformes accomplies dans cette derni&re pgriode, on peut citer : l’eligibilite des non-protestants (1870) ; — la creation d’un ministere d'Etat (1876) ; — la suppression, dans la loi fondamentale sur la liberty de la presse, de tout ce qui avait trait a la propriete litt6raire (1876). Des modifications plus profondes, touchant en partie au droit Electoral, furent introduites en 1894 et en 1897. Mais la refonte la plus radicale a ete op^ree par les lois toutes recentes qui portent la dale du 26 mai 1909. Un trfes grand nombre d’articles de la Regeringsform et de la Rika dags or dning ont et6 plusou moins transformes, et la loi sur la liberty de la presse a 6t6 complement remaniee. Le trait essentiel de cette reforme est l’introduction du suffrage univcrsel.

En m6me temps, le nouveau texte a fait disparaitre tout ce qui, dans les lois constitutionnelles, rappclait l’Union avec la Norvege, rompue en 1903.

Nous traduisons ici le texte integral de la Regeringsform et la plus grande partie de la Riksdags or dning. Les autres lois fondamentales ne rentrent pas proprement dans le cercle des lois organiques qui composent ce Recueil. Nous avons signale les articles modifies par la seule indication dela date du Riksdag qui les aamcndes, suivant l’usage gentSralemcnt suivi. Com me les modifications sont cxtr6memenl nombreuses, nous n’avons pu rendre compte de toutes, mais settlement des plus imporlantes. Les amcndemenls aux lois constitutionnelles ne font jamais l’objet d’une loi separec; ils donnent lieu chaque fois a une nouvelle publication et insertion au bulletin des lois du texte integral, tel qu’il resulte des nouveaux amendemenls. La derniferc publication est dc 1909. La Regeringsform y est toujours dalee du 6 juin 1809, le preambule est celui de Charles XIII et les signatures sont celles des presidents des quatre Ordres de l’epoque. II en est dc m6me pour les autres lois fondamentales. Mais les levies originaires ont change au point qu’il n’en subsistc pas la mo i lie.

SUKI)E

du 6 juin 1809.

1 (1866). — L’Elat de SuMe sera gouverne par un Roi, et sera un royaume her^ditaire suivant l’ordre de succession ^tabli par la loi organique de succession au trdne (2).

2. — Le Roi devra toujours professer la pure doctrine ^vangelique, telle qu’clle a ete adoptee et expliquee par la confession inalter^e d’Augsbourg et par la decision du synode d’Upsal de 1593.

3. — La MajesLe du Roi sera sacr^e et ven^e; ses actes ne pourront donner lieu a aucune critique (3).

4 (1815 et 1844-5). — Le Roi gouvernera seul le royaume de la manure prescrite par la pr^sente Constitution (4); il devra toutefois, dans les cas ci-dessous determines, prendre avis et conseil d’un Conseil d’Etat, auquel le Roi appellera et nommera des hommes capables, experimentes, integres, de bonne reputation, Suedois de naissance et professant la pure doctrine evangelique (5).

(1) Regeringsform.

(2) La loi organique de succession au tr6ne est actuellement celle du

26 septembre 1810. Elle fail partie des lois constitutionnelles (V. la notice). Aux termes de cette loi,- la couronne se iransmet dans la ligne masculine a l'exclusion des femmes et de leur descendance. Les princes de la maison royale doivent dtre eleves dans la religion lulherienne. Les princes et princesses ne peuvent se marier sans le consentement du roi, sous peine de perdre leurs droits hereditaires. 11s ne peuvent sortir du royaume sans le consentement du roi. Aucun prince ne peut dtre appeld au gouvernement d’un autre Etat sans le consentement du roi et du Riksdag. En cas d’extinction de la maison royale, il est procede a une nouvelle election. — La rddacr tion primitive de l’article indiquait que la transmission de la couronne devait avoir lieu dans la ligne masculine. ■’

(3) L’outrage k la personne du roi, comme a celles de la reine el de l’herilier du trdne, est puni par l’art. 3 § 4 de la loi constitulionnelle sur la' liberie de la presse, et les articles 5 et 6 du chapitre ix du Code penal du 16 fevrier 1864.

(4) Le titre du roi de Suede a 6te fixd ainsi qu’il suit par decision en Conseil d’Etat du 27 oclobre 1905 : « par la grace de Dieu, roi de Sudde, des Goths et des Vendes ».

(5) Ancien texte : nobles ou roturiers. Ces mots ont ete supprimds en 1845 comme inuliles en presence de l’arl. 28 qui declare lous les Suddois sans distinction admissibles k tous les emplois. — Cpr. art. 28 § 2.

SUEDE

5 (1840-1, 1876 et 1900). — Le Conseil cTfilat se composera de ohze membres, parmi lesquels le Roi en designera un comme Ministre d’fitat et premier membre du Conseil d’Etal. Ils devront assister a la discussion de toutes les affaires qui seront traitees au Conseil. Le p6re et le fils, ou les fr^res ne peuvent 6tre en m6me temps membres du Conseil d’Etat (1).

6(1840-1, 1876 et 1900).— HuitdesmembresduConseild’Etat seront chefs de departments, et rapporteurs des affaires de leurs departements respectifs, savoir : — Le Ministre des affaires etrang£res pour le departement de l’exterieur; — Un chef du departement de la justice; — Un pour le departement de la defense du pays (guerre), qui sera en mtoe temps conseiller du Roi pour les affaires de commandement militaire de l’armee (2); — Un pour le departement de la defense maritime (marine) qui sera en meme temps conseiller du Roi pour les affaires du commandement militaire de la flotte; — Un pour le departement civil (interieur); — Un pour le departement de l’agriculture; — Un pour le departement des finances; — Et un pour le departement, ecciesiaslique. — Le detail de la distribution des affaires

(1) Les articles 5-13 ont subi un remaniement complet en 1841, par suite de la reorganisation du Conseil d’Etat; jusqu’4 cetle 6poque, les departments ministeriels avaient a leur tete des secretaires d'Etat, qui ne faisaient pas partie du Conseil et prenaient part seulemenl aux deliberations concernant leur departement. Le Conseil se composait du ministre d’Etal de la justice, du ministre d’Etat des affaires elrangeres, de six conseillersetduchancelier. Toutes les affaires devaicnl en outre etre pr6parees par le secretaire d’Etat competent, d’accord avec une commission de preparation des affaires de l’Etat ( Rikets allmdnna braiders beredning). Des 1812, le gouvernemenl avait presente une proposition pour modifier ce sysleme suranne et transformer le Conseil d’Etat en un veritable ministere dont les membres se repartiraient les divers departements. C’est cetle reforme qui a 616 r6alis6e en 1841.

En 1876 a 616 crcele ministre d'Etat. Les chefs des departements des affaires 6trang6res etde la justice, qui porlaienlle litre de ministre d’Clat, font perdu. — Un grand nombre d’articles de la Constitution ont dft 6lrc remani6s uniquemenl pour 6tre mis d’accord avec la nouvelle lerminologie.

Le nombre des membres du Conseil d'Etat a 616 porte do 10 4 11 en 1900. V. l’arlicle suivant.

(2) V. art. 15.

SUEDE

enlrc les departments sera determine par le Roi, el fcra l’objet d’un rfeglemenl special, promulgue officiellement. — Dcs Irois conscillers d’Etalsans departement, deux au moins devront avoir rempli des fonctions civiles(l).

7 (1840-1 et 1909). — Toutes les affaires du gouvernemenl, a l’exceplion dc celles qui sont mentionnees k l’art. 15, seront rapportes devant le Roi cn Conseil d’Etat et y seront decides.

8 (1840-1). — Le Roi ne peul prendre aucune decision, dans les affaires sur lesquelles le Conseil d’Llat doit Stre entendu, qu’en presence de trois au moins des conseillers d’Etat, outre le rapporteur. Tous les membres du Conseil d’Llat, lorsqu’ils n’ont pas d’emp£chement legitime, doivent assister k toutes les affaires d’importance et de portae particulieres, qui, d’apr£s les ordres du jour qui leur sont prealablement communiques, viennent en deliberation au Conseil d’Ltat, et touchent a 1’administralion generale du royaume. Telles sont : les questions et projels relatifs a 1’adoption de nouvelles lois generales; a l’abrogation ou a la modification de celles qui sont en vigueur; a l’etablissement d’une nouvelle organisation des diverses branches de fadministration, et autres de m6me nature.

9 (1840-1 et 1909). — Dans toutes les affaires qui seront traitees devant le Roi en Conseil d’Etat, il sera dress6 un proces-verbal. Lorsque la sOrete de l'Etat ou d’autres raisons d’importance majeure obligeront a tenir secretes des affaires concernant les relations du royaume avec les puissances etrangeres, il reslera de ces affaires un proces-verbal distinct. Les membres presents du Conseil d’fitat ont 1’obligation absolue, sous leur responsabilit pour leurs avis, et sous la sanction dont il sera plus amplement traits aux articles 106 el 107, d’exprimer et d’expliquer leur opinion, qui sera inseree au proces-verbal, la decision restant toulefois reserve au Roi scul. Si, contre loute apparence, il arri-

(1) Le minislere de l'agricullure a 6t6 cr66 en 1900.

SUEDE

vait que la decision du Roi filt manifestement contraire 5 la Constitution du royaume ou 5 la legislation g^nerale, il est du devoir -des membres du Conseil d’filat de faire contre cette decision des representations energiques. Celui qui n’a pas fait consigner au proces-verbal d’opinion divergente est responsable de la decision, comme s’il avait contribue & y determiner le Roi.

10 (1840-1). — Avant que les affaires soient rapportees au Roi en Conseil d’fitat, elles seront prepares par le rapporteur qui demandera a cet effet tous documents aux administrations competentes.

11 (1840-1 , 1876, 1885 et 1909). — Dans les affaires qui touchent aux relations du royaume avec les puissances etrangeres, toutes communications aux puissances etrangeres ou representants du Roi a letranger auront lieu, sans egard a la nature de l’affaire, par le ministre des affaires etrangeres (1).

12 (1840-1, 1876, 1885 et 1909). — Le Roi a le droit de conclure des traites et alliances avec les puissances etrangeres, le Conseil d’Etat entendu.

13 (1840-1). — Si le Roi veut declarer la guerre ou conclure la paix, il convoquera tous les membres du Conseil d’Etat en Conseil extraordinaire, leur exposera les motifs et les circonstances a prendre en consideration, et leur demandera leur avis, qu’ils devront donner chacun separement et faire inserer au proces-verbal sous la responsabilite determinee 5 l’article 107.- Le Roi a ensuite le droit de prendre et d’executer la decision qu’iljuge la plus utile 5 l’Etat.

14. — Le Roi a le commandement en chef des forces militaires de terre et de mer du royaume.

15 (1840-1). — Les affaires de commandement militaire, c’est-5-dire celles que le Roi dirige immediatement en qualite de commandant en chef des forces de terre et de mer, seront decidees par le Roi, lorsqu’il gouvernera lui-m£me,

(1) Le nouveau lexle adople en 1909 a supprim6 la procedure compliqu6c prescrile par l'ancien article. 11 en est de meme 4 l’article suivant.

SUEDE

en presence de celui des chefs des d^partemenls militaires au d^partement duquel l’aflairc appartienl. Ce dernier est lenu, sous sa responsability, lorsque ces affaires sont trait^es, d’exprimer son opinion sur les entreprises decides par le Roi, et, lorsqu’elle ne sera pas d’accord avec la decision du Roi, de faire consigner ses objections et avis dans un procesverbal dont le Roi certifiera l’exaclitude par l’apposition de sa haute signature. Si le dit fonclionnaire juge que les entreprises sont d’une tendance et d’une portae dangereuses, ou qu’elles sont fondles sur des moyens d’ex^cution incertains ou insuffisants, il devra en outre chercher a persuader au Roi de convoquer en Conseil de guerre, pour en dyiiberer, deux ou plusieurs des officiers superieurs presents; sous reserve, toutefois, du droit du Roi de tenir de cet avis, ou, s’il y donne suite, des opinions du Conseil de guerre, consignees au proc£s-verbal, tel compte que bon lui semblera (1).

16. — Le Roi doit maintenir et favoriser la justice et la virile, empScher et dyfendre l’iniquity et l’injustice, ne l^ser ni laisser leser qui que ce soit dans sa personne, son honneur, sa liberty personnelle et ses droits et intents, s’il n’est lygalement convaincu et condamne, ne depouiller, ni laisser depouiller personne d’aucun bien meuble ou immeuble sans instruction et jugement dans les formes prescriles par les lois et statuts de la Su6de; ne violer ni laisser violer la paix du domicile de personne; ne bannir personne d’un lieu en un autre; ne contraindre ni laisser contraindre la conscience de personne, mais prot^ger chacun dans le libre exercice de sa religion, tant que la tranquillity publique n’en est point trouble ou qu’il n’en resulte aucun scandale public. Le Roi fera juger chacun par le juge dont il relive et d'apr^s la loi (2).

(1) La definition des affaires de commandement militaire a ele ajoulee en 1841.

(2) V. sur les principes g6n£raux du droit p6nal, le code penal du 13 f£vrier 1864; sur l’exproprialion, la loi du 14 avril I860; sur les visiles domiciliaires, le chap, xi, arl. 11 du code p6nal, el le chap, x, arl. 21 du code de procedure. — La liberie de conscience n’exisle v6rilablement que depuis la loi du 31 octobre 1873, qui a permis I’exercice des religions aulres que la

SUEDE

17 (1844-7, 1859-60, 1866, 1897 et 1909). — 1. Le droit de justice du Roi sera d61egu6 & douze jurisconsultes au moins, nomm^s par lui, qui devront avoir rempli les conditions prescrites par les lois pour remplir les fonctions judiciaires, et qui auront, dans l’exercice de ces fonctions, fait preuve de savoir, d’exp6rience et d’integrite. Ils seront appel^s conseillers de justice ( justitierad ), et constitueront la Cour supreme du Roi ( Konungens hogsta domstol). — (Addition, 1859-60) Leur nombre ne devra pas d^passer douze, tant que le Roi et le Riksdag n’auront pas d£cid6, de la manure prescrite & Tart. 87 § 1, que la Cour supreme devra se diviser en sections; en ce cas, le nombre des conseillers, dans les limites ci-dessus determinees, et la repartition des affaires entre les sections, seront regies dans les mSmes formes (1).

2 (1909). Le droit du Roi d’examineretdejugerlesrecours qui, aux lermes des lois et r£glements, peuvent &tre formes devant le Roi dans les d^partemenls d’fitat, sera d6l£gue, dans la mesure determine par une loi speciale, eiabor^e en commun par le Roi et le Riksdag dans les formes prescrites & l’art. 87 § 1, a sept conseillers au moins, nommds par le Roi, ayant rempli des fonctions civiles et y ayant fait preuve de capacite, d’exp^rience et d’integrit^. Ils seront appel^s conseillers de gouvernement, et constitueront le Tribunal

religion lutherienne. V. 1’art. de M. W. UppstrOm sur les rapports des Eglises et de l’fitat en Suede, au Bulletin de la Socidle de legislation compare, 1906, pp. 220 ss. — La competence des tribunaux est r6gl6e par le code de procedure. Le privilege des nobles d’etre jugds paries cours d’appel a 6 16 en grande partie supprim6 par une loi du 12 mai 1870. — L’art. 8 de la loi sur la responsabilitd des conseillers d’Etat (10 f6vrier 1810) punit des peines de la prevarication les conseillers qui ont laiss6 passer une mesure contraire k la liberie personnelle, au respect de la propriete et du domicile.

(1) L’ancien lexte fixait invariablement a douze le nombre des membres de la Cour supreme. La redaction nouvelle (1859-60), en permeltant d’augmenter ce nombre, ajoule qu’ils seront nommes par le Roi. — L'arlicle primilif portail que la Cour serait composee pour moitie de nobles et pour moitid de non-nobles. Celle distinction a disparu en 1816, comme contraire au principe de l’art. 28. V. la note sous l'art. 4. Le maximum a cl6 portc de 18 a 21 en 1897, el a 24 en 1909. — La Cour supreme se compose acluellement de 21 conseillers : elle se divise cn deux ou trois sections, suivanl les dpoques de l’ann6e (loi du 26 mai 1909).

SUEDE

administralif du Roi ( Konungens regeringsrdtt). Deux tiers au moins du nombre total des conseillers du gouvernement devront avoir satisfait aux conditions exig^es par les lois et. r^glemenls pour revfitir des fonctions judiciaires.

Les dispositions de detail sur la composition el le fonctionnement du Tribunal administratif seront prescrites par la loi ci-dessus prevue (1)..

18 (1909). — II appartient aussi au Tribunal administralif, dans les affaires de nature & 6tre soumises a sa decision definitive, de connattre et de prononcer sur toutes les requites form^es devant le Roi en cassation de jugements passes en force de chose jugee, ou en relief de la d^ch^ance resultant de l’expiration d’un d^lai 16gal. Toutes autres requites de ce genre seront jug^es par la Gour supreme.

19. — Si des demandes d’interpr^tation de la loi sont portees au Roi par les tribunaux ou les fonctionnaires, dans les cas qui sont du ressort des tribunaux, il appartiendra a la Cour supreme de donner l’interpretation demands.

20 (1815). — En temps de paix, les affaires provenant des conseils de guerre qui feront l’objet d’un recours au Roi seront rapport^es et decides a la Gour supreme. Deux officers sup6rieurs, choisis et commis par le Roi a cet effet, recusables et responsables comme les juges et sans traitement special, assisteront a ces affaires & la Gour supreme, et prendront part au jugement, sans toutefois que le nombre des juges puisse depasser huit. — En temps de guerre, il est proc6d6 a cet egard suivant les dispositions des lois militaires (2).

(1) Ces dernieres dispositions orient la justice administrative, qui a 6te organist, conform6ment au texte, par une loi du 26 mai 1909. Le nouveau tribunal administratif est investi d'attributions contentieuses d6termin6es par voie d‘6num6ration, sous 18 rubriques, parmi lesquelles on relbve le contentieux des elections (y compris celui des elections au Riksdag), celui des affaires adminislratives locales, celui des traitemenls et pensions, celui des imp6ls, celui des voies de communication, etc.

(2) Le texte primilif porlait : « deux militaires membres du Conseil d’Etat »; celte condition a 6te supprimee en 1815 pour 6viter de d6sorganiser le Conseil.

SUEDE

21 (1909). — Trois membres de la Cour supreme et un des membres jurisconsultes du Tribunal administralif composeront ensemble le Conseil de legislation du Roi ( Konungens lagrdd).

Le Conseil de legislation est appeie 5 donner son avis sur les projets d’etablissement, d’abrogation, de modification ou d’interpretation des lois et ordonnances, qui lui sont transmis & cel effet par le Roi. Si le besoin s’en fait senlir, le Roi peut aussi designer comme membre du Conseil de legislation, pour une affaire determinee, un homme repute pour sa capacite, son experience et son integrite.

Les dispositions de detail sur le fonctionnement du Conseil de legislation feront l’objet d’une loi speciale, elaboree en commun par le Roi et le Riksdag dans les formes prevues a fart. 87, § 1" (1).

22 (1844-5 et 1859-60). — 1. A la Cour supreme, les affaires de moindre importance pourront etre examinees et decides par cinq membres, et mfime par quatre, si tous les quatre sont d’accord. Sur les affaires les plus importantes, sept au moins prendront part au jugement (2). Aucune affaire ne pourra etre deddee par plus de huit membres, — (addition, 1876) sauf les cas spedaux oil il en est autrement ordonne, conformement aux dispositions de l’art. 87, § 1 (3).

2 (1909). — Au Tribunal administrate, les affaires pourront eire examinees et deddees par cinq membres, et meme par quatre, si trois d’enlre eux sont d’accord.

23 (1909). — Tous les arrets de la Cour supreme et du Conseil du gouvernement seront rediges au nom du Roi et revetus de sa haute signature ou de son sceau.

24 ( 1840-1) . — La Revision inferieure de justice du Roi

(1) Get article esl enlierement nouveau. L’ancien lexte donnait deux voix au Hoi, lorsqu’il prenait part aux deliberations de la Cour supreme.

(2) Sont rangees, notammenl, au nombre des adaires importantes qui doivent etre jugees par sept juges au moins : celles qui roulent sur Implication de lois conslilulionnelles, comme les adaires de liberie de la presse, les recours en maliere electorale, les adaires de peine de mort.

(3) Le texte anterieur k 1845 exigeail l’egalitc des membres nobles et non nobles. V, la note sous l’art. 17.— La modification de 18G0 est de pure forme.

SUIJDE

(Konangens nedre j usliiierevision) ( 1) sera chargee de preparer les affaires judiciaircs, pour Sire rapporl^es et d£cid6es & la Cour supreme.

25. — Les affaires qui devront 6tre rapporl^es et decidees au Tribunal adminislralif seront pr6parees par le d6partement duquel elles reinvent, conform^ment a la repartition determinee a l’article 6.

26 (1909). — Le Roi a le droit de faire grace en mature penale, de commuer la peine de mort, de rehabiliter el de restituer les biens confisqu^s; toutefois, les requetes a ce sujet doivent etre examinees par le Tribunal administratif, et la decision du Roi doit etre prise en Conseil d'etat. II sera desormais loisible au coupable d’accepterla grace que le Roi lui accorde, ou de se soumettre k la peine a laquelle il aura ete condamne (2).

27. — Le Roi nommera chancelier de justice ( justitie kansler) un jurisconsulte habile et impartial, qui aura exerce des fonctions judiciaires. II aura pour principale mission, en qualite de procureur general du Roi, d’exercer ou de faire exercer par les procureurs fiscaux places sous ses ordres les poursuites au nom du Roi dans les affaires qui touchent a la sbrete generate et au droit de la couronne, ainsi que de surveiller au nom du Roi l’administration de la justice, et, en cette qualite, de poursuivre lesfautes commises paries juges et les fonctionnaires.

28 (1840-1, 1853-4, 1862-3, 1870 et 1909). — II appartient au Roi, en Conseil d’fitat, de nommer et de promouvoir des Suedois de naissance a tous emplois et fonctions, superieurs et inferieurs, qui sont de ceux pour lesquels le Roi deiivre les brevets; sauf les presentations qui devront etre pr^alable-

(1) On appelle ainsi une tres ancienne institution, dont l’oftice est de preparer les aflaires k la Cour supreme. G’est une sorte de college de maitres des requetes, adjoints aux conseillers, qui pr6parent les affaires et font les rapports. L’organisation actuelle resulte d’une instruction du 16decembre 1901.

(2) Cet article portait autrefois le n® 25. L’ancien art. 26, qui a disparu, portait que dans le cas oil les affaires judiciaires seraient rapportees en Conseil d’Etat, deux conseillers de justice devraient assisler k la deliberation.

SUEDE

ment faites par qui de droit, comme elles ont eu lieu jusqu’ici. Des femmes suEdoises de naissance pourront aussi, dans les formes ci-dessus, et en suivant les regies qui seront Etablies par le Roi et le Riksdag, Etre soumises et promues aux emplois de professeur dans les Etablissements destruction de l’fitat, k l’exception toutefois des chaires de theologie dans les university, et k tous autres emplois dans les Etablissements consacrEs k la science, aux arts et manufactures, ou aux beaux-arts, ainsi qu’aux fonctions de mEdecin. Le Roi pourra cependant, apres avoir pris l’avis ou sur la presentation des autorites competentes, nommer et promouvoir des etrangers d’un merite distingue, faisant profession de la pure doctrine evangelique, aux fonctions de professeur aux universites, a l’exception pourtant des chaires de thEologie, a celles de professeur, ou toutes autres, dans les autres institutions consacrees & la science, aux arts et manufactures, ou aux beaux-arts, ainsi qu’k cedes de medecin. De mEme, le Roi pourra employer au service militaire des strangers de rares talents, mais qui ne pourront Etre commandants de forteresses. Des strangers pourront egalement Etre nommes consuls, lorsqu’aucun traitement ne sera attache a la fonction. Dans toutes les nominations, le Roi devra avoir egard au merite et au talent des candidals, et non a leur naissance. Nul ne peut Etre nomm6 aux fonctions ecclesiastiques, ni k aucun emploi emporlant obligation de donner l’inslruction chrElienne ou d’enseigner la thEologie, s’il ne fait profession de la pure doctrine EvangElique. Tous les autres emplois et fonctions, sauf l’exception indiquEe & l’article 4 concernant les membres du Conseil d’fital, peuvent Eire remplis par des adherents d’autres confessions chrEtiennes, ou mEme de la religion mosaique; toutefois, nul ne peut, s’il n’appartient k la pure doctrine Evangelique, participer en qualitE de jugc ou de titulaire d’une fonction publique a la dElibEration ou a la dEcision des affaires relatives au soin de la religion, a l’instruction religieuse ou aux nominations dans le sein de l’Eglise suEdoise. Chaque chef de dEpartement rapporlera et expE-

SUEDE

diera loules les affaires relatives aux nominations, promotions, conges el demissions, pour toules les fonctions et emplois des administrations et services qui reinvent de son deparlement (1).

29 (1873). — L’archev6que et les £v6ques seront nommes par le Roi sur une liste de presentation de trois candidals qui lui sera proposee de la manure prescrite par la loi ecclesiaslique (2).

30 (1909). — La collation des fonctions ecciesiastiques dans les assembiees et le droit qui appartient k cet egard au Roi et aux assembiees, feronl- l’objet d’une loi speciale, elaboree dans les formes prescrites k Particle 87 § 2.

31 (1862-3, 1866 et 1909). — Les hommes, domiciles dans les villes et y ayant le droit de vote pour les affaires de la ville, auront le droit de presenter au Roi, pour les emplois de bourgmeslre, trois candidats aptes a les remplir, et le Roi en chbTsira un. II sera procede de m^me pour les charges de conseiller et de secretaire de l’administration municipale de Stockholm.

32 (1909). — Lorsqu’il y aura lieu a la collation, par le Roi, de fonctions pour lesquelles des presentations auront ete faites, les membres du Gonseil d’Etat devronl donner leur avis surl’aptitude et les meritcsdes candidats. 11s auront aussi le droit de faire d’humbles representations contre les nominations faites par le Roi a d’autres fonctions et emplois (3).

33 (1909). — Le Roi a le droit de conferer la nationalite suedoise a des etrangers par naturalisation, sous les formes

(1) L’article primitif n’admettait aux fonctions civiles et judiciaires que les luthdriens, et ne permettait de conferer a des strangers que des emplois militaires. Les nombreux remaniements successivement subis par cet article ont eu pour but d'elargir de plus en plus celte double restriction. — Une ordonnance du 12 mai 1865 a ddtermind les conditions de nomination aux fonctions civiles de l’Etat.

(2) Le renvoi a la loi eccldsiaslique a die ajoutd en 1873. — La loi eccldsiastique ( Kyrkolag ) porle la date de 1686. Le chap, xx traile de la nomination de l’archeveque et des dveques.

(3) Ancien article 33. L’ancien texte rdglait les formes de nomination du personnel diplomatique.

su£de

et conditions qui seront dttermintes par une loi sptciale, rendiie de la manure prescrite & l'article 87 § l«r. L’ttranger ainsi naturalist jouira des mtmes droits et privileges qu’un Suedois de naissance, sans pouvoir toutefois ttre nommt membre du Conseil d’fitat (1).

34 (1840-1, 1844-5, et 1876). — Le ministre d’fitat et le ministre des affaires ttrangtres seront revttus de la plus haute dignite du royaume : les conseillers d’fitat viendront immtdiatement aprts eux. Les membres du Conseil d’Etat ne pourront en mtme temps exercer d’autres fonctions ni en percevoir les emoluments. Les conseillers de justice ne pourront revttir ni exercer en mtme temps d’autres fonctions (2).

35 (1815, 1840-1, 1856-8 et 1876). — Les membres du Conseil d’Etat, les presidents et les chefs des colleges ou des autres administrations institutes en leur place, le chancelier de justice, les directeurs des prisons, du cadastre, de l’exploitalion des chemins de fer de 1’Etat, des administrations du pilotage, des postes, des ttltgraphes, des douanes et des fortts, les chefs d’exptdition aux dtpartements d’Etat, le gouverneur, le sous-gouverneur et le maltre de police de la capitale, les gouverneurs de provinces, les martchaux de camp, les gtntraux et amiraux de tous grades, les adjudants-gtntraux, les adjudants suptrieurs, les adjudants d’ttat-major, les commandants de forteresses, les colonels des rtgiments, les lieutenants-colonels des rtgiments de la garde a cheval et a pied el des rtgiments de gardes du corps, ainsi que les chefs des autres corps ou bataillons militaires ayant une organisation indtpendante, les chefs de l’artillerie et des corps du gtnie, des ingtnieurs et des hydrographes, les minislres, les envoyts et les agents commerciaux auprts des puissances ttrangtres, ainsi que les fonctionnaires et

(1) Les conditions de la naturalisation ont fait l’objet d’une loi du 27 f6vrier 1868. V. aussi la loi du l,r octobre 1894 sur l’acquisilion et la perte de la nationals, traduite dans V Annuaire 1895, p. 765. — L’article 33 est la reproduction de l’ancien § 2 de l’arlicle 28, ajout6 a cet article et modifi6 en 1856-8 el en 1866.

(2) V. art. 5 et la note.

SUEDE

employes au cabinet tin Roi pour la correspondance etrang&re et dans les legations, ont des posies de confiance, dont le Roi peul les destituer quand il le juge necessaire au bien de l’Etat. Le Roi communiquera loutefois ses decisions au Conseil d’etat, dont les membres seront tenus de lui faire 4 cet £gard d’humbles representations, s’ils croient en avoir sujet (1).

36. — Ceux qui rev^tent des fonctions judiciaires, superieures ou inferieures, ainsi que tous les fonctionnaires et employes autres que ceux qui sont enumer^s a Particle pr6c^dent, ne pourront 6tre destitues par le Roi qu’a la suite d’une instruction et d’un jugement, ni promus a d’autres emplois ou d^plac^s que sur leur demande.

37 (1828-30). — Le Roi a le droit de conferer la noblesse aux hommesqui, par leur fid^lite, leur valeur, leurvertu, leur science, leurs services et leur zfele, auront particulierement bien m6rit6 du Roi et du royaume. Le Roi pourra de mSme, en r6compense de grands et eminenls services, conferer a des nobles le rang de baron et aux barons celui de comte. La noblesse et les titres de baron et de comte qui seront conferes par la suite ne pourront appartenir qu’a celui qui aura ete anobli ou elev6 en titre, et apres sa mort, en ligne directe descendante, & Paine de ses descendants males de la branche ain^e, apr&s l’extinction de celle-ci au plus proche heritier male du chef de la famille, dans la branche ainee survivante, et ainsi de suite. — (Addition, 1828-30) Si la noblesse passe par her6dite a quelqu’un qui Pa deja regue lui-m&me ou qui en a h6ril6 dans une succession plus proche, sa propre noblesse cessera, a moins qu’elle ne soit d’un rang sup^rieur, auquel cas la noblesse du chef de famille passera k la branche la plus proche ; s’il n’en exisle pas, la ligne sera £teinte. Si quelqu’un est declare d6chu de la noblesse, elle passera a celui qui, d’apr&s les regies ci-dessus, en est

(1) Les modifications successives n’ont ports que sur les fonctionnaires compris dans l’enumSration.

SUEDE 59

le plus proche hyritier. — (Addition, 1866) Le r^glement dc l’ordre de la noblesse, qui sera arryte de concert par le Roi et la noblesse, prescrira le mode de reunion de la noblesse pour decider ses affaires communes (1).

38 (1840-1 et 1866). — Tous les actes et tous Ies ordres 6manes du Roi, sauf en mature de commandement militaire, doivent, pour <Rre valables, 6tre revStus de la signature du Roi et contresignes de celui des rapporteurs que le sujet concerne, lequel sera responsable de la conformity avec l’original au registre. Les chefs de d6partements pourront adresser imm6diatement a qui de droit toutes prescriptions et instructions pour l’exycution des decisions prises. Si le rapporteur jugeait quelque decision du Roi contraire a cette Constitution, il devrait lui fairea ce sujet des representations en Conseil d’Etat; si, toutefois, le Roi insiste pour que cette decision soit expydiee, il sera du droit et du devoir du rapporteur d’y refuser son contreseing et de se dymettre en consequence de sa charge, pour ne la reprendre que lorsque sa conduite aura yty examinee et approuv^e par le Riksdag. Provisoirement, il conservera son traitement el les autres ymoluments attaches & sa charge (2).

39 (1844-5, 1862-3 et 1909). — Si le Roi veut voyager & l’etranger, il fera part de son dessein au Conseil d’Etat in pleno et prendra son avis comme il est dit a l’arlicle 9. Si ensuite le Roi se decide a ce voyage et l’execute, il ne s’occupera point du gouvcrnement, et n’cxerccra point le pouvoir royal, lant qu’il syjournera a l’ytranger; le royaume sera gouverny, pendant l’absence du Roi, en son nom, par le

(1) Le reglement de l’ordre de la noblesse ( Ricldarhusorilning ) acluellement en vigueur porte la dale du 22 juin 1866. Anlirieurement k celte ipoque, l'ordre de la noblesse 6lail un des qualre Ordres composant les Etals. Depui.s la reorganisation du Riksdag, il a perdu loule attribution legislative. La noblesse suedoisc n’en continue pas moins 4 former un corps conslilui, ayant ses lois el ses assemblies triennales, ou sont traitces el dicidies toutes les questions inliressant l’Ordre. — V. art. 114 et la note.

(2) Loi du 10 fevricr 1810 sur la rcsponsabiliti des membres du Conseil d’Gtat.

SUEDE

prince hdrilier prdsomplif du Irdne, s’il a atteinl l’dge fixd a l’arlicle 41. Ge prince gouvernera comme Regent, avec lous les pouvoirs el l’autoritd royale, conformdment k la prdsente Constitution; loutefois, il ne pourra confdrer les rangs et litres nobiliaires, ni Clever au rang de comte ou de baron, ni confdrer des ordres; de mdme, tous les postes de confiance vacants ne pourront Sire remplis que provisoirementpar ceux que le RSgent y nommera. — Si l’heritier prdsomptif est empdche, par maladie ou par sejour a l’etranger, le descendant de l’hdrilier du trdne qui en sera, aprds lui, le plus proche hdritier, prendra la regence au nom du Roi avec les pouvoirs ci-dessus determines, k condition d’avoir atteint l’age fix6 a l’article 4 et de n’dtre pas lui-indme empdchd comme il vient d’etre dit. — A defaut de prince pouvant exercer le gouvernement dans les termes ci-dessus, le Conseil d’fitat gouvernera avec les mdmes pouvoirs que le Regent. — Les mesures k prendre pour le cas ou le Roi demeure hors du royaume plus de douze mois seront determinees a 1’arlicle 91 (1).

40 (1862-3). — Si le Roi tombe malade au point de ne pouvoir prendre soin des affaires du gouvernement, il sera procede comme il est dit a l’article precedent (2).

41 (1815-8, 1862-3, 1866 et 1909). — Le Roi sera majeur a dix-huit ans accomplis. Il en sera de mdme du prince hdritier prdsomptif, et de celui de ses descendants qui sera, apres lui, l’heritier du trdne le plus proche. Si le Roi vient a mourir avant que Theritier du trdne ait atteint cet §ge, le Conseil d’fitat gouvernera, conformement k l’article 39, au nom du Roi, jusqu’& ce que le Riksdag se rdunisse, — (addition, 1817-8) et que les tuteurs nommds par le Riksdag aient pris le gouvernement; — le Conseil d’Etat se conformera d’ailleurs absolumenl k la prdsente Constitution (3).

(1) Le texte de 1845 portait : « hors de Sufcde et de Norvfege ». — Le texte anterieur 4 1863 confiait la R6gence au Conseil d’fitat, en cas d’absence du Roi.

(2) V. la note pr6c6dente.

(3) Avant 1815, la majorild du roi etait fix6e 4 21 ans. — Ce qui concerne le prince hdritier presomptif a ele ajoute en 1836. — Cpr. art. 93.

SUEDE

42 (1815, 1840-1, 1862-3, 1866 et 1909). — Si le malheur voulait que toute la dynastie royale k laquelle est r6serv£ le droit de succession au trdne vlnt k s’^teindre dans la ligne masculine, le Gonseil d’Etat gouvernerait de mfime, avec les pouvoirs determines k l’article 39, jusqu’a ce que le Riksdag pftt se r6unir, — (addition, 1815) et faire choix d’une nouvelle dynastie, et que le Roi eiu exit pris le gouvernement. — Dans tous les cas ou, aux termes de cet article et des trois precedents, le gouvernement sera exerce par le Conseil d’Etat,. tous les membres, sauf le cas d’empechement legitime* devront assister au Conseil et y voter (1).

43 (1840-1, 1844-5 et 1909). — Si le Roi part pour la guerre,, ou s’il voyage dans les contrees recuiees du royaume (2), il designera trois membres du Conseil, sous la presidence d’un prince de sa famille ou d’un conseiller d’Etat, qu’il nommera a cet efTet, pour exercer le gouvernement, dans les affaires, qu’il prescrira. Pour les affaires que le Roi d^cidera lui-m6me, il sera proced6 comme il est dit a l’arlicle 8. — (Addition, 1862-3) Ce qui vient d’etre dit du Roi s’appliquera aussi au Regent, quand le gouvernement sera exerc6 par lui.

44. — Aucun prince de la famille royale, prince royal (. Kronprins 1, prince h^ritier ou autre, ne peut se marier qu’au su et du consentement du Roi. S’il enfreint cette r6gle, il perdra lout droit h^reditaire pour lui, ses enfants et ses descendants (3).

45. — Ni le prince royal et h^ritier de Su6de, ni les princes, de la famille royale n’auront d’apanages, ni de fonc lions, civiles; loulefois, il pourra leur 6tre confer^, d’apr^s les. anciens usages, des litres de duch6s et de principaut^s, sans aucun droit sur les pays dont ils porleronl le nom.

Page 1