Le Roi nomme et revoque ses ministres
32. — Le Roi est le chef supreme de l’Etat ; il commando les forces de terre et de mer, declare la guerre et fait les .traites de paix, d’alliance et de commerce, dont il donne connaissancea la Chambre avec les eclaircissements necessaires, aussitdt que l’interet et la stirete de l’Etat le permettent. Toutefois, les traites de commerce et tous autres traites renfermant des concessions qui necess'ilent, d’apr£s d’autres dispositions de la presente Constitution, la sanction .d’une loi, •ou qui grevent’ les Grecs individuellement, n’ont d’effet qu’apres avoir re§u l’assentiment de la Chambre.
33. — Nulle cession, nul echange de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d’un traite ne peuvent etre destructifs des articles patents.
34. — Le Roi confere, d’apres la loi, les grades dans l’armee et dans la marine ; il nomme et r6voque aussi les fonctionnaires publics, sauf les exceptions etablies par la loi, mais il ne peut pas nommer de lilulaire a un emploi non cree par la loi.
35. — Le Roi rend les ordonnances (AiaxaY^ata) necessaires .pour l’execution des lois (1); il ne peut jamais en suspendre .l’aclion, ni dispenser qui que ce soit de leur execution.