C058TIT. — TOMB
'306 GRECE
projet de loi vot6 par la Chambre et non sanctionn^ par le Roi dans le delai de deux mois, & partir de la clbture de la session, eslconsider^ comme rejet6.
37. — Le Roi convoque la Chambre une fois par an en session ordinaire, et, toutes les fois qu’il le juge a propos, en session extraordinaire; il prononce, en personne ou par l’.organe d’un del^gu.6, l’ouverture et la cldture de chaque session, et a le droit de dissoudre la Chambre; mais l’ordonnance de dissolution, contresignee par le miniature, doit aussi contenir la convocation des £lecteurs dans les deux mois et de la Chambre dans les trois mois.
38 — Le Roi a le droit d’ajourner ou de proroger la session de la Chambre. L’ajournement ou la prorogation ne peuvenl •se prolonger au dela de quarante jours, ni 6tre renouvel^s dans la m6me session sans le consenlement de la Chambrel
39. — Le Roi a le droit de faire' grdce et de commuer. et r^duire les peines prononcees par les tribunaux, sauf ce qui est -status a l’egard des minislres; il a aussi le droit de prononcer des amnisties, mais pour debts politiques s.eulement, et sous la responsabilite du minisl^re.
40. — Le Roi a le droit de conferer les ordres 6tablis, ense conformant aux dispositions de la loi y relative.
41. — Le Roi a le droit de battre monnaie conformement a la loi.
42. — La lisle civile est fixee par une loi; celle du Roi Georges Ier, en y comprenantla somme votee par la ci-devant Chambre ionienne, est fix^e a 1.125.000 drachmes. Celle somme pourra 6tre augments par une loi apr6s dix ans.
43. — Le Roi Georges, apr^s la signature de la pr^sente Constitution, prtHera, dans le sein de celte Assemblee national, le serment suivant : — « Je jure au nom de la sainte,, consubstantielle et indivisible Trinity, de prot^ger la religion dominanle des Grecs, d’observer la Constitution et les lois de la nation grecque, et de maintenir et d^fendre l’independance nationale et l’int£grit6 du territoire grec. »