‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 102 sur 358 · DE LA SUCCESSION AU TR6NE ET DE LA REGENCE · texte numérisé non relu

DE LA SUCCESSION AU TR6NE ET DE LA REGENCE

45. — La couronne de G'rdce et les droits constitutionnels y attaches sont hereditaires et se transmettent aux descendants directs et legitimes du Roi Georges Ier, par ordre de primogeniture, la preference appa^tenant aux heritiers males.

46. — A defaut de successeurs, d’apres les dispositions de l’article precedent, le Roi en designe un avec l’assentiment de la Chambre a ce convoquee; cet assentiment estdonneala majorite des deux tiers des voix du nombre total des deputes ; le vole a lieu a. haute voix.

47. — Tout successeur au trdne de Grece est tenu de professer la religion de 1’Eglise orientale orthodoxe du Christ:

48. — Dans aucun cas, la couronne de Grece et la couronne. d’un autre Etat quelconque ne pourront eire reunies sur la mdme tete.

49. — Le Roi est majeur alAge de dix-huit ans accomplis. Avant de monter sur le trdne, il prdte, en presence desministres, du Saint-Synode, des deputes presents dans la capitale et des autres aulorites superieur.es, le serment contenu dans l’art. 43. Le Roi convoque la Chambre dans les deux mois au plus tard, et prdte de nouveau le serment en presence des deputes.

50. — Si, a la mort du Roi, son successeur est mineur ou absent, et qu’il n’y ait pas de Regent deja designe, la Chambre, alors memo que ses pouvoirs seraient expires ou qu’elle aurait ete dissoute, se reunit sans convocation dix jours au plus tard aprds le deeds du Roi; les pouvoirs constitutionenlls du Roi sont exerces par le Conseil des ministres, sous sa responsabilite, jusqu’d la prestation de serment du Regent (’AvxtSaatXeV; ou l’arrivee du successeur. Une loi spedale reglcra tout ce qui concerne la regence (1).

(1) Loi du 23 niai (9 juin) 1887 concernanl la famille royalc el la regence (analysee dans V Annuuire 1889, p. 879).

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