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DE LA CHAMBRE

54. — La Ghambre (BouXy?) se reunit de plein droit chaque ann^e le ler novembre, a moins qu’elle n’ait ete convoqu^e anterieurement par le Roi. La dur^e de chaque session ne peut etre moindre de trois mois ni superieure 4 six.

55. — La Ghambre siege publiquement dans la salle des deliberations (BouXeuxr'ptov); toutefois elle peut deiiberer les portes closes, sur la demande de dix de ses membres, s’il est ainsi decide en seance secrete, 4 la majorite des voix; elle decide ensuite s’il y a lieu de reprendre la discussion- sur le m6me sujet en seance publique..

56. — La Ghambre ne peut ni deiiberer, ni prendre de resolutions qu’autant que la moitie plus un, au moins, de ses membres se trouvent reunis, et que la resolution est prise 4 la majorite absolue des membres presents; en cas de parlage des voix, la proposition est rejetee.

57. — Aucun projet de loi ne peut etre adopte definitivement qu’apres avoir ete discute et vote article par article dans trois deliberations, 4 des intervalles successifs de trois jours.

58. — Nul ne peut se presenter de sa propre autorite devant la Chambre pour y faire une petition, soit verbale, soit ecrite; mais des petitions peuvent etre presentees par l’intermediaire des deputes ou deposees sur le bureau. La Ghambre a le droit de renvoyer aux ministres les petitions qui lui sont adressees, et ceux-ci sont tenus de donner des edaircissements toutes les fois qu’ils en sont requis; elle peut, pour l’examen des fails contenus dans ces petitions, nommer des commissions d’enquete parmi ses membres.

59. — Aucun impdt ne peut etre etabli, ni per§u, s'il nb ete prealablement vote par la Chambre et sanclionne par le Roi.

60. — Chaque annec, la Ghambre vole le contingent de l'armee de terre et de mer, fixe le nombre des rccrucs pour le service de l’armee et de la marine, vole le budget (itooutco- Xoywjjulv) et arrete la loi des comptes. Toutes les rccetles et

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depenses de l’Elat doivenl 6lre port^es au budget et dans les comptes. Le budget est presente a la Chambre dans le courant des deux premiers mois de chaque session; l’examen en est fait par une commission sp^ciale de la Chambre et il est vot6 en bloc (a'7ta$).

61. — Aucune pension, aucune gratification a la charge du tresor public ne peut 6tre accord^e qu’en verlu d une loi.

62. — Aucun d6put6 ne peut 6tre poursuivi, ni recherche d’aucune maniere, pour les opinions ou voles 6mis par lui dans l’exercice de ses fonctions comme membre de la Chambre.

63. — Aucun d£put6 ne peut, pendant la dur^e de la session, 6tre poursuivi, arr<H£ ni detenu qu’avec l’autorisation de la Chambre; cetle autorisalion n’est pas n^cessaireen cas de flagrant d61it. La contrainte par corps ne peut 6tre exercee contre un d£put6 pendant la session, ni pendant les qualre semaines qui precedent et les trois qui suivent. Si un depute se trouve detenu en verlu de la contrainte par corps, il doit necessairement Stre mis en liberte quatre semaines avant l’ouverture de la session.

64. — Les deputes, avant d’entrer en fonctions, priHent, dans la salle des deliberations et en stance publique, le serment suivant : — « Je jure, au nom de la sainte, consubstantielle et indivisible Trinity, d’etre fidele a la patrie et au Roi constitutional, d’obeir & la Constitution et aux lois de l’Etat, et de remplir consciencieusement mes fonctions. » — Les deputes appartenant a une religion autre que la religion chretienne, au lieu de la formule : « Je jure au nom de la sainle, consubstantielle et indivisible Trinity », emploieront pour prater serment la formule consacr^e par leur religion.

65. — La Chambre determine par un reglement (xavovia^ov) le mode suivant lequel elle exerce ses attributions (1).

66. — La Chambre se compose de deputes elus par les citoyens ayant le droit Electoral, au suffrage direct, universel

(1) Le reglement actuel de la Chambre date de 18G5, mais il a ele complete et modifte posterieurement, nolamment en 189G.

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el secret, par. le moyen de boules (Sea acpaipcSiibv), conform^meiit a la loi qui sera vot£e par l’Assembl^e nalionale , et qui pourra Stre modifi6e ult^rieurement dans ses autres dispositions (1). — Les Elections sont ordonn^es le mfime jour pour tout le royaume et ont lieu partout simultan^ment.

•" 6T. — Les d^put^s repr^sentent la nation et non pas seulement la province qui les nomme.

68. — Le nombre des d^put^s de chaque province est fix6 proportionnellement & sa population, mais le nombre total des deputes de la Chambre ne peut pas 6tre inf6rieur a 150 (2).

(1) La loi 6lectorale du 19 novembre (ler decembre) 1864, volee en meme temps que la Constitution, a fait place a la loi du 17/29 septembre 1877 (V. Annuaire 1878, p. 702), qui est encore en vigueur. Mais cette loi a 616

“ modifiee a son lour par de nombreuses lois posterieures, dont voici les dates successives : loi du 27 d6cembre 1877 (8 janvier 1878), loi du 13/25 decembre 1878, loi du 15/27 mai 1882, loi du 30 mars (12 avril) 1883, loi du 26 juillet (7 aout) 1885, loi du 16/28 decembre 1885, trois lois du 12/24 juin 1886, loi du 26 mars (7 avril) 1887, loi du 27 mars (8 avril) 1889, deux lois du 31 decembre 1890 (12 janvier 1891), loi du 2/14 mars 1891, loi du 29 mars (10 avril) 1891, loi du 10/22 fevrier 1893, loi du 8/20 fevrier 1894, loi du 1/14 avril 1900, loi du 10/23 juin 1905, loi du 2/15 juin 1906 et loi du 19 juin (2 juillet) 1907. — Le vote par le moyen de boules est une particularile du droit electoral grec; la Constitution de 1864 l'a introduit pour la premiere fois et lui a donn6 la valeur d’un principe conslilulionnel dont ne peuVent s’ecarter les lois electorates futures. La notice qui precede la traduction de la loi electorate dans 1 'Annuaire 1S78 ( loc . sup. cil.) contienl un expose detailte de ce mode de scrutin.

(2) Apres les dernieres annexions, le nombre des deputes s’6tait accru jusqu’au chiifre de 244. La loi de 1886 r6duisit ce nombre au minimum de 150, et la circonscription 6lectorale, au lieu d’etre l'arrondissement fs7tapxta), fut dor6navant le departement (vo«4j). Trois lies (Hydra, Spelzia et Psara poss6daient depuis longtemps le privilege d’envoyer 4 la Chambre un nombre de deputes superieur a celui auquel leur donnait droit leur population. L’art. 2 de la loi de 1886 leur maintint ce privilege, mais en r6duisant de 7 4 4 le nombre des deputes concede 4 ces trois lies ensemble. L’origine de ce privilege remonte aux guerres de l’ind6pendance. — La loi de 1886 ael6abrog6e par la loi du 31 decembre 1890 (12 janvier 1891). Celle loi a substilu6 de nouveau l’arrondissement au d6partement, el decide qu’il seraileluun depute par 12.000 ciloyens inscrits ; les trois lies privileges rccouvrerent leurs 7 deputes, et le nombre des deputes fut portc 4 234. — La loi du 10/23 juin 1905 a encore modifie cette legislation en decidant que cliaque arrondissement elirail un depute par 16.000 ciloyens aclifs (membres d’une commune), plus un depute par fraction de 5.000. Le nombre des deputes s’est trouve ainsi reduit 4 177. Le privilege des trois iles a 616 maintenu. — La loi du 2/15 juin 1906 a de nouveau subslilu6 le dcparlemenl 4 1’arrondissement, el maintenu le privilege des trois lies. ■

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• 69. — Les dEputEs sont Elus pour quatre ans.1 2 3

70. — Pour Etre Elu dEputE, il faut Eire ciloyen grec, originaire dc l’arrondissement ou l’Election est failc ou Elabli dans cet arrondissement au moins deux ans avant l’Eleclion, jouir depuis deux ans des droits civils et politiques, Eire EgE de trente ans accomplis et possEder les aulres conditions d’eligibililE requises par la loi Electorate (1).

' 71. — Les fonctions de depute sont incompatibles. avec celles des employes publics salaries et celles des maires (.^psp^ot), niais non avec la quality d’officier en activile. Les officiers peuvent Etre Elus, mais, aprEs leur Election, ils sont mis en disponibilitE pendant toute la durEe de la legislature, et conservent cette position jusqu’a leur rappel ulterieur a 1’activitE. — II est obligatoire d’accorder aux officiers, sur leur demande, un mois avant le commencement des Elections, un congE rEgulier de cinq mois et demi (2).

72. — Les dEputEs qui sont nommEs par le gouvernement k un emploi salariE, civil ou mililaire, ou promus au choix, perdent par leur acceptation la qualitE de dEputE. •

73. — La Chambre vErifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’ElEvent a ce sujet.

74. — La Chambre Elit dans son sein, au commencement de chaque session, son prEsident, ses vice-prEsidenls et ses secrEtaires.

75. — Les dEputEsqui ont rernpli leurs fonctions re^oivent du trEsor une indemnitE de 2.000 drachmes pour chaque session ordinaire. En cas de sessions extraordinaires, ils n'ont droit qu’aux frais d’aller et retour (3).

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