Les dEputEs qui, a titre de service civil ou militaire
(1) La loi electorate actuellement en vigueur n’exige point d’autres condilions d’eligibilit6 que celles enonc6es dans l’art. 70 de la Constitution.
(2) Pour meltre un terme a certains abus, la loi du 12/24 juin 188G (art. I") a d6cid6 que le temps pass6 en disponihilite pour cause detection h. la Chambre, ainsi que le temps des congds obtenus pour se porter candidal aux elections, ne sont pas compt6s pour T’anciennete.
(3) Dans la pratique, une somme de 1.500 drachmes est allouSe a chaque d6put6 en cas de session extraordinaire.
GItECE 313
ou a tout autre titre, jouissent ' d’une allocation du tr^sor, tie touchent que le complement n^cessaire pour parfaire l’indemnit^ ci-dessus fixee.