‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 106 sur 358 · DES MINISTRES · texte numérisé non relu

DES MINISTRES

77. — Aucun membre de la famille royale ne peut 6tre nomm6 ministre.

78. — Les ministres ont entree libre aux stances de la Chambre et doivent 6tre.entendus chaque fois qu’ils demandent la parole; ils rie volent que s’ils sont membres de la -Chambre. La Chambre peut requ^rii* Ia~pr.esence des ministres.

79. — En aucun cas, l’ordre £crit ou verbal du Roi ne peut soustraire les ministres a la responsabilite.

80. — La Chambre a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant une Cour speciale qui, pr^sidee par le president de l’Areopage ("Apsio; uayo?) (1), sera composee de douze autres membres tires au sort sur une liste de tous les membres de 1’Areopage, des juges d’appel (’E^tai)- et des presidents des cours d’appel, nommes avant la mise en accusation des ministres. — Le tirage au sort se fera par le president de la Chambre en seance publique. Jusqu’a ce qu’il y soit pourvu par une loi speciale, la Cour susmentionnee reglera elle-meme le mode de proceder en pareille matiere. — Une loi speciale determinera les cas de responsabilite, les peines a indiger aux ministres et le mode de proceder conlre eux; cetle loi doit etre presentee et votee pendant la prochaine session legislative (2).

81. — Jusqu’4 la promulgation de la loi speciale sur la responsabilite des ministres, la Chambre peut les accuser et

(1) Cour de cassation.

(2) Ce voeu de la Constitution n’a 6te rempli que douze ans plus lard, k la suite de la crise politique de 1875 el de la mise en accusation du ministcre. La loi sur la responsabilite des ministres porte la date du 22 d^cembre 1876 (3 janvier 1877); elle a 6te modifi6e et compl6t6e quelques mois apres par la loi du 11/23 mars 1877. V. la traduction de ces deux lois dans VAnnuaire 1877, p. 656 et 669.

GR&CE

la Cour sp^ciale, form^e d’apr^s les prescriptions de l’arlicle prudent, peut les juger pour crime de 16se-majeste, pour malversation de la fortune publique, pour perception il!6gale d’impdts et pour toute violation des dispositions de la Constitution et des lois dans l’exercice deleurs fonctions.

82. — Le Roi no peut faire gr&ce au ministre condamn^ en vertu des dispositions prec^dentes qu’avec l’assentiment de la Chambre.

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