DU POUVOIR JUDICIAIRE
87. — La justice est rendue par des juges nommes par le Roi conform^ment a la loi.
88. — Les Areopagites (2), les juges d’appel (’E<pkai) ainsi que les membres de la Cour des comptesayant droit de vote deviendront membres a vie (luoStot) quatre ans apr£s la promulgation de la pr^sente Constitution, et les juges de premiere instance (IlpwcoSbcad six ans a dater de la m6me promulgation. A partir de l’epoque ou les magistrals et membres votants de la Cour des comptes deviennent membres k vie, ils ne peuvent plus 6tre revoques que par sentence judiciaire.
89- — Les quality requises pour les fonctions de magistral et de membre votant de la Cour des comptes seront d^terminees par une loi sp6ciale dans les trois ans qui suivront la promulgation de la Constitution (3).
(1) V. la notice hislorique.
(2) Membres de la Cour de cassation.
(3) Le vceu de la Constitution n’a pas 616 rempli dans le delai pvescrit. La loi sur la situation des fonclionnaires de l’ordre judiciaire n’a 6t6 promulguee que le 31 d6cembre 1877 (12 janvier 1878). Elle a 616 modifiee sur quelques points par la loi du 30 juin (12 juillel) 1887. — Loi du 1/13 octobre 1892 sur les qualiles requises des magistrats,. modifiee par la loi du 27 juillet (8 aout) 1895.
GRECE
90. — Les procureurs du Roi (’Ei^yeXeT;), leurs substiluts, ainsi que les juges de paix, ne jouissent pas des droils de la nomination k vie.
: 91’ II ne peut 6tre cr66 de commissions judiciaires ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque denomination que ce. soit.
• 92. — Les audiences des tribunaux sont publiques, & moins que cette publicity ne soit dangereuse pour les moeurs ou l’ordre public, mais, dans ce cas, les tribunaux le d£clarent par un jugement.
93. — Tout jugement doit Sire motive et prononce en audience publique.
• 94. — L’institution du jury est maintenue (1).
95- — Les debts politiques sont juges par le jury, ainsi que les debts de presse, lorsque ces derniers ne portent pas atteinte & la vie privee.
96. — Un juge ne peut accepter aucun emploi salarie, excepte celui de professeur k l’Universite (naveTtnmqpuov).
97. — Des lois speciales regleront tout ce qui a rapport aux conseils de guerre (2) et aux tribunaux marrtimes (3), ainsi qu’aux crimes de piraterie et baraterie.
98. — Une loi speciale r^glera ce qui a rapport & la retraite des magiStrats et des membres de la Cour des comptes nommes 4 vie, pour cause de vieillesse ou de maladies chroniques (4).