DISPOSITIONS GENERALES
99. — Aucune troupe elrang^re ne peut 6lre admise au service de la Gr&ce, ni sejourner dans le royaume, ni traverser le terriloire, si ccn’est en vertu d’une loi.
’ (1) Une loi du 30 juin (12 juillel) 1887 a regie ce qui concerne la formation des listes, le choix el le tirage au sort des jures, leur r6mun6ration et leurs obligations.
(2) Loi du 19/31 mai 18G0, modifi6e par les lois des 28 mai (9 juin) 1887, 20 juin (2 juillet) 1895 et 30 mars (11 avril) 1898.
(3) Code pdnal maritime du 5/17 aout 18G1.
(4) Loi du 29 juin (11 juillet) 1871.
GRECE
100. V~ Les iniliLiires de lerre el de mer ne peuvent 6tre priv^s de lcurs grades, honneurs et pensions que de la manure d^lermin^e parlaloi (1).
101. — Les affaires du conlentieux administrate sont du ressort des tribunaux ordinaires qui les jugent d’urgence; les r^glements de conflits sont du ressort de l’Areopage (2). Aucun tribunal, aucune juridiction du contentieux administrate ne peuvent 6tre 6tablis, si ce n'cst en vertu d’une loi speciale. Jusqu’a la promulgation de ces lois sp^ciales, les lois sur la juridiction administrative restent en vigueur.
102. — Par des lois speciales et dans le plus bref delai possible, il sera pourvu & l’amodiation et au partage des terres Rationales (3), ainsi qu’& la liquidation et a l’extinction de la delte publique, tant int^rieure qu’ext^rieure. — II sera de m^me' pourvu, par des lois speciales, rendues pendant la premiere legislature : — 1) & l’etablissement d’tine reglementation g6n6rale de la situation des fonclionnaires (4), et — 2) a la remuneration de ceux qui ont pris part au soul^vement national de 1821.
103. — Toules les lois et ordonnances, en ce qu’elles ont de contraire h la pr6sente Constitution, sont abrogees.