DES FONCTIONNAIRES PUBLICS
39. — Toutes les nominations aux diverses fonctions publiques auront lieu conform^ment aux reglements qui determineront les conditions dem6rite et de capacite exig^es pour l’admission aux emplois de l’fitat. Tout fonctionnaire nomme dans ces conditions ne pourra etre r^voque ou change, s’il n’est pas prouve que sa conduite justifie legalement sa revocation, s’il n’a pas donne sa demission, ou bien encore si sa revocation n’est pas jugee indispensable par le Gouvernement. Les fonctionnaires qui auront fait preuve de bonne conduite et d’honnetete, ainsi que ceux dont la mise en disponibilite aura ete jugee indispensable par le Gouvernement, auront droit, soit & l’avancement, soit k la pension de retraite, soit au traitement de disponibilite, conformement aux dispositions qui seront determinees par un reglement special.
40. — Les attributions des differentes fonctions seront fixees par des reglements speciaux. Ghaque fonctionnaire est responsable dans la limite de ses attributions.
41. — Tout fonctionnaire est tenu de respecter son supe* rieur; mais l’obeissance n’est due qu'aux ordres donnes dans les limites tracees par la loi. Pour les actes contraires k la loi, le fait d’avoir obei a un superieur ne peut degager la responsabilite du fonctionnaire qui les a executes.
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