DE L’ASSEMBLEE GEN&RALE
42. — L’Assemblee gen^rale se compose de deux Chambres : la Ghambre des seigneurs ou Senat, etla Chambre des deputes.
43 (modifie, 1909). — Les deux Ghambres composant l’Assemblee nationale se reunissent, sans convocation, le ler novembre de chaque ann^e. L’ouverture de la session a lieu par irade imperial. La cldture, fixee au le*' mars suivant, est egalement prononc^e en vertu d’un irade imperial. Aucune des deux Chambresne peut se reunir hors le temps de session de 1’ autre Ghambre.
44 (modifie, 1909). — S. M. I. le Sultan peut, suivant l’exigence des circonstances, soil de lui-meme, soit sur la demande ecrite de lamajorite absolue des deputes, avancer l’epoque de l’ouverture de l’Assembiee generate ou prolonger la dur^e de la session soit de son propre gre, soit sur la decision de l’Assemblee elle-m6me.
45. — La solennite de l’ouverture a lieu en presence de S. M. I. le Sultan, soit en personne, soit represents pa r le Grand-Vezir et en presence des minislres et des membres des deux Chambres. II est donnS lecture d’un discours imperial exposant la situation inlerieure de l’empire et l’Slat de ses relations extSrieures dans le cours de 1’annSe ecoulSe, et indiquant les mesures dont l’adoption, pour l’annee suivante, est jugee nScessaire.
46. — Tous les membres de l’Assemblee genSrale pretent le serment d’etre fidSles & S. M. I. le Sultan et h la patrie, d’observer la Constitution, de remplir le mandat qui leur est confie et de s’abstenir de tout acte conlraire a leurs devoirs. La prestation de serment a lieu, pour les nouveaux membres, & l’ouverlure de la session, en presence de leurs presidents respectifs, et en seance publique de la Chambre dont ils font partie.
47. — Les membres de l’Assembl6e generale sont libres dans remission de leurs opinions ou de leurs votes. Aucun
TURQUIE
d’eux ne peut etre lie par des instructions ou promesses, ni influence par des menaces. II ne peut 6tre poursuivi pour les opinions ou les votes emis par lui au cours des deliberations de la Chambredont il fait partie, k moins qu’il n’ait contrevenu au reglement interieur de cette Chambre; auquel cas les dispositions edictees par le reglement lui sont appliquees.
48. — Tout membrc de l’Assembiee generale qui, a la majorite absolue des deux tiers de la Chambre dont il fait partie, est accuse de trahison, de tentative de violation de la Constitution ou de concussion, ou qui a ete frappe legalement d’une condamnation a l’emprisonnement ou a l’exil, est dechu de sa qualite de senateur ou de depute. Le jugement et l’application de la peine appartiennent au tribunal competent.
49. — Chaque membre de 1’Assembiee generate emet son vote en personne. Il a le droit de s’abstenir au moment du vote.