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Nul ne peut 6tre k la fois membre des deux Chambres

51. — Aucune deliberation ne peut avoir lieu, dans l’une ou l’autre Chambre, qu’autant que la moitie plus un de ses membres se trouvent reunis. Hors les cas ou la majorite des deux tiers est requise, toute resolution est prise a la majorite absolue des membres presents. En cas de partage, la voix du president est preponderate . .

52. — Toute petition relative a. des intents prives, presentee a l’mie ou l’autre Chambre, est rejetee si les recherches auxquelles elle donne lieu ont eu pour resultat de constater que le petitionnaire ne s’est pas adresse en premier lieu aux fonctionnaires publics que la demande concerne ou k l’autorite de laquelle reievent ces fonctionnaires.

53 (modifie, 1909). — L’initiative de la proposition d’une loi ou de la modification d’une loi existante appartient auxministres, aux senateurs et aux deputes. Toute loi nouvelle eiaboree ou toute loi modifiee par une des deux Chambres est transmise & l’aulre, d’ou, apr6s approbation, elle est presentee k la sanction de S. M. I. le Sultan.

TURQU1E

54 (modify, 1909). — Les projets de loi sont d’abord soumis k la discussion et k l’approbation de la Chambre des deputes et du Senat; mais ils n’ont force de loi que si, apr£s avoir ete adopts par les deux Cliambres, ils sont sanctionn^s par irade imperial. Toute loi presentee au Souverain doit etre sanctionn^e dans le delai de deux mois ou renvoy^e pour etre soumise a une seconde deliberation. La loi renvoyee devant le Parlement pour une nouvelle deliberation doit y reunir la majorite des deux tiers. Les lois dont l’urgence a ete dedaree sont san’ctionnees ou renvoyees au Parlement dans un delai de dix jours.

55. — Un projet de loi n’est pas consider comme adopte s’il n’a ete vote successivement par la Chambre des deputes et le Senat, k la majorite des voix, article par article, et si l’ensemble du projet n’a reuni la majorite des voix dans chacune des deux Chambres.

56. — A l’exception des minislres, de leurs deiegues et des fonctionnaires convoques par une invitation speciale, nul ne peut etre introduit dans Tune ou l’autre Chambre, ni admis a faire une communication quelconque, soit qu’il se presenle en son nom, soit comme representant un groupe d'individus.

57. — Les deliberations des Chambres ont lieu en langue lurque. Les projels sont imprimes et dislribues avant le jour fixe pour la discussion.

58. — Les voles sont emis par appel nominal, par des signes de manifestation exterieure ou par voie de scrulin secret. Le vote au scrutin secret est subordonne k une decision de la Chambre, prise a la majorite des membres presents.

59. — La police inierieurc de chaque Chambre estexercee par son president.

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