‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 12 sur 358 · Le Riksdag doit se rEunir en session ordinaire, en · texte numérisé non relu

Le Riksdag doit se rEunir en session ordinaire, en

(1) Cet article est la consequence de la rSforme du Riksdag de 1866. Art. 37 et la note.

(2) Riksdagsordning.

SUEDE

vertu de la Conslitution ( Regeringsform ) du royaume, et sans convocation sp^ciale, le 15 janvier de chaque ann^e, ou le lendemain, si ce jour tombe un jour f6riA — Le Riksdag esl convoqu^ en session extraordinaire lorsque le Roi le juge necessaire, ainsi que dans les cas pr^vus par les articles 91, 92, 93 et 94 de la Constitution. Le Riksdag ne peut traiter en session extraordinaire que les affaires qui ont motive sa convocation ou qui lui sont d’ailleurs soumises par le Roi, ainsi que tout ce qui s’y rattache d’une manure inseparable.

3. — Les membres du Riksdag, dans les deux Chambres, sont nomm&s a l’election et a temps; le Roi peut toutefois, avant le terme fixe, ordonner de nouvelles elections, dans tout le royaume, aux deux Chambres ou a l’une d’elles.

4. — Aucun membre du Riksdag ne peut <Hre empSche de remplir ses fonctions; il est fait cependant exception, en temps de guerre, pour les militaires que le Roi commande pour le service de l’Etat(l).

5. — La session ordinaire du Riksdag ne peut 6tre close avant quatre mois, & compter de son ouverture, sicen’est sur la demande du Riksdag lui-m6me, a moins que le Roi n’ordonne pendant la session de nouvelles elections aux deux Chambres ou & Tune d’elles. En ce cas, le Riksdag se reunira le jour fixe par le Roi dans les trois mois de la dissolution, et la session, qui conserverale caract^re de session ordinaire, ne pourra plus 6tre close avant que quatre moisse soient 6coul6s depuis la nouvelle reunion. — Les sessions extraordinaires peuvent <Hre closes par le Roi quand il le juge convenable; elles doivent loujours 6lre lerminees avant l’6poquefix6e pour l’ouverture des sessions ordinaires (2).

Page 1