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FORMATION DES CHAMBRES

A. — Premiere Chambre

6 (1894). — 1. Les membres de la premiere Chambre seront elus, au nombre de cent cinquanle et pour une dur6e de ncuf

(1) Cpr. Conslilulion, art. 111.

(2) Cpr. Conslilulion, art. -i'J.

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ans, par los conseils provinciaux ( landstingen ) et par les eonscils municipaux ( staclsfullmdktige ), ties villes qui ne sont pas repr^scntees au conseil provincial (1). — (1909) L’61eclion esl faile pour une p^riode de six ans, a compter du ler janvier de l’ann^e qui suit cede au cours de laquelle l’&cction a eu lieu.

2. Chaque ressort du conseil provincial el chacune des villes ci-dessus d^sign^es conslilue une circonscriplion £lectorale, pour laquelle, d’apr^s la population du lerritoire, il est elu un membre du Riksdag pour chaque nombre enlier d’habitanls correspondent a la cenlcinquanti^me parlie de la population du royaume (2).

3. Pour les circonscriptions dont la population n’atleint pas le chiffre determine au § 2, il est n^anmoins elu un membre du Riksdag.

4. Si le nombre des membres du Riksdag a £lire par application des dispositions des §§ 2 et 3 n’atteint pas cent cinquante, les circonscriptions dont la population depasse le plus les chiffres servant & determiner, d’apr&s le § 2, le nombre des membres du Riksdag dela circonscriplion, auront le droit, pour atteindre le nombre de cent cinquante, d’^lire chacune un membre du Riksdag de plus.

5. Le nombre des membres du Riksdag que chaque circonscriptionaura a £lire, d’apr^sles principes qui precedent, sera determine lous les dix ans par le Roi; sans toutefois que les dispositions 6dict£es a cet egard puissent porter atteinte au droit des membres du Riksdag dej& 61us d’exercer leurs fonctions pendant le temps prescrit.

6 (1909). Si une ville vient k cesser d’etre repr6sentee au conseil provincial, le droit de cetle ville d’elire un membre du Riksdag ne s’ouvrira que lorsqu’il y aura lieu de proc^der & de nouvelles Elections, aux lermes de l’arlicle 7, §§ 2 ou 3,

(1) L'ancien texte n’<Hablissait pas de chiffre fixe. Il devait etre 61u en principe un membre du Riksdag par trente mille ames.

(2) Loi sur les conseils provinciaux du 21 mars 1862. — Loi communale pour les villes, de la meme dale.

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dans la circonscription & laquelle cette ville apparlenait jusque-lii. Si, au moment oil le droit d’une ville dfelire un representant prend naissance, le nombre des membres du Riksdag, pour cette ville, n’a pas ete determine par le Roi, un des sieges de la circonscription sera aliribue k la ville.

7. Si, k l epoque oil il y aura lieu d’appliquer les dispositions du § 5, il n’y a pas au sein de la Ghambre assez de vacances pour que les nouvelles circonscriptions qui n’ontpas encore elu de membres du Riksdag, par application du § precedent, et les anciennes circonscriptions pour lesquelles il y aura lieu d’augmenler le nombre des membres du Riksdag, puissent entrer en m£me temps en jouissance du droit d’eiire infegralement le nombre de membres du Riksdag qui doit leur etre atlribue, pour regler entre les circonscriptions l’ordre dans lequel ce droit sera exerce, les regies suivantes seront observees. — Les nouvelles circonscriptions auront la preference sur les anciennes; entre deux ou plusieurs circonscriplions nouvelles, la preference appartiendra a celle qui aura et 6 le plus anciennement detachee du ressort du conseil provincial; les circonscriptions pour lesquelles ^augmentation des membres a eiire sera fondee sur les dispositions du § 2 seront pfeferees a celles pour lesquelles cette augmentation derivera du§4; entre les circonscriptions qui ontdroita l’augmentation aux termes du § 2, celle-la sera pr^fer^e pour laquelle l’augmentation sera la plus forte, et si elle est la mfime pour deux ou plusieurs circonscriptions, celle dont la population depassera le plus le chiffre servant a determiner, d’aprfesle mSme §, le nombre des membres de Riksdag de la circonscription; entre les circonscriptions qui ont a eiire un nombre de membres du Riksdag augments par application de §4, la preference appartiendra k celle pour laquelle l’excedent de population determine k ce § sera lc plus fort; au cas enfin ou l'excedcnt de population, etant egal entre deux ou plusieurs circonscriptions, ne pourra servir de base pour determiner la preference entre dies, la question sera decidec par la voie du sort, devant le ministre de la justice el cn presence do trois com-

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missaires a la Banquc duroyaume ct dc trois commissaires a la Caisse de la dcllc publiquc.

7(1909). — 1. Les circonscriptions ^lecloralcs sont reparties en six groupes. Celle repartition est 6lablic par la loi 61eclorale. Lorsqu’une ville a le droit d’elire un membre du Riksdag, comme il est dil & Particle 6, § 6, elle appartiendra au mfime groupe que le ressort du conseil provincial auquel elle elail primitivement ratlach^e.

2. Chaque ann^e, il sera proc£d6 aux Elections, dans un des groupes menlionnes a Particle ler, pour la periode suivante de six ans. L’ordre a observer a cet efTet enlre les groupes sera d6lermin£ par la loi 61ectorale. Les Elections serontefTectu^es par le conseil provincial a la session ordinaire, et par les corps municipaux des villes & la session de septembre.

3. Si le Roi ordonne de nouvelles Elections pour tout le royaume, il y est proc6d£, dans chaque circonscription 61ectorale, pour le temps restant a courir de la periode desix ans pour laquelle avait eu lieu la derni^re election dans le groupe auquel appartient cette circonscription.

4. Lorsque, dans une circonscription, un membre du Riksdag vient a manquer avant la finde la periode de six ans, si une autre circonscription n’a pas droit au si6ge vacant, en vertu d’une disposition nouvelle concernant le nombre de membres du Riksdag affectes a chaque circonscription, il est pourvu a la vacance de la manure prescrite par la loi ^lectorale. S’il doit y 6tre pourvu par une election nouvelle, cette Election a lieu pour le temps restant a courir.

5. Lorsqu’un siege doit, apres l’expiration de la periode de six ans pour une circonscription, passer de cette circonscription a une autre d’un autre groupe, il sera procede, au cours de la sixi^me ann6e de cette periode, et a l’^poque indiqu6e au § 2, dans cette derniere circonscription, a une election nouvelle pour l’annee ou les ann^es restant a courir dc la periode de six ans de la premiere.

6. Lorsque, dans une circonscription, un membre du Riksdag vient a manquer avant la fin de la periode desix ans,

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si une autre circonscription a droit au siEge vacant, il est procEdE, dans cette derniEre circonscription, a une nouvelle Election -pour le temps indiquE au § 3; toutefois, lorsque le siEge se trouvera deja occupE pour un temps dEpassant 1’annEe courante, par application des §§ 2 ou 5, l’Election qui aura lieu pour combler la vacance ne vaudra que jusqu’E la fin de 1’annEe.

7. Les conseils provinciaux pourront, s’il est nEcessaire, se rEunir en session extraordinaire pour procEder a i’Election des membres de Riksdag.

8 (1909). — Les Elections a la premiere Chambre seront proportionnelles, lorsqu’il y aura lieu d’Elire deux ou plusieurs membres du Riksdag.

Les dispositions de dEtail sur les Elections seront EdiclEes par la loi Electorale.

9 (1909). — Ne peuvent Etre Elus membres de la premiere Chambre que des hommes EgEs de trente-cinq ans qui sontet qui ont ElE propriEtaires, pendant les trois dernieres annEes avant l’Election, d’un immeuble d’une valeur imposable de cinquante mille rixdaler (69.500 fr.) au moins, ou qui payent et ont payE pendant la mEme pEriode au trEsor de l’Etat des contributions calculEes sur un revenu annuel de trois mille rixdaler (4.170 fr.)au moins. Lorsqu’un membre du Riksdag, apres avoir ElE Elu, vient a se trouver dans une situation ou il ne serait plus Eligible E la Chambre, il cosse ses l'onctions.

10 (1909). — Il sera, pour tout Elu a la prcmiEre Chambre, de la maniErc prescrite par la loi Electorale, Etabli immEdialemenl un pouvoiren deux exemplaires, donH’un sera remis a l’Elu, et l’autre envoyE au dEparlement de la justice.

11 (1909\ — Les protestations contrc les Elections a la prcmiEre Chambre du Riksdag peuvent fairc l'objet d’un recours au Roi. Le requErant devra, a cet cll'ct, sc faire dclivrer, parle secretaire compElent, unexlraitdu procEs- verbal, qui devra lui Eire remis au plus lard deux jours aprEs; lc recours devra Eire deposE, E peine do dEchEance, un rnois au plus lard aprEs la clolure des opEralions Elcclorales, entrcles

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mains du gouverncur, qui, par avis ins£r6 aux journaux officicls, imparlira un courl delai pour la production dcs observations sur le recours. A l’cxpiration de ce d£lai, le gouverncur transmetlraimmediatcment au Roi lcs pieces du recours, ainsi que lcs observations qui pourront avoir 616 produitcs, pour que faffaire soit promptemcul rapport^e cl decid^c au Tribunal administralif.

12 (1909), — Toutmembre do la premiere Chambrc touche sur le tr^sor public une indcmnile pour frais de voyage d’aller et retour au Riksdag, et cn outre une remuneration de 1.200 rixdaler{ 1.668 fr.) par session ordinaire; toutefois, lorsque le Roi dissoudra le Riksdag avant que la session ait dure quatre mois, ou lorsqu’un membre du Riksdag viendra a cesser ses fonctions au cours de la session avant que cc mSme temps ne soit ecouie, ou lorsque le Riksdag se reunira k la suite d’unc dissolution et de nouvelles elections ordonnees par le Roi, ou enfin pendant les sessions exlraordinaires, les membres de la Chambre recevront, outre l’indemnite pour frais de voyage, une retribution journaliere de dix rixdaler (13 fr. 90), dont le total ne pourra pourtanl depasser 1.200 rixdaler.

Le membre de la Chambre qui ne se rendra pas au Riksdag au jour prescrit perdra, pour chaque jour d’absence, 10 rixdaler de son traitement.

Lorsqu’un membre de la Chambre voudra sc demettre de ses fonctions, il pourra le faire au moment de l’eieclion, ou plus tard, dans l’intervalle des sessions, en adressant sademision au gouverneur.

B. — Seconde Chambre.

13 (1894 et 1900). — Les membres de la seconde Chambre sont £lus, au nombre de deux cent trente, pour une p^riode de trois ans, compile du lcr janvier de l’ann^e qui suit celle de Election.

14 (1909). — 1 . Chacune des provinces (Ian) du royaume, ainsi que la ville de Stockholm, conslitue une ou plusieurs circonscriplions declorales.

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2. Les villes qui font partie d’une province, et dont la population, au debutde la seconde annEe d’une pEriode triennale, atteindra ou dEpassera trois deux-cent-trenliemes de la populationdu royaume, formeront une circonscription electorale, en ce qui concerne les Elections faites pour le temps qui suivra l’expiration de la pEriode; toutefois une ville dont la population atteindra au moins six deux-cent-lrentiEmes de la population du royaume pourra Etre divisEe encirconscriptions Electorates. — Si, au dEbut de la seconde annEe d’une pEriode triennale, la population d’une ville qui forme une circonscription Electorate n’atteint plus un quatre-vingt-dixieme de la population du royaume, cette ville cessera de former une circonscription electorale distincte.

3. La division du royaume en circonscriptions Electorales sera opErEe par la loi Electorale.

15 (1909). — 1. Dans chaque circonscription Electorale, il sera Elu, d’aprEs la population, au dEbut de la seconde annEe qui prEcedera la pEriode triennale pour laquelle l’Election sera faite, un membre du Riksdag par nombre complet correspondant a un deux-cent-trentieme de la population du royaume.

2. Les circonscriptions dont la population n’atteindra pas trois deux-cent-trenliemes de la population du royaume Eliront nEanmoins trois membres du Riksdag.

3. Si le nombre des membres du Riksdag k Elire par application des dispositions des § § 1 et 2 n’atteint pas deux cent trente, pour arriver & cc chifTre, les circonscriptions dont la population dEpasse le plus les nombres dEterminanl, aux termes du § ler, le nombre des membres du Riksdag dans les circonscriptions, auront droit, chacune et dans l’ordre de fimporlance des excEdents, d’Elire un membre du Riksdag de plus. Si les excEdents soul Egaux dans deux ou plusieurs circonscriptions, la prEfErence sera dElerminee, en cas de besoin, parle sort, de la maniErc prcscrite a l’arliclc 5

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