DE LA GHAMBRE DES DEPUTES
65. — Le nombre des deputes est fixe & raison d’un dyputy sur cinquante mille individus du sexe masculin appartenant k la nationality ottomane.
66. — L’yiection a lieu au bulletin secret. Le mode d’yiection sera determiny par une loi spyciale.
67. — Le mandat de dyputy est incompatible avec les fonctions publiques, & l’exceplion de celles de ministre. Tout autre fonctionnaire public, elu k la deputation, est libre de l’accepter ou de la refuser, mais, en cas d’acceptation, il doit rysigner ses fonctions.
68. — Ne peuvent ytre yius deputys : 1° ceux qui n’appartiennent pas a la nationality ottomane; 2° ceux qui, en vertu du ryglement spycial en vigueur, jouissent des immunitys attachyes au service ytranger qu’ils exercent; 3° ceux qui ne savent pas le turc; 4° ceux qui n’ont pas l’&ge de trente ans ryvolus; 5° les gens attachys au service d’un particulier; 6° les faillis non rehabilitys; 7® ceux qui sont notoiremenl dyconsidyrys par leur conduite; 8° les individus qui ont ete frappys d’interdiclion judiciaire, tant que cette interdiction n’est pas levye; 9° ceux qui ne jouissent pas de leurs droits civils; 10° ceux qui prytendent apparlenir& une nation etrangere. Apres l’expiration de la premiyre pyriode de quatre annyes, l’une des conditions de l’yiigibility & la dyputation sera de savoir lire le turc et, autant que possible, ycrire dans cette langue.
69. — Les yiections gynyrales des dyputes ont lieu tous les quatre ans. Le mandat de chaque dypule ne dure que qualre ans, mais il est ryyiigible.
70. — Les yiections gynyrales commencent, au plus lard, qualre mois avant le lur novembre, qui est la date fixyc pour la ryunion de la Ghambre.
71. — Chaque membre de la Chambre des dyputys rcpresenle funiversality des Ottomans et non exclusivementla circonscription qui l’a nommy.
TURQUIE
72. — Les elecleurs sonl tenus de choisir leurs deputes parmi les habitants de la province a laquelle ils appartiennent.
73. — En cas de dissolution de la Chambre parirade imperial, les elections generates doivent commencer en temps necessaire pour que la Chambre puisse se reunir de nouveau, au plus tard, dans les six mois de la date de la dissolution.
74. — En cas de dec£s, d’interdiction judiciaire, d’absence prolong^e, de perte de la qualite de depute resultant d’une condamnalion ou de l’acceptation de fonctions publiques, il est procede & un remplacement, conformement aux prescriptions de la loi eiectorale, et dans un deiai tel que le nouveau depute puisse exercer son mandat, au plus tard, dans la session suivante.
75. — Le mandat des deputes eius pour remplir une place vacante ne dure que jusqu’aux prochaines elections generales.
76 (modifie, 1909). — II sera allouepar le Tresor, a chaque depute, trente mille piastres par session, ainsi que des frais de voyage d’aller et re tour etablis conformement aux dispositions du reglement qui regit les fonctionnaires civils de l’Etat et calcuies sur la base d’un traitement mensuel de cinq mille piastres. 11 leur sera en outre alloue une indemnite de cinq mille piastres par mois pour la duree des reunions en dehors de la session legale.
77 (modifie, 1909). — A chaque session, la Chambre des deputes eiit, k la majorite, un president et deux vice-presidents qu’elle soumet k l’approbation imperiale.
78. — Les seances de la Chambre des deputes sont publiques. Toutefois, la Chambre pourra se former en comite secret si la proposition enest faite par les ministres, ou par le president, ou par quinze membres, et si cette proposition est votee en comite secret.
79. — Aucun depute ne peut, pendant la duree de la session, etre arr6te ou poursuivi, sauf en cas de flagrant deiit, que sur une decision prise par la majorite de la Chambre accordant l’autorisation de poursuivre.
80 (modifie, 1909). — La Chambre des deputes examine en
TURQUIE
detail les depenses generates de l’fitat et en arrfite le montant en presence des ministres, de meme qu’en leur presence aussi elle determine la nature et le montant des revenus qui doivent y faire face, leur mode de repartition et de perception.