‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 122 sur 358 · DU POUVOIR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DU POUVOIR JUDICIAIRE

81. — Les juges nommes conformement & la loi speciale sur cette maliere, et munis du brevet d’investiture (berat), sont inamovibles; mais ils peuvent donner leur demission. L’avancement des juges dans l’ordre hierarchique, leur deplacement, leur mise a la retraite, leur revocation en cas de condamnation judiciaire, sont soumis aux dispositions de la meme loi. Cette loi determine les conditions et qualites requises pour exercer les fonctions de juge ou les autres fonctions de l’ordre judiciaire.

82. — Les audiences de tous les tribunaux sont publiques.' La publication des jugements est autorisee. Toutefois, dans les cas specifies par la loi, le tribunal peut tenir audience a huis-clos.

83. — Tout individu peut, dans l’interet de sa defense, faire usage devant le tribunal des moyens permis par la loi.

84. — Aucun tribunal ne peut se refuser, sous quelque pretexte que ce soit, a juger une affaire qui est de sa competence. II ne peut non plus en arreter ou ajourner le jugement, apres qu’il a commence a proceder a l’examcn ou a l’instruction; a moins qu’il n’y ait desistement de la part du demandeur. Toutefois, en matiere penale, Taction publique continue a s’cxcrcer conformement & la loi, dans le cas meme ou le demandeur s'est desiste.

85. — Chaque affaire est jugee par le tribunal auquel cette affaire ressortil. Les proces entre les particuliers et l’Ctat sont de la competence des tribunaux ordinaires.

86. — Aucune ingerence ne peut etrc excrcee dans les tribunaux.

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