‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 123 sur 358 · Les affaires conccrnant le Cheri sont jugecs par · texte numérisé non relu

Les affaires conccrnant le Cheri sont jugecs par

Coif 8TIT. — TOME II.

TURQUIB

les Iribunaux du Ch^ri; le jugemenl des affaires civiles appartienl aux Iribunaux civils.

88. — Les diverses categories de Iribunaux, leur competence, leurs attributions et les emoluments des juges, sont rCglCs par les lois.

89. — En dehors des Iribunaux ordinaires, il ne peut Ctre instituC, sous quelque denomination quece soit, de tribunaux extraordinaires, ni de commissions pour juger uertaines affaires spCciales. Toutefois, l’arbitrage ( takkin ) et la nomination d’un juge-delCgue ( muvella ) sont permis dans les formes dCterminCes par la loi.

90. — Aucun juge ne peut cumuler ses fonctions avec d’autres fonctions rCtribu^es par l’fitat.

91. — II sera institue des procureurs imperiaux charges d’exercer faction publique. Leurs attributions et leur hierarchic sont fixees par la loi.

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