Les affaires conccrnant le Cheri sont jugecs par
Coif 8TIT. — TOME II.
TURQUIB
les Iribunaux du Ch^ri; le jugemenl des affaires civiles appartienl aux Iribunaux civils.
88. — Les diverses categories de Iribunaux, leur competence, leurs attributions et les emoluments des juges, sont rCglCs par les lois.
89. — En dehors des Iribunaux ordinaires, il ne peut Ctre instituC, sous quelque denomination quece soit, de tribunaux extraordinaires, ni de commissions pour juger uertaines affaires spCciales. Toutefois, l’arbitrage ( takkin ) et la nomination d’un juge-delCgue ( muvella ) sont permis dans les formes dCterminCes par la loi.
90. — Aucun juge ne peut cumuler ses fonctions avec d’autres fonctions rCtribu^es par l’fitat.
91. — II sera institue des procureurs imperiaux charges d’exercer faction publique. Leurs attributions et leur hierarchic sont fixees par la loi.