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DES FINANCES

96. — Aucun impdt au profit de l’fitat ne. peut etre etabli, reparti, ni pergu qu’envertu d’une loi.

97. — Le budget contient les previsions des recettes et des depenses de l’Etat. Les impbts au profit de l’fitat sont regis par cette loi quant & leur assiette, leur repartition et leur perception.

98. — L’ examen et le vote, par l’Assemblee generate, de la loi du budget ont lieu par articles. Les tableaux annexes, comprenant le detail des recettes et des depenses, sont divises en sections, chapitres et articles, conformement au modele defini par les reglements. Ces tableaux sont votes par chapitres.

99. — Le projet de loi du budget est soumis & la Chambre des deputes immediatement apres l’ouverlure de la session, afin de rendre possible sa mise a execution h parlir du commencement de l'exercice auquel il se rapporte.

100. — Aucune depense extra-budgetaire lie peut etre etTecluee sur les fonds de l’Etatqu’en vertu d’une loi.

101. — En cas d’urgence mOlivee par des circonstances extraordinaires, les ministres peuvent, pendant rabseucc dc l’Assembiec generale, cr6er, par irade imperial, les ressourees neccssaires et efi'cctucr unc depense non prevue au budget,

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a la condition d’en saisir l’Assembiee generate par un projet de loi, au debut de sa plus prochaine reunion.

102. — Le budget est vote pour un an; il n’a force de loi que pour l’ann^e k laquelle il se rapporte. Toutefois si, par suite de circonstances exceptionnelles, la Chambre des deputes est dissoute avant le vole du budget, les ministres peuvent, par un arr<He pris en vertu d’un irade imperial, appliquer le budget de. l’annee pr^c^dente jusqu’a la session prochaine, sans que l’application provisoire de ce budget puisse depasser le terme d’une ann^e.

103. — La loi de reglemenl definitif du budget indique le montant des recettes realisees et des paiements effectu^s sur les revenus et les depenses de fannee a laquelle elle se rapporte. Sa forme et ses divisions doivent etre les m6mes que celles du budget.

104. — Le projet de loi de reglement definitif est soumis a la Chambre des deputes, au plus tard dans le delai de quatre ans a partir de la fin de l’ann^e a laquelle il se rapporte.

105. — Il sera'institue une Cour des comptes chargee de l’examen des operations des comptables de finances, ainsi que des comptes annuels dresses par les divers departements ministeriels. Elle adressera chaque annee & la Chambre des deputes un rapport special comprenant le resultat de ses travaux, accompagne de ses observations. A la fin de chaque trimestre, elle presentera & S. M. I. le Sultan, par l’intermediaire du Grand-Vezir, un rapport contenant l’expose de la situation financiere.

106. — La Cour des comptes sera composee de 12 membres inamovibles, nommes par irade imperial. Aucun d’eux ne pourra etre revoque sans que la proposition motivee de sa revocation soit approuvee par une decision de la Chambre des deputes prise k lamajorite des voix.

107. — Les conditions el qualites exigees des membres de la Cour des comptes, le detail deleurs attributions, les regies applicables en cas de demission, de remplacement, d’avance-

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ment et de raise k la retraite, ainsi que l’organisation des bureaux de la Cour, seront determines par une loi speciale.

de l’administration provinciale.

108. — L’administration des provinces aura pour base le principe de la decentralisation. Les details de cette organisation seront fixes par la loi.

109. — Une loi speciale reglera sur des bases plus larges l’eiection desGonseils administratifs de province {vilayet), de district ( sandjak ) et de canton ( kaza ), ainsi que celle du Conseil general qui se reunit annuellement au chef-lieu de chaque province.

110. — Les attributions du Conseil general provincial seront fixees par la meme loi, et elles comprendront : la faculte de deliberer sur les objets d’utilite publique, tels que l’etablissement de voiesde communications, l’organisation de caisses de credit agricole, le developpement de l’industrie, du commerce et de l’agriculture, et la propagation de l’instruction publique; le droit de porter plainte aux autorites competenles pour obtenir le redressement des faitsouactes commis en contravention des lois et reglements, soit dans la repartition ou la perception des impbts, soit en toute autre matiere.

111. — II y aura dans chaque kaza un Conseil afferent a chacune des differentes communautes. Ce Conseil sera charge de contrdler: 1° L’administration des revenus des immeubles ou des fonds vakoufs (1) dontla destination speciale est fixee par les dispositions expresses des fondateurs ou par l’usage ; 2° L’emploi des fonds ou des biensaffectes par disposition testamenlaire a des actes de charite ou de bienfaisance; 3° L’administration des fonds des orphelins, conformement au reglement special qui regit la matiere. Chaque Conseil sera compose de membres elus par la communaute qu’il represente, conformement aux reglements speciaux & etablir. Ces Con¬

ti) Fondations pieuses.

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seils rel^veront des autorites locales el des Conseils gen^raux de province.

112. — Les affaires municipales seront administrees, & Constantinople et dans les provinces, par des Conseils municipaux elus. L’organisation des Conseils municipaux, leurs attributions et le mode d’eieclion de leurs membres, seront determines par une loi sp^ciale.

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