DISPOSITIONS DIVERSES
113. — En cas de constatation de faits ou d’indices de nature h faire pr^voir des troubles sur un point du territoire de l’empire, le gouvernement imperial ale droit d’yproclamer l’etat de siege. Les effets de l’etat de siege consistent dans la suspension temporaire des lois civiles. Le moded’administration des localiies soumises au regime de l’etat de siege sera regie par une loi speciale. A S. M. I. le Sultan appartient le pouvoir exclusif d’expulser du territoire de l’empire ceux qui, a la suite d’informations dignes de confiance recueillies par Tadministration de la police, sont reconnus comme portant atteinte& la siirete de l’Etat.
114. — L’instruction primaire sera obligatoire pour tous les Ottomans. Les details d’application seront determines par une loi speciale.
115. — Aucune disposition de la Constitution ne peut, sous quelque pretexte que ce soit, etre suspendue ou deiaissee.
116. — En cas de necessite, dftment constatee, la Constitution peut etre modifiee dans quelques lacunes de ses dispositions. Cette modification est subordonnee aux conditions suivantes : Toute proposition de modification presentee soit' par le ministre, soit par fune ou l’autre Chambre, devra eire soumise en premier lieu aux deliberations de la Chambre des deputes. Si la proposition est approuvee^ lamajorite des deux tiers des membres de cette Chambre, elle sera transmise au Senat. Dans le cas oil le Senat adopterait egalement la modification proposee a la majorite des deux tiers des senateurs, elle sera soumise k la sanction de S. M. I. le Sultan. Si elle
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est sanctionn^e par irade imperial, elle aura force de loi. Toute disposition de la Constitution faisant l’objet d’une proposition de modification reste en vigueur jusqu’au moment oil la proposition, apr£s avoir subi l’^preuve des deliberations des Chambres, a ete sanctionnee par irade imperial.
117. — L’interpretation des lois appartient : a la Cour de cassation pour les lois civiles ou penales; au Conseil d’fitat pour les lois administratives; et au Senat pour les dispositions de la Constitution.
118 (modifie, 1909). — Les lois, reglements, us et coutumes actuellement en vigueur continueront & etre appliques tant qu'ils n’auront pas ete abroges ou modifies par d’autres lois et reglements. Dans l’eiaboration des lois et reglements, on adoptera pour base les prescriptions religieuses, civiles el morales conformes aux exigences de l humanite et du temps.
119 (addition, 1909). — Les documents et lettres confies aux bureaux de poste ne pourront etre ouverts sans une decision du juge d’instruction ou du tribunal.
120 (addition, 1909). — Les Ottomans ont le droit de se reunir a condition de respecter les dispositions de la loi ad hoc. Est interdile la formation de societes contraires aux bonnes moeurs ou ayant pour objet de porter atteinte k l’iniegrile lerriloriale de l’empire ottoman, de changer la forme de la Constitution et du gouvernement, d’agir conlre les dispositions de la loi constitutionnelle et de separer politique-
ment les divers elements ottomans. La formation des societes secretes est aussi formellement interdite.
121 (addition, 1909). — Les deliberations du Senat sont publiques. Cependant, sur la proposition des minislres,ou de cinq senaleurs, de deiiberer & huis-clos sur une question importante, on fait evacuer le local des seances, k l’exception des membres de l’Assembiee, et on soumet l’acceptation ou le rejet de la proposition a la majorite des voix (1).
(1) Ces trois derniers articles, ajoules a la Constitution en 1909, scront ult<5rieurement plac6s dans le chapttre special auquel ils se r6ferent.
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BJLl>llogr*apliie.
Die oltomanische Verfassung (La Constitution oltomane) par Bisoukides. Festgabe zu... Kohler, p. 15).
La Constitution oltomane du 7 zilhidji 1293 (23 d6cembre 1876), expliqu6e et annotde, par Ubicini. Paris, 1877, in-8°.
Legislation oltomane, ou Recueil des lois, reglemenls, ordonnances, traites, capitulations et autres documents officiels de l’empire ottoman, par Aristarchi Bey. Constantinople, 1873-78, 6 vol. in-12. — I. Droit prive. — II. Droit public. — III. Droit administratif. — IV. Droit international. — V. Appendice. — VI. Code civil.
La Turquie et le Tanzimat, ou Histoire des reformes dans l’empire ottoman depuis 1826 jusqu’i nos jours, par Engelhardt. Paris, 1882-84, 2 vol. in-8*.
Loi sur les elections legislatives. Constantinople, 1908. Traduction fran- $aise.
Manuel de droit public et administratif de l’empire Ottoman par Heidborn Vienne, 1908.
. npay/tstretK rapt tow iv Ssfyxw IIoltrawptaToj (Traite sur la Constitution de Samos), par E. Francouli. Samos, 1892.
To YLp'/jri/.ov owyrotyyuxTtzov Sixxiov tv owyxptot npb; to rif tirzpov x*t Ta to5v
ItvStv xpotTuv (Le droit constitutionnel cretois, compare au notre et k ceux des puissances etrangeres) par N. Saripolos. Athenes, 1902.
Le Bulletin de la Societe de legislation comparee, 1903-4, p. 305, contient un expose historique de la Constitution crdtoise.
EGYPTE
IV otioo historique.
La situation reguli^re de l’Egypte vis-a-vis de l’empire ottoman date du firman imperial d’investiture accord^ par le sultan a Meh6met-Ali le 13 fevrier 1841 (21 zilcade 1256). M6h6met-Ali et ses descendants devaient avoir la possession h6r6ditaire du pachalik d’Egypte, avec obligation de payer un tribut annuel. Un second firman, du ler juin 1841, completa les dispositions du premier, et un troisieme, du 20 juillet suivant, fixa le chiffre du tribut.
De nouveaux firmans, adress6s plus tard a Ismai'l-Pacha, les 27 mai et 15 juin 1866 (12 moharrem et 2 safer 1283) et le 8 juin 1867 (5 safer 1284), renouvelferent et 6tendirentles privileges dela dynastie egyptienne. Le firman de 1867 accorda au khedive le droit de conclure des conventions speciales avec les puissances etrang^res, et de « faire tous les r^glements ou institutions » qu’il jugerait necessaires pour 1’adminislration interieure de l’Egypte.
Toutes ces dispositions, confirmees dans un autre firman du 29 novembre 1869 (24 chaban 1286), furent reunies ensuite dans un firman dSfinitif du 8 juin 1873 (12 rabi akher 1290). Lors de l’avenement de Meh6met Thewfik au khedivat d’Egypte, un dernier firman, en date du 7 aoOt 1879 (19 chaban 1296), resuma les privileges du gouvemement egytien en y apportant quelques modifications (V. le texte de ce firman dans 1 ’Annuaire 1881, p. 621).
Des 1866, faisant usage des droits souverains que devait lui conferer le sultan l’annee suivante, relativement a l’organisation intdrieure du pays, Ismail-Pacha donna a l’Egypte des institutions representatives. Une Assemblee, composee de deiegu^s eius par chaque arrondissement en nombre proportionnel a leur population, requt pour mission de deliberer « sur les interets interieurs du pays », et « sur les projets que le gouvernement lui soumettrait. » Un reglcment en 61 articles, determinant les attributions de la Chambre, fut promulgue par le khedive le 20 novembre 1866 (V. le texte francais dccc document dans le Staatsarchiv, vol. 41, n° 7741).
Mais cet essai de gouvernement constitutionnel n'eut pasdc suite. Le khedive et son conseil des ministres (organise definitivement par
EGYPTE
un rcscrit du 28aotit 1876 et un decret du lOdeccmbre 1878) conserverent la plenitude des pouvoirs 16gislatif et executif.
Mentioni\ons ici la creation diplomatique du controle financier anglo-francais, qui fonctionna depuis le 15 novembrc 1879 jusqu’a l’insurrection d’Arabi-Pacha de 1882, ct qu’un decret du klnidive du 18 janvier 1883 a definitivement aboli.
Nous n’indiqucrons egalemcnt que pour memoire lc decret organique du 7 fevrier 1882 (18 rebi-el-ewel 1299), promulguant la loi organique de la Chambre des deleguds; cette tentative, faite par le parti national pour reslaurer le regime representatif en Egypte, devait echouer en m6me temps que l’insurrection.
Maitre des destinees de l’Egyple depuis ladefaite d’Arabi-Pacha, le gouvernement britannique enlreprit la reorganisation politique et administrative du pays. Une loi organique, elaboree sous l’influence et d’apr&s les conseils de lord Dufrerin, fut promulgu6e par le khedive le ler mai 1883. I.e Conseil legislate et l’Assemblee generate, dont les attributions sont presque purement consultatives, pr6sentent par leur denomination et Ieur composition quelque analogie avec les assemblies deliberantes de certaines colonies anglaises. Une loi electorale en 46 articles a ite promulgueea la meme date.
Nous donnons ci-dessous le texte francais de la loi organique du ler mai 1883, encore aujourd’hui en vigueur. Le Conseil d’Etat, organise le 22 novembre 1883 en execution de l’art. 46 de la loi organique, a eti suspendu moins de trois mois apris par un decret du 13 fevrier
La Constitution du Soudan a eti l’objet d’une convention diplomatique, en date du 19 janvier 1899,cntre le gouvernement britannique et le gouvernement egyptien (V. sa traduction dans 1 'Annuaire 1900, p. 658).
LOI
ORGANIQUE d’eGYPTE
du 1*' mai 1883 (24 Djemad-el-akher 1300) (1).