‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 128 sur 358 · TITREII. — DES CONSEILS PROVINCIAUX · texte numérisé non relu

TITREII. — DES CONSEILS PROVINCIAUX

2. — Le Conseil provincial peut voter des contributions extraordinaires & etablir en vue de depenses d’utilite publique interessant la moudirieh. — Les deliberations du Conseil provincial, en cette maliere, ne sont definitives qu’apres avoir regu la sanction du Gouvernement.

3. — L’avis prealable du Conseil provincial est necessaire dans les questions suivantes : — 1° Changements proposes & la circonscription du territoire de la moudirieh et des villages; — 2° Direction des voies de communication par terre ou par eau et travaux d’irrigation; — 3° Ltablissement, changement ou suppression des foires et marches dans la moudirieh; — 4° Les objets sur lesquels il pourra etre appeie a donner son avis en vertu des lois, decrets ou reglements; — 5° Les questions sur.lesquelles il est consulte par l’administration.

4. — Le Conseil provincial peut donner son avis : — l°Sur les travaux de route et de navigation, d’irrigation et tous autres objets d’utilite publique interessant la moudirieh; — 2° Sur les acquisitions, alienations, echanges, construction et reconstruction des edifices et b&liments destines k la moudirieh, aux tribunaux, aux prisons ou k d’autres services speciaux de la moudirieh, ainsi que sur les changements de destination de ces edifices.

5. — Le Conseil provincial peut emeltre spontanementdes vceux sur les questions interessant le progres de f instruction publique et de l’agriculture, tels que dessechement des marais, amelioration des cultures el ecoulement des eaux, etc.

6. — Un Conseil provincial ne peut se reunir que s’il a ete convoque par le Moudir, en vertu d’un decret determinant Tepoque et la duree de la reunion. — Les Conseils provinciaux doivent etrc reunis au moins une fois par an. — Au jour indique pour la reunion du Conseil provincial, Ic Moudir donnera lecture de fordonnance de convocation, recovra des conseillers nouvellemenl eius le scrment de fideiite a Notre

EGYPTE

Personne et d’obeissance aux lois du pays, et dedarera, en Notre nom, la session ouverte. — Le Conseil provincial esl preside par le Moudir qui a voix deliberative. — L’ingenieur en chef de la moudirieh assiste aux seances avec voix deliberative.

7. — Les seances du Conseil provincial ne sont pas publiques. II ne peut deiiberer que si la moitie plus un au moins des conseillers sont presents.

8. — Tout acte ou toute deliberation d’un Conseil provincial relatifs a des objets qui ne sont pas legalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul eflet. La nullite en sera prononcee par la Commission speciale prevue a l’art. 52 de la presente loi.

9. — Toute deliberation prise hors de la reunion legale du Conseil est nulle de plein droit. Le Moudir declare la reunion iliegale, prononce la nullite des actes et prend toutes les mesures necessaires pour que l’assembiee se separe immediatement. Les membres des Conseils provinciaux peuvent se pourvoir devant le Ministre de finterieur coutre la decision du Moudir.

10. — II est interdit h tout Conseil provincial de se mettre en communication avec d’autres Conseils provinciaux et de faire ou de publier aucune proclamation ou adresse.

11. — La dissolution d:un Conseil provincial ne peut etre prononcee que par decret rendu sur la proposition de Notre Conseil des Ministres. Dans ce cas, il est procede a de nouvelles elections dans le deiai de trois mois h dater du jour de la dissolution.

12. — Les membres deiegues au Conseil legislatif dont il va etre parie au titre V sont choisis dans le sein des Conseils provinciaux.

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