‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 129 sur 358 · TITRE III. — COMPOSITION DES CONSEILS PROVINCIAUX · texte numérisé non relu

TITRE III. — COMPOSITION DES CONSEILS PROVINCIAUX

13. — Le nombre des Conseillers provinciaux est determine ainsi qu’il suit : — Gharbieh, 8. — Menoufieh, 6. — Dakahlieh, 6. — Charkieh, 6. — Behera, 5. — Ghiseh, 4. — Gal-

EGYPTE

lioubieh, 4. — Beni-Souef, 4. — Fayoum, 3. — Minieh, 4. — Siout, 7. — Ghirgheh, 5. — Keneh, 4. — Esneh, 4. — Election des Conseillers provinciaux se fera dan,s les formes et conditions prescrites par la Loi 61ectorale promulgu^e & la date de ce jour (1).

- 14. — Nul ne sera eligible au Gonseil provincial s'il n’a 30 ans r^volus, s’il ne sait lire et 6crire, s’il ne paie, depuis deux ans au moins, 5.000 piastres par an d’impdt foncier a la moudirieh et s’il n’est inscrit sur la liste ^lectorale depuis cinq ans au moins.

15. — Les fonctionnaires (2) et les militaires en activity ne pourront 6tre nommes membres des Conseils provinciaux.

16. — Nul ne peut^tre membre de plusieurs Conseils provinciaux.

17. — Les membres des Conseils provinciaux sont nommes pour six ans; ilssont renouvel6s par moiti^ lous les trois ans et sont indefiniment reeligibles. Les membres sortants sont d6signes par tirage au sort.

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