TITRE IV. — DU CONSEIL LEGISLATIF
18. — Aucune loi, aucun decret porlant r^glement d’administration publique ne sera promulgu^ sans avoir et6 l^gale-
(1) Tout £gyptien age de 20 ans est electeur primaire, aux termes de l’art 1" de la loi electorate, s’il ne se trouve pas dans un des cas d’incapacitd pr6vus par l’art. 6 de la m&me loi.
II est eiu un electeur d6legu6 dans chaque Toumne du Gaire, Kisme d’Alexandrie et dans chaque ville et village de la Basse et de la Haute- Egypte (art. 13). — Les conseillers provinciaux sont elus par les 6lecleurs deleguds convoqu6s & la moudirieh (art. 17). Le vote a lieu au scrulin secret (art. 28). Chaque electeur delcgu6 a autant de voix qu’il y a de conseillers a clire, et peut en disposer en faveur d’un seul ou de plusieurs candidals (art. 30). L’6lection a lieu a la majorite relative (art. 35).
Les fonctions des conseillers provinciaux sont graluites (art. 17).
La loi electorate du 1" mai 1883 a et6 modiftee sur quelques points par le decret du 2 septembre 1883 sur la direction des elections, par le decret du llnovembre 1895 (omdehs substilu^s aux cheikhs), parle dccretdu 11 juin 1900 sur les in6ligibilit6s et par le decret du 29 juin 1900 (sur 1'indigenat 6gyptien).
Competence est attribuee a la Cour d’appel du Caire pour verifier les elections (d6cret du 11 juin 1900).
(2) Les omdehs etles cheikhs ne sont pas considers comme fonctionnaires publics au sens de cet article.
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menl pr£senl6 pour avisau Conseil legislatif (1). — Si le Gouverncmcnt nc s’arrfite pas k cel avis, il notifiera au Conseil les motifs de sa decision. L’exposilion de ces motifs ne peut donner lieu k aucune discussion.
19. — Le Conseil legislatif pourra provoquer la presentation par le Gouvernement de projets de lois ou decrets portant r£glement d’administralion publique.
20. — Tout Egyplien peut Nous adresser une petition. — Les petitions envoyees au President du Conseil legislatif seront, apres examen par ce Conseil, rejetees ou prises en consideration. — Les petitions prises en consideration sont envoyees pour lelles suites que de droit au Ministre competent qui devra informer le Conseil de la suite donnee.
21. — Toute petition ayant pour objet des droits et des interets personnels sera rejetee, si elle ressort a la competence des tribunaux ou si elle n’a ete prealablement adressee a l’autorite administrative competente.
22. — Le budget general des recettesetdesdepenses devra etre communique au Conseil legislatif le ler decembre de chaque annee. — Le Conseil pourra emettre des avis et des vceux sur chaque chapitre du budget. Ces avis et ces voeux seront transmis au Ministre des finances qui devra, le cas echeant, moliver le rejet des propositions du Conseil. Cette motivation ne peut donner lieu a aucune discussion.
23. — Le service du Tribut, celui de la Dette publique et g6neralement toutes charges et obligations resultant de la Loi de liquidation ou de conventions internationales, ne peuvent 6tre l’objet d’aucune discussion, ni d’aucune expression de voeu.
(1) Un Comile consullatif de legislation a ete cre6 par un decret du 20 avril 1884, mais sa composition et ses attributions n’ont ete fix6es que par un autre decret du 25 janvier 1896. II esl preside par le ministre de la justice, et se compose d’un conseiller judiciaire, d'un conseiller khedivial, du directeur de l’Ecole khediviale de droit, et du sous-secretaire d'Elat du minislere qui a elabore le projet de decret ou de reglement. II a pour attributions d’arreter la forme legale de ces projels et de les metlre en harmonie avec la legislation. Le decret de 1896 a ete modilie par un decret du 17 mai 1902.
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24. — En tous cas, le budget sera rendu ex^cutoire par d^cret, sur la proposition de Notre Gonseil des Ministres avant le 25 decembre de chaque annee.
25. — Le compte general de l’administration des finances, rendu pour l’exercice ecouie, sera presente chaque annee, au Gonseil . legislatif, pour avis ou observations, au moins qualre mois avant la presentation dii nouveau budget.
26. — Le Conseil legislatif se reunit les ler fevrier, avril, juin, aoht, octobre et decembrede chaque annee. La premiere convocation aura lieu par decret. — II peut en outre eire convoque par Nous, toutes les fois que les circonstances necessiteront sa reunion. — Les sessions sont closes des que le Gonseil legislatif a epuise l’examen des questions qui lui sont soumises. — La dissolution du Conseil legislatif est prononcee par Nous. Les Gonseils provinciaux eliront, conformement a l’art. 32, les nouveaux membres deiegues, dans les trois mois qui suivront la dissolution. Les membres permanents conserveront leurs fonctions dans le nouveau Conseil, conformement & l’art. 31.
27. — Les Ministres (1) prennent part aux seances du Gonseil legislatif et h toutes les discussions avec voix consultative. 11s peuvent aussi se faire assister ou representer dans des queslions speriales par dc hauls fonctionnaircs de leur departement ministeriel.
28. — Les Ministres fournissenlau Conseil legislatif toutes les explications qu’il leur demande dans la limite de scs attributions.
29. — Nul ne peut etre admis aux seances du Gonseil legislatif en dehors des Ministres et de ceux qui les assislenl ou les represented .
TITRE V. — composition du conseil legislatif.
30. — Le Gonseil legislatif se compose de 30 membres, donl un President et deux Vice-Presidents. — Les membres
(1) Les ministres sont au nombre de sept.
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du Conseil legislatif sont permanents ou deiegues. — Les membres permanents du Conseil ldgislatif sont au nombre de 14, savoir : — Le President, l’un des Vice-Presidents, el 12 conseillers. — Les membres deiegues sont au nombre de 16, dont un Vice-President.
31. — Le President est nomme directement par Nous. — Le Vice-President et les membres permanents sont nommes par Nous, sur la proposition de Notre Conseil des Ministres. — Les President, Vice-Presidents et membres permanents regoivent une indemnite. Ils ne peuvent etre revoques de leurs fonctions que par un decret rendu sur la proposition de Notre Conseil des Ministres, a la suite d’une deliberation prise par le Conseil legislatif k la majorite des deux tiers des voix. Si des vacances viennent & se produire par la nomination de membres permanents aux fonctions de Ministre, il sera pourvu a leur remplacement par la nomination des Ministres sortants.
32. — Le mandat des membres deiegues a une duree de six annees. Les membres deiegues peuvent etre indefiniment re^lus. Ils re§oivent une indemnity de deplacement. — Les seize sieges des membres digues sont ainsi repartis : pour le Caire, 1; pour Alexandrie, Damiette, Rosette, Suez, Port-Said, Isma'ilia et El Arich, 1 ; et, pour chacune des 14 provinces, 1, elu parle Conseil provincial respectif. — L’election des membres del6gu6s se fera dans les formes et conditions prescrites par la Loi electorate promulgitee a la date de cejour (1). — Le membre d^legue qui, au renouvellement triennal de son Conseil provincial, sortira de ce Conseil par le tirage au sort, cessera de faire partie du Conseil legislatif. Le Conseil provincial elira k sa place un autre membre delegue. — Un des Vice-Presidents du Conseil nommes par Nous est pris parmi les membres deiegues.
33. — Le President du Conseil legislatif nomme les employes formant le personnel necessaire pour l’expedition des affaires.
(1) Loi dectorale, art. 38 et 39.
TITRE VI. — de l’asse'mbleE generale.
34. — Nul imp6t nouveau, direct, foncier ou personnel, ne peut etre etabli en figypte, sans avoir ete discute et vote par 1’ Assemble generale.
35. — L’Assembiee generale doit etre consultee. pour avis : — 1° Sur tout emprunt public; — 2° Sur la construction ou la suppression de tout canal et toute ligne de chemin de fer traversant plusieurs moudiriehs; — 3° Sur la classification generale des terres du pays, au point de vue de l’impdt foncier. — Le Gouvernement devra faire connatlre 4 l’Assemblee les motifs pour lesquels, le cas ech6ant, il n’aurait pas tenu compte de son avis. L’exposition de ces motifs ne peut donner lieu a aucune discussion.
36. — L’Assembiee generale emet son avis sur les questions et projets qui sont soumis a son examen par le Gouvernement. — Elle peut aussi emettre spontanement des avis et des voeux en toutes matieres : 6conomiques, administratives ou fmancieres. — Le Gouvernement devra faire connaitre a TAssemblee les motifs pour lesquels, le cas echeant, il n’aurait pas tenu compte de favis ou du voeu exprime. L’exposition de ces motifs ne peut donner lieu k aucune discussion.
37. — Toute deliberation prise par l’Assemblee gen6rale en dehors des conditions de la presente loi est nullc et de nul effet.
38. — Nul ne sera admis aux stances de l’Assemblee generale en dehors des membres de l’Assembiee.
39. — L’ Assemble generale est convoquee par Nous une fois au moins tousles deuxans. Il Nous appartient egalement de la proroger et de la dissoudre. — En cas de dissolution, les nouvelles elections devront avoir lieu dans un delai de six mois.
TITRE VII. — composition de l’assemblee generale.
40. — L’Asscmblec generale est constituee ainsi qu’il suit : 1° les Ministres; — 2° les President, Vice-Presidents et membres du Conseil legislatif; — 3° les Notables deiegues.
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