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Les Notables dElEguEs sont au nombre de 46, savoir

— Le Caire, 4; — Alexandrie, 3; — Damiette, 1 ; — Rosette, 1 ;

— Suez et Port-Said, 1 ; — El-Arich et Ismailia, 1 ; — Gharbieh, 4 (dont un pour la ville de Tantah); — Menoufieh,3;

— Dakahlieh, 3 (dont un pour la ville de Mansourah); — Charkieh, 3; — BEhEra, 3; — Ghizeh, 2; — Gallioubieh, 2;

— Benl-Souef, 2; — Fayoum, 2; — Minieh, 2; — Siout, 3 (dont un pour la ville de Siout); — Ghirgheh, 2; — Esneh, 2;

— Keneh, 2.

42. — Le mandat des Notables dElEguEs a une durEe de six annEes. Les Notables dElEguEs peuvent Etre indefmiment rEElus. Ils regoivent une indemnity de deplacement (1). — L’Election des Notables dElEguEs se fera dans les formes et conditions prescrites par la Loi Electorate promulguee k la date de ce jour (2). Nul ne peut Etre Notable dElEguE s’il n’a 30 ans rEvolus, s’il ne sait lire et Ecrire, s’il ne paye, dans la ville ou dans la moudirieh qu’il reprEsente, depuis cinq ans au moins, 2.000 piastres par an d’impdt foncier (3), immobilier ou de patente, et s’il n’est, depuis cinq ans au moins, inscrit sur la liste Electorale.

43. — Le President de Notre Gonseil legislatif prEsidera de droit 1’AssemblEe gEnErale.

44. — Les secretaires du Conseil lEgislatif rEdigeront, sous la direction du PrEsident de 1’AssemblEe, les procEs-verbaux des sEances.

45. — Les Notables dElEguEs devront, dEs la premiEre sEance, et avant d’exercer leurs fonclions, prEter serment de fidElitE k Notre Personne et d’obEissance aux lois du pays.

(1) L’indemnit6 journalise est d’une livre sterling, plus le parcours gratuit sur les chemins de fer.

(2) Ces formes et conditions sont les memes que celles prescrites pour les elections des conseillers provinciaux. Loi 6leclorale, art. 40 et 41.

(3) La condition de cens ci-dessus indiquee n’est pas requise pour l’eligibilit6 a 1' Assemble g6n6rale dans les villes de Rosette, Damiette, Port-Said, Suez et Ismailia (D6cret du 29 septembre 1883, art. 1*'). — Tout'omdeh ou cbeikhqui accepte les fonctionsdemembre du Gonseil l6gislatif ou de 1’ Assemble g6n6rale est considers comme d6missionnaire.

EGYPTE

TITRE VIII. — DU CONSEIL d’etat.

46’ — L’organisation et les attributions du Conseil d’fitat seront d^terminees par un decret ulterieur (1).

TITRE IX. — dispositions transitoires.

47. — Les art. 18, 34 et 35 de la presente loi receTront leur application des que le Conseil legislatif se sera reuni pour la premiere fois.

TITRE X. — dispositions generales.

48. — Les Conseils provinciaux, le Conseil legislatif et l’Assemblee generale ne peuvent delib^rer valablement que si les deux tiers au moins de leurs membres, non compris ceux en conge r^gulier, assistent a la deliberation. — Hors les cas ou la majorite des deux tiers est requise, les deliberations sont prises a la majorite des voix. — En cas de partage, la voix du President est preponderate. — Aucun vote ne peut etre emis par mandataire.

49. — En cas de vacance d’un siege de membre d’un Conseil provincial, du Conseil legislatif ou de l’Assembiee generale, on procedera, au plus tard dans le deiai d’un mois, 5 line nouvelle election. Le mandat du nouvel elu ne dure que jusqu’aux prochaines elections generales.

50. — Le Conseil legislatif et l’Assembiee generale feront •especlivement leur reglement interieur. — Un decret ulte- ■ieur etablira le reglement interieur des Conseils provinciaux.

51. — Aucune loi, aucun decret ne sera promulgue sans ivoir ete conlresigne par le President du Conseil des Ministres (t les Minislres competenls.

52. — Toute question qui pourrait s’eiever sur l’inlerprealion de la presente loi sera jugee souverainement par une

^1) Ce d6cret, rendu le 22 novembre 1883, a fix6 forganisalion et les ttribulions du Conseil d’Elat; inais, ii peine form6 et r6uni, ce corps d61ib6int a ct6 suspendu par un autre d6crel du 13 f6vrier 1884 : depuis lors il ccss6 d’etre convoque.

EGYPTE

Commission sp6ciale compos^e de deux Minislres, donl l’un sera celui de la Justice et aura la pr^sidence, de deux membres du Conseil l^gislatif el de Irois conseillers de la Cour d’appel du Cairo.

53. — Toutes dispositions des Lois, D6crets, Ordres sup£rieurs et Reglements, contraires au present Decrel, sont el demeurent abrogees.

55. — Nos Minislres sont charges, chacun en ce qui le coneerne, de l’ex^culion de la pr^sente loi qui sera promulguee en la forme ordinaire et affich^e dans les villes et villages de la Haute et de la Basse-Egypte.

Bibllograpliie.

Actes diplomatiques et firmans impdriaux (de 1841 a 1879) relalifs a l’figypte. Le Caire, 1880. Brochure. — Textes.

L’Egypte nouvelle. Le contrdle europden et le regime parlementaire. Le Caire, 1882.

Le Moniteur Egyptian , journal officiel, contient (n°* des 1" et 2 mai 1883) le texte francjais de la Loi organique d’figypte et de la Loi dlectorale.

On trouve dans le Staatsarchiv dVEGioi et Kt.auhold (v. Bibliographie generate) de nombreux documents interessant l’figypte.

La Constitution de l’Egyple, par M. Sadek. Paris, 1908, these.

CANADA

IVotioe historique.

Pendant les premieres ann£es qui suivirent la conquSte (de 1763 a 1774), la province du Canada fut soumise a un regime purement militaire. Une charte de 1774, connue sous le nom d’ « Acte de Quebec » (14 Geo. Ill, c. 83), garantit aux habitants la liberte religieuse et institua un Conseil legislatif compose de 23 membres nomm^s par la couronne.

En 1791, un nouvel Acte du parlement britannique (31 Geo. Ill, c. 41), dCt a l’influence de Pitt, divisa le Canada proprement dit en deux provinces, le Haut-Canada etle Bas-Canada, et donna a chacune de ces provinces une Constitution distincte : a c6te d’un Conseil legislatif nomme par la couronne etait organise une Chambre elective (House of Assembly). Le premier parlement du Haut-Canada s’ouvritle 18 septembre 1792.

Ce regime dura jusqu’en 1837, ann£e ou eclata une insurrection canadienne qui fut cruellement reprim^e et entraina la suspension de la Constitution du Bas-Canada (1838). Lord Durham, envoye par la reine comme gouverneur-general pour pacifier le pays, proposa (1839) la creation d’un gouvernement responsable. Trois depOches du secretaire colonial John Russel, des 7 septembre, 14 et 16 octobre 1839, pos&rent les bases de la nouvelle Constitution qui fut arr^tee par un Acte du parlement britannique, sanctionne le 23 juillet 1840 (3 et 4 Viet. c. 35). Les deux provinces du Canada etaient reunies en une seule; le pouvoir legislatif etait confie a un Conseil legislatif compose de vingt membres nommes a vie, et a une Chamhre elective de 84 membres, (Hus en nombre egal dans chacune (ics^deux ancicnnes provinces. Le 3 septembre 1841, l’Assembl6a legislative du Canada adopta trois resolutions creant la responsabilite, du gouvernement.

En 1854, un Acte du parlement britannique (17 et 18 Viet. c. 118) autorisa la legislature canadienne a rendre electif le Conseil legislatif. Aux termes du litre lerdes Statutsconsolides de 1859, le Conseil

CANADA

ltgislatif se composa desormais de 48 membres tlus et de 22 membres nommts, la Chambre basse de 130 membres tlus par moitit dans chacune des ancienncs provinces. Mais les rivalitts du Haut et dn Bas Canada d’une part, et d’autre parties tendances de ces deux provinces a se rapprocher des provinces’ marrtrmes, donn&rent bieatot naissance a un mouvement ftdtraliste.

Le 10 odobrc 1864, s’ouvrit a Quebec une conference entre les deltguts du gouvernement canadien et ceux des provinces maritimes. Le projet de federation qui en fut le resultat fut longuement debattu par les deux Chambres du Canada et finalement adopte par elles. Le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse le- rejeterent-d’abord, puis s’y rallierent. Seules, l'ile du Prince-Edouard et l’ile de Terre-Neuve s’obstinerent a refuser d^enlrer dans la confederation. L’union fut done constitute entre les quatre provinces acceptantes, savoir Ontario (anci'en Haut-Canada), Quebec (ancien Bas-Canada), Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Ecosse, sous le nom de Puissance du- Canada ( Dominion of Canada). Nous donnons- ci-dessous le texte francais officiel de l’Acte du parlement britannique ( Union act), sanctionne le 29 mars 1867 (31 Viet. c. 3), qui forme la Charte acluelle du Canada. Une proclamation du gouvernement, en date du 22 mai suivant, fixa au ler juillet I’inauguration de la nouvell’e- Constitution.

L’Acte de 1867 n’a ttt modifit posterieurement que sur trois points (art. 18, art. 11'2’ k 115, art. 118).

L’art. 146’ prtvoyait l’adjonction de- nouvelles provinces’ aux quatre provinces originaires. Depuis 1867, cinq nouvelles provinces ont ett constitutes r

1° Manitoba. — Un ordre en conseil du 23 juin 1870 a incorport sous ce nom au Dominion le Territoire duNord-Ouest (dont une fraction fut plus tard distraite et constitute en gouvernement distinct, (Canad. Act, 38 Viet. c. 49) et la Terre de Rupert. Un Acte du parlement canadien du 12 mai 1870 (33 Viet. c. 3) organisa la nouvelle province avec un rtgi'me reprtsentatif. L’Assemblee ltgislative comprend 41 membres.

2° Colombie britannique. — Cette colonie date de 1859 (21 et 22 Viet. c. 99). Le pouvoir ltgislatif appartint k 1’origine au gouverneur seul. Un ordre en conseil de 1863 erta un Conseil ltgislatif de 15 membres, dont 5 tlus par la population. La composition de ce Conseil' fut modifite en 1866, en 1870; et enfin en 1871, 4 l’occasion de l’annexfon de cette province au Dominion. Cette annexion fut dtcidte par un ordre en conseil du 16 mai 1871, et un Acte du parlement canadien de la mcme annee ( Constitution Act 1871) transforraa le Conseil ltgislatif en Assemblte ltgislative de 25 (actuellement 42) membres, tous recrutes a Ttlection.

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3° lie- du Prince-Ddouard. — Cette ile a 6te-' ann.ex.6e au Dominion, par un ordre- en conseil du 2fr juin 1873. Un gouvernement responsible y existait deja depuis 1851. Le pouvoir l£gislatif y appartient k une AssemMee de 30 membres.

4° Alberta. — Cette province a 6te cr6eeen IOCS' et organisee par un- Acte du parlement canadien (4 et 5 Ed. VII, c. 3). La ville de Regina lui a ete assignee comme capitale. Le lieutenant-gouverneur de cette nouvelle province est assists d’une Assemble legislative de 25 memfa res.

5° Saskatchewan. — Cette province, egalement ddtachee des territoires du Nord-Ouest, date de la m6me annde, et a et6 organis6e par l’acte 4 et 5 Ed. VII, c. 42. Sa capitale esi Edmonton. L’Assemblee legislative compte25 membres.

Les textes constitutionnels relatifs a forganisation des pouvoirs publics dans chacune des neuf provinces sont generalement inseres en tete de leurs Statuts revises, qu’on pourra consultera cet egard. Ils y figurent comme lois ordinaires, car aucune distinction n’existe en droit canadien, non plus qu’en droit anglais, entre les lois constitutionnelles et les lois ordinaires (V. la Notice de la Grande-Bretagne et de l’lrlande, tome 1“' de notre Recueil, p. 59).

En dehors des neuf provinces qui constituent aujourd’hui le Dominion, les Territoire s du Nord-Ouest continuent a subsister avec une organisation speciale. Un Acte du parlement canadien du 7 mai 1880 (43 Viet. c. 25) intitule '.Acted Veffet d'amender et refondre les differents actes relatifs aux terriloires du Nord-Ouest, avait organise le gouvernement et la representation progressive de ces territoires (V. fanalyse de cet acte dans YAnnuaire 1882, p. 797). Cet acle a ete amende en 1886, en 1888, en 1891, en 1894 et en 1897. Dans sa forme actuelie, il a etc insere aux Statuts revises de 1906, c. 62. Depuis 1906, il a recu deux nouvelles modifications (V. plus loin la note sous fart. 146 de l’Acte d’Union).Les Territoires du Nord-Ouest sont adminislres par un commissaire nomme par les ministres du Canada. Ce commissaire est assiste d’un Conseil de quatre membres.

Le Yukon a ete erig6 en territoire separd en 1898. La loi du Yukon figure aux Statuts revises de 1906, c. 63 (V. plus loin la note sous fart. 146 de l’Acte d’Union). Le commissaire qui Eadministre est assiste d’un Conseil cxeculif de dix membres dont cinq ont une origirie elective.

L’ile de Terre Neuve est aujourd’hui le seul territoire britannique de l’Amerique du Nord qui n’ait pas ete rattache au Dominion.

Des neuf provinces du Canada, deux seulement (Quebec et Nouvelle- Ecosse) poss&dcnl deux Chambres (un Conseil legislate ctunc Assemble legislative). Le Conseil legislate de Quebec comprend 24 membres

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celui de la Nouvelle-Ecosse 21 membres. Les autres provinces n’ont qu’une Assemblee legislative. Toutes ont un gouvernement responsable.

La derniere edition des Statuts revises du Canada date de 1906. 11s sont en vigueur depuis le 31 janvicr 1907 (6 et 7 Ed. VII, c. 43).

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