Tous les pouvoirs, attributions et fonclions qui, par
(1) Lettre patente du 15 juin 1905 constiluant la fonction de g-ouverneurg6n6ral et commandant :en chef de la puissance du Canada. — Loi da gouverneur--g6neral (Stat. r6v. c. 3).-
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toutacte du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du royaume-uni de Grande-Bretagne et d’lrlande, ou de la legislature du Haut-Canada,.du Bas-Canadar du Canada, de la Nouvelle-fjcosse ou du Nouveau-Brunswick, lors de l’union^ sont confers aux gouverneurs. et lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces, ou peuvent etre par eux exerces, de l’avis, ou de l’avis et du consenlement des conseils ex^culifs de ces provinces, ou avec la cooperation de ces conseils, ou d’aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ses gouverneurs ou lieulenants-gouverneurs individuellement, seront, en tant qu’ils continueront d’exister et qu’ils pourront etre exerces apr£s l’union, relativement au gouvernement du Canada, confers au gouverneur-general et pourront etre par lui exerces, de l’avis,. ou de l’avis et du consenlement ou avec la cooperation du Conseir Priv£ de la Reine pour le Canada ou d’aucun de ses membres, ou par le gouverneur-general individuellement, selon le cas; mais ils pourront, neanmoins (sauf ceux existant en vertu d’actes de la Grande-Bretagne ou du parlement du royaume-uni de Grande-Bretagne et d’lrlande), etre revoques ou modifies par le parlement du Canada.
13. — Les dispositions du present acte relatives au gouverneur-general en conseil seront interpretees de manure a s’appliquer au gouverneur-general agissant de l’avis du Conseil Prive de la Reine pour le Canada.
14. — II sera loisible k la Reine, si S. M. le juge k propos, d’auloriser le gouverneur-general a nommer, de temps a autre, une ou plusieurs personnes, conjointement ou separemenl, pour agir comme son ou ses deputes dans aucune parlie ou parties du Canada, pour, en cette capacite, exercer, durant le plaisir du gouverneur-general, les pouvoirs, attributions el fonclions du gouverneur-general, que le gouverneur-general jugera a propos ou necessaire de lui ou leur assigner, sujet aux restrictions ou instructions formuiees ou communiquees par la Reine; mais la nomination de tel depute ou deputes ne pourra empechcr le gouverneur-general Iui-meme
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d’exercer les pouvoirs, attributions ou fonctions qui lui sont coni6r6s.
15. — A la Reine continuera d’etre et est par le present attribu^ le commandement cn chef des milices de terre et de mer elde toutes les forces militaires etnavales en Canada (1).
16. — Jusqu’&ce qu’il plaise a la Reine en ordonner autrement, Ottawa sera le si^gedu gouvernement du Canada.