LE SENAT
21. — Sujet aux dispositions du present acle, le Stnat se composera de 72 membres (1), qui seront appelts stnateurs.
22. — En ce qui concerne la composition du Stnat, le Canada sera censt comprendre trois divisions : — 1. Ontario; — 2. Quebec; — 3. Les provinces mari times : la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick. Ces trois divisions seront sujettes aux dispositions du present acte, tgalement representtes dans le Stnat, comme suit : Ontario par 24 senateurs; Quebec par 24 stnateurs; et les provinces maritimes par 24 stnateurs, 12 desquels representeront la Nouvelle- £cosse, et 12 le Nouveau-Brunswick (2). — En ce qui concerne la province de Quebec, chacun des 24 stnateurs la representant sera nommt pour l’un des 24 colleges tlectoraux du Bas- Canada, tnumerts dans lactdule A, annexte au chap. lcr des Statu ts refondus du Canada.
23. — Les qualifications d’un stnateur seront comme suit : — 1. II devra tire 4g6 de 30 ans rtvolus; — 2. II devra £tre sujet-ne de la Reine ou sujet de la Reine naturalist par acte du parlement de Grande-Bretagne, ou du parlement du royaume-uni de Grande-Bretagne et d’lrlande, ou de la legislature d’une des provinces du Haut-Canada, du Bas- Canada, du Canada, de la Nouvelle-Lcosse, ou du Nouveau- Brunswick, avant bunion, ou du parlement du Canada, aprts bunion; — 3. II devra posstder, pour son propre usage et btntfice, comme proprittaire en droitou entquitt, des tcrres ou tenements tenus en franc et commun soccage, — ou ttre en bonne saisine ou possession, pour son propre usage et
(1) V. la note suivante, sous l’art. 22.
^2; Ce chifTre de 72 s^nateurs s’estaccru depuis l'annexion au Dominion de cinq provinces nouvelles (v. la notice). La repartition acluelle des sdnaleurs est la suivante : Ontario, 24; — Quebec, 24; — Nouvelle-Ecosse, 10; — Nouveau-Brunswick, 10; — Manitoba, 4; — Colombie britannique, 3; — lie du Prince Edouard, 4; — Alberta, 4; — Saskatchewan, 4. — Total, 87.
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b&i6fice, de lerres ou tenements lenus en franc-all eu ou en roture dans la province pour laquelle il est nomm6, de la valeur de 4.000 piastres (1), ^n sus de loutes rentes, dettes, charges, hypoth^quesetredevances quipeuventfilre attaches, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent 6tre alTect6s; — 4. Ses propri6t6s mobilises et immobilizes devront valoir, somme toute, 4.000 piastres, en sus de toutes ses dettes et obligations; — 5. II devra 6tre domicilii dans la province pour laquelle 11 est nomm£; — 6. En ve qui eoncerne la province de Quebec, il devra 6tre domicifie ou poss6der sa qualification fonciZe dans le college Electoral dont la representation lui est assignee.
24. — Le gouverneur-gZiZal mandera de temps a autre au S4nat, au nom de la Reine et par instrument sous le grand sceau du Canada, des personnes ayant les qualifications voulues et sujeltes anx dispositions du present acte; les personnes ainsi mandZs deviendront et seront membres du Senat et senateurs.
25. — Les premieres personnes appelZs au SZiat seront celles que la Reine, par mandat sous le seing manuel de S. M., jugera a propos de designer, et leurs noms seront inserts dans la proclamation de la Reine dZrZant bunion.
26. — Si en aucun temps, sur la recommandation du gouverneur-general, la Reine juge & propos d’ordonner que trois ou six membres soient ajoutZ au SZiat, le gouverneur-gene* ral pourra, par mandat adress6 a trois ou six personnes (selon le cas) ayant les qualifications voulues, repr&sentant egalement les trois divisions du Canada, les ajouterau Senat.
27. — Dans le cas ou le nombre des senateurs serait ainsi en aucun temps augments, le gouverneur-gZZal ne mandera aucune personne au Senat, sauf sur pareil ordre de la Reine donn£ a la suite de la mZne recommandation, tant que la representation de chacune des trois divisions du Canada ne sera pas revenue au nombre fixe de 24 senateurs.
(1) Texte anglais : dollars.
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28- — Le nombre des s^nateurs ne devra, en aucun cas, exceder 78 (1).
29. — Sujet aux dispositions du present acte, le senateur occupera sa charge dans le Senat a vie.
30. — Un senateur pourra, par ecrit revetu do son seing et adresse au gouverneur-general, se demeltre de ses fonctions au Senat; apr£s quoi son siege deviendra vacant.
31. — Le siege d’un senateur deviendra vacant dans chacun des cas suivanls : — 1. Si, durant deux sessions cons^cutives du parlement, il manque d’assister aux stances du Senat ; — 2. S’il prete un serment ou souscrit une declaration ou reconnaissance d’allegeance, obeissance ou attachement & une puissance elrangere, ou s’il accomplit un acte qui le rend sujet ou citoyen, ou lui confere les droits et les privileges d’un sujet ou citoyen d’une puissance etrangere; — 3. S’il est declare en etat de banqueroute ou de faillite, ou s’il a recours au benefice d’aucune loi concernant les faillis, ou s’il se rend coupable de concussion; — 4. S’il est atteint de trahison ou convaincu de feionie ou d’autre crime infamant; — 5. S’il cessc de posseder la qualification reposant sur la propriete ou le domicile; mais un senateur ne sera pas repute avoir perdu la qualification reposant sur le domicile par le seul fait de sa residence au siege du gouvernement du Canada pendant qu’il occupe sous ce gouvernement une charge qui y exige sa presence.
32. — Quandun siege deviendra vacant au Senat par demission, deces ou loute autre cause, le gouverneur-general remplira la vacance en adressant un mandat a quelque personne capable et ayant les qualifications voulues.
33. — S’il s’eieve quelque question au sujet des qualifications d'un senateur ou d’une vacance dans le Senat, cette question sera entendue et decidee par lc Senat.
34. — Le gouverneur-general pourra, de temps & autre, par instrument sous le grand sceau du Canada, nominer un sena-
(1) A la suite des annexions faites au Dominion , le chifTre des sdnaleurs a atteint 87. V. supra la note sous l’art. 22, Cpr. art. 147.
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teur comme orateur (1) du Senat, ct le r^voquer et en nommer un autre & sa place.
35. — Jusqu’a ce que le parlement du Canada cn ordonne autrement, la presence d’au moins 15 s^nateurs, y compris 1’ ora teur, sera necessaire pour constituer une assemble du Senat dans l’exercice de ses fonctions.
36. — Les questions soulev^es dans le Senat seront decidees a la majority des voix, et, dans tous les cas, l’orateur aura voix deliberative; quand les voix seront egalement partagees, la decision sera consider comme rendue dans la negative.