LA CHAMBRE DES COMMUNES
37. — La Chambre des communes sera, sujette aux dispositions du present acte, composee de 181 membres, dont 82 representeronl Ontario, 65 Quebec, 19 la Nouvelle-Lcosse et 15 le Nouveau-Brunswick (2) .
38. — Le gouverneur-general convoquera, de temps a autre, la Chambre des communes au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau du Canada.
39. — Un senateur ne pourra ni etre elu, ni sieger, ni voter comme membre de la Chambre des communes.
40. — Jusqu’a ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, les provinces d’Ontario, de Quebec, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick seront, en ce qui concerne l’eiectiondes membres de la Chambre des communes, divisees en districts eiectoraux comme suit : — [Suivent, pour chaque province, les bases de leur division en districts.]
41. — [Application provisoire de la legislation electorate en vigueur jusqu’a la promulgation d’une legislation nouvelle parle parlement canadien (3).J
(1) Texte anglais : Speaker. — Loi de 1'orateur da Sdnat (Stat. rdv. c. 12).
(2) Ces chiffres ont did modifids postdrieurement. V. plus loin l’art. 51 el la note.
(3) Loi concernant la reprdsentalion &la Chambre des communes (Stal. rev. c. 5). — Loi concernant les dleclions des deputes a la Chambre des communes et le cens dlecloral (315 articles) (Stat. rev. c. 6), modifiee par une
CANADA
42 et 43. — [Ragles pour la convocation du premier parlement canadien.]
44. — La Chambre des communes, a sa premiere reunion apr6s une election g6n6rale, procedera, avec toute la diligence possible, k Election de 1’un de ses membres comme orateur (1).
45. — Survenant une vacance dans la charge d’orateur, par dec6s, demission ou autre cause, la Chambre des communes procedera, avec toute la diligence possible, k Election d’un autre de ses membres comme orateur.
46. — L’orateur pr^sidera a toutes les stances de la Chambre des communes.
47. — Jusqu’a ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, si l’orateur, pour une raison quelconque, quitte le fauteuil de la Chambre des communes pendant 48 heures cons^cutives, la Chambre pourra 61ire un autre de ses membres pour agir comme orateur; le membre ainsi elu aura et exercera, durant l’absence de l’orateur, tous les pouvoirs, privileges et attributions de ce dernier.
48. — La presence (fau moins 20 membres de la Chambre des communes sera n^cessaire pour constituer une -assemble de la Chambre dans l’exercice de ses pouvoirs; a cette fin, l’orateur sera compte comme un membre.
49. — Les questions soulev6es dans la Chambre des communes seront d^cidees a la majority des voix, sauf celle de l’orateur; mais lorsque les voix seront egalement partag^es, et en ce cas seulement, l’orateur pourra voter.
50. — La duree de la Chambre des communes ne sera quo de 5 ans, & compter du jour du rapport des brefs detection, k moins qu’ellc ne soit plus I6t dissoute par le gouverneur-g6n6ral .
ioi du 20 juillel 1908, 7 el 8 Ed. VII, c. 20. — Loi des elections federates contestees (113 art.) (Slat. rev. c. 7). — Loi des enquires sur les manoeuvres fraudulcuses (38 art.) (Slat. r6v. c. 8). — Loi du Sdnat et dc la Chambre des communes (privileges, in6ligibilile, indemnity) (Slat. r6v. c. 10). — Loi dc la Chambre des communes (Slat. rev. c. 11).
(1) Loi de 4’oraleur de la Chambre des communes (Slat. r6v. c. 13).
COKST. — TOME II 91.
CANADA
51 . — Immediatement apr6s le recensement de 1371 , et apr6s chaque autre recensement decennal, la representation des quatre provinces sera reparlie de nouveau par telle aulorile, de telle manure et k dater de telle 6poque que pourra, de temps & autre, prescrire le parlement du Canada, d’apr6s-les r&gles suivantes : — 1. Quebec aura le nombre fixe de 65 rer .presentants; ; — 2. 11 seraassigne a chacune des autres provinces un nombre de representants proportionne au chiffre de sa population (constate par tel recensement) comme le nombre 65 le sera au chiffre de la population de Quebec (ainsi constate) (1); — 3. En supputant le nombre des representants d’une province, il ne sera pas tenu compte d’une fraction n’exc^dant pas la moitie du nombre total n^cessaire pour donner a la province droit & un representant; mais toute fraction exc^dant la moitie de ce nombre equivaudra au nombre entier; — 4. [11 n’y aura lieu k reduction du chiffre de la representation d’une province que si sa population decroit dans la proportion du vingtieme ou plus, eu egard a la population totale du Canada;] — 5. Les nouvelles repartitions n’auront d’effet qu’a compter de l’expiration du parlement alors existant.
52. — Le nombre des membres de la Chambre des communes pourra de temps k autre etre augmente par le parlement du Canada, pourvu que la proportion etablie par le present acte dans la representation des provinces reste intacte.