LEGISLATION FINANCIERS; SANCTION ROYALE
53. — Tout bill ayant pour but l’appropriation d’une portion quelconque du revenu public, ou la creation de taxes ou d’impbts, devra originer dans la Chambre des communes.
(1) Le chiffre de la representation des provinces du Canada k la Chambre des communes s’est accru successivement a la suite de chaque recensement. L’admission de cinq provinces nouvelles (V. plus loin la note sous l’art. 146) a aussi contribu6 k 6lever ce chiffre, qui est acluellement de 221. La repartition de ce chiffre entre les neuf provinces et le lerritoire du Yukon est achievement la suivante (Acte du 27 avril Iy07, 6 et 7 Ed. VII, c. 41) : Ontario, 86 ; — Quebec, 65 ; — Nouvelle-Ecosse, 18 ; — Nouveau-Brunswick, 13 ;
— Manitoba, 10; — Colombie britannique, 7; — lie du Prince-Edouard, 4;
— Saskatchewan, 10; — Alberta, 7; — Territoire du Yukon, 1.
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54. — II ne sera pas loisible & la Chambre des communes d’adopter aucune resolution, adresse ou bill pour l’appropriation d’une parlie quelconque du revenu public, ou d’au- •cune taxe ou impdt, & un objet qui n’aura pas, au prealable, ete recommande a la Chambre par un message du gouverneur-general, durant la session pendant laquelle telle resolution, adresse ou bill est propose.
55. — Lorsqu’un bill vote par les Chambres du parlement sera presente au gouverneur-general pour la sanction de la Reine, le gouverneur-general devra declarer, a sa discretion, mais sujet aux dispositions du present acte et aux instructions de S. M., ou qu’il le sanctionne au nom de la Reine, ou qu’il refuse cette sanction, ou qu’il reserve le bill pour la signification du bon plaisir de la Reine.
56. — Lorsque le gouverneur-general aura donne sa sanction a un bill au nom de la Reine, il devra, a la premiere occasion favorable, transmettre une copie authentique de l’acte a fun des principaux secretaires d’Etat de S. M.; si la Reine en conseil, dans les deux ans apres que le secretaire d’Etat l’aura regu, juge a propos de le desavouer, ce desaveu, accompagne d’un certificat du secretaire d’Etat, conslatant le jour ou il aura regu l’acte, etant signifie par le gouverneur-general, par discours ou message, & chacune des Chambres du parlement, ou par proclamation, annulera l’acte 4 compter du jour de telle signification.
57. — Un bill reserve 4 la signification du bon plaisir de la Reine n’aura ni force ni efiet avant et 4 moins que dans les deux ans a compter du jour ou il aura ete presente au gouverneur-general pour recevoir la sanction de la Reine, ce dernier ne signifie, par discours ou message, 4 chacune des deux Chambres du parlement, ou par proclamation, qu’il a re§u la sanction de la Reine en conseil. — Ces discours, messages ou proclamations seront consignes dans les journaux de chaque Chambre, et un double dOment certify en sera delivre 4 1’officier qu’il appartient pour qu'il le depose parmi les archives du Canada.
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