POUVOIR EXECUTIF
58. — II y aura, pourchaque province, un officier, appeie lieutenant-gouverneur, lequel sera nomme par le gouverneur-general en conseil, par inslrument sous le grand sceau du Canada.
59. — Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur-general ; mais tout lieutenantgouverneur, nomme aprfes le commencement de la premiere session du parlement du Canada, ne pourra etre r^voque dans le cours des cinq ans qui suivront sa nomination, 4 moins qu’il n’y ait cause, et cette cause devra lui etre communiquee par ecrit, dans le cours d’un mois, apres qu’aura ete rendu l’ordre decretant sa revocation, et l’etre aussi par message au S6nat et a la Chambre des communes dans le cours d’une semaine apr&s cette revocation, si le parlement est alors en session, sinon, dans le deiai d’une semaine apres le commencement de la session suivante du parlement.
60. — Les salaires des lieutenants-gouverneurs seront fixes et payes par le parlement du Canada.
61. — Chaque lieutenant-gouverneur, avant d’entrer dans l’exercice de ses fonctions, pretera et souscrira devant le gouverneur-general, ou quelque personne k ce par lui autorisee, les serments d’aliegeance et d’office pretes par le gouverneur-general .
62. — Les dispositions du present acte relatives au lieulenant-gouverneur s’etendent et s’appliquent au lieutenantgouverneur de chaque province ou k tout autre chef executif ou administrateur pour le temps d’alors administrant le gouvernement de la province, quel que soit le titre sous lequel il est designe.
63. — Le conseil executif d’Onlario et de Quebec se composera des personnes que le lieutenant-gouverneur jugera, de temps k autre, k propos de nommer, et, en premier lieu, des officiers suivanls, savoir : le procureur-general, le secre-
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iaire et registraire de la province, le tr^sorier de la province, le commissaire des lerres de la couronne, et le commissaire d’agriculture et des travaux publics, et, dans la province de Quebec, l’orateur du Conseil lygislatif et le solliciteurg&neral.
64. — La constitution de fautority executive dans chacune des provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle- Ecosse continuera, sujette aux dispositions du present acte, d’etre celle en existence lors de bunion, jusqu’&ce qu’ellesoit modifiee sous l’autorite du present acte.
65. — [Les pouvoirs, attributions et fonctions qui appartenaient aux gouverneurs et lieutenants-gouverneurs des anciennes provinces du Canada sontconf6res aux lieutenantsgouverneurs des provinces nouvelles d’Ontario et de Quebec, sauf modifications legislatives ulterieures.]
66. — Les dispositions du present acte relatives au lieutenant-gouverneur en conseil seront interpr^t^es comme s’appliquant au lieutenant-gouverneur dela province agissant de l’avis de son conseil executif.
67. — Le gouverneur-g^neral en conseil pourra, au besoin, nommer un administrateur qui remplira les fonctions de lieutenanl-gouverneur durant l'absence, la maladieou aulre incapacity de ce dernier.
68. — Jusqu’a ce que le gouvernement ex6cutif d’une province en ordonne autrement, relativement a telle province, les sieges des gouvernements des provinces seront comme suit : pour Ontario, la city de Toronto; pour Quybec, la city de Quebec; pour la Nouvelle-ficosse, la city de Halifax; el pour le Nouveau-Brunswick, la city de Frydericlon.
POUVOIR LEG1SLATIF.