‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 142 sur 358 · Quebec · texte numérisé non relu

Quebec

71. — II y aura, pour Quebec, une legislature composee du lieutenant-gouverneur et de deux Chambres, appeiees le Conseil legislatif de Quebec et l’Assembiee legislative de Quebec (2).

72. — Le Conseil legislatif de Quebec se composera de 24 membres, qui seront nommespar le lieutenant-gouverneur au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de Quebec, et devront, chacun, representer l’un des 24 colleges eiectoraux du Bas-Canada mentionnes au present acte; ils seront nommes 4 vie, 4 moins que la legislature de Quebec n’en ordonne autrement sous l’autorite du present acte.

73. — Les qualifications des conseillers legislates de Quebec seront les memes que celles des senateurs pour Quebec.

74. — La charge de conseiller legislatif de Quebec deviendra vacante dans les cas ,mutatis mutandis , oucelle de se,nateur peut le devenir.

75. — Survenant une vacance dans le Conseil legislatif de Quebec, par demission, decfes ou autre cause, le lieutenantgouverneur, au nom de la Reine, nommera, par instrument sous le grand sceau de Quebec, une personne capable et ayant les qualifications voulues pour la remplir.

76. — S’il s’eieve quelque question au sujet des qualifications d’un conseiller legislatif de Quebec, ou d’une vacance dans le Conseil legislatif de Quebec, elle sera enlendue et decidee par le Conseil legislatif.

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