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Ontario et Quebec

81. — Les legislatures d’Ontario et de Quebec, respectivevcmenl, devront etre convoquecs dans.le cours des six mois qui suivront Turnon.

(1) Les deputes a l’Assembl6e legislative de Quebec sont aujourd’hui au nombre de 7i.

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82. — Le lieulenant-gouverneur d’Ontario eL de Quebec dcvra, de temps k autre, au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de la province, conyoquer 1’ Assemble legislative de la province.

.83. — Jusqu’a ce que la legislature d’Onlario ou de Quebec en ordonne autrement, quiconque acceptera ou occupera, dans la province d’Ontario ou dans celle de Quebec, une charge, commission ou emploi d’une nature permanente ou temporaire, a la nomination du lieulenant-gouverneur, auquel sera attache un salaire annuel ou quelque honoraire, allocation, emolument ou profit d’un genre ou montant quelconque, paye par la province, ne sera pas eligible comme membre de l’Assembiee legislative de cette province, ni nc devra y sieger ou voter en cette qualite ; mais rien de contenu dans cette section ne rendra ineligible aucune personne qui sera membre du conseil executif de chaque province respective ou qui remplira quelqu’une des charges suivantes, savoir : celles de procureur-general, secretaire et registraire de la province, tresorier de la province, commissaire des terres de la couronne,. et commissaire d’agriculture et des Jravaux publics, et, dans la province de Quebec, celle de solliciteur-general, ni ne la rendra inhabile a sieger ou a voter •dans la Ghambre pour laquelle elle est eiue, pourvu qu’elle •soit eiue pendant qu’elle occupera cette charge.

84. — [Application provisoire de la legislation electorale en.vigueur dans chacune des deux provinces jusqu’a la confection d’une legislation nouvelle par chacune d’elles.]

85. — La duree de l’Assembiee legislative d’Qntario et de l’Assembiee legislative de Quebec ne sera que de 4 ans, a •compter du jour du rapport des brefs d'eiection, a moins qu’elle ne soit plus 16 1 dissoute par le lieutenant-gouverneur de la province.

86. — II y aura une session de la legislature d’Ontario et de celle de Quebec, une fois au moins chaque annee, de maniere qu’il ne s’ecoule pas un intervalle de douze mois entre la derniere seance d’une session de la legislature dans chaque

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province et sa premiere stance dans la session suivante.

87. — Les dispositions suivantes du present acte, concernant la Chambre des communes du Canada, s’etendront et s’appliqueront aux Assemblies legislatives d’Ontario et de Quebec, savoir : les dispositions relatives a l’ilection' d’un orateur en premiire instance (1) et lorsqu’il surviendra des vacances, — aux devoirs de l’orateur, — & l’absence de ce dernier,. — au quorum et au mode de votalion, — tout comme si ces dispositions etaient ici dicrities et expressiment rendues applicables a chaque Assemblee legislative.

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