Nouvelle-Ecosse et Nouveau-Brunswick
88. — La constitution de la legislature de chacune des provinces de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick continuera, sujette aux dispositions du present acte, d’etre celle en existence & l’ipoque de Bunion, jusqu’& ce qu’elle soil modifiie sous l’autorite du present acte (2); et la Chambre d’assemblie du Nouveau-Brunswick, en existence lors de la passation du present acte, devra, a moins qu’elle ne soit plus tdt dissoute, continuer d’exister pendant la periode pour laquelle elle a ete elue.