‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 149 sur 358 · POUVOIRS EXCLUSIFS DES LEGISLATURES PROVINCIALES · texte numérisé non relu

POUVOIRS EXCLUSIFS DES LEGISLATURES PROVINCIALES

92. — Dans chaque province, la legislature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matures tombant dans les categories de sujets ci-dessous enumeres, savoir — : 1. L’amendement de temps & autre, nonobstanttuule disposition contraire enoncee dans le present acte, de la Constitution de la province, sauf les dispositions relatives a la charge de lieutenant-gouverneur. — 2. La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prelever un revenu pour des objets provinciaux. — 3. Les emprunts de deniers sur le seul credit de la province. — 4. La creation el la tenure des charges provinciales, et la nomination et le payement des officiers provinciaux. — 5. L’administration et la vente des terres publiques appartenant & la province, et des bois et forets qui s’y trouvent. — 6. L’etablissement, l’entretien et l’administration des prisons publiques et des maisons de reforme dans la province. — 7. L’etablissement, l’entretien et l’administration des hbpitaux, asiles, institutions et hospices de charite dans la province, autres que les hbpitaux de marine. — 8. Les institutions municipals dans la province. — 9. Les licences de boutiques, de cabarets, d’auberges, d’encanteurs et autres licences, dans le but de pr^lever un revenu pour des objets provinciaux, locaux ou municipaux. — 10. Les travaux et entreprises d’une nature

(1) Loi des p^nitenciers (Stat. r6v. c. 147).

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locale, autres que ceux 6num6r&5 dans les categories suivantes : a. Lignes de bateaux & vapeur ou autres b&timents, chemins de fer, canaux, teiegraphes et autres travaux et entreprises reliant la province & une autre ou & d’autres provinces, ou s’etendant au del& des limites de la province ;

b. Lignes de bateaux & vapeur entre la province et tout pays dependant de l’Empire Britannique ou tout pays etranger;

c. Les travaux qui, bien qu’entierement situes dans la province, seront, avant ou apr£s leur execution, declares par le parlement du Canada etre pour l’avantage general du Canada, ou pour l’avantage de deux ou d’un plus grand nombre des provinces. — 11. L’incorporatiop de compagnies pour des objetsprovinciaux. — 12. La celebration du mariage dans la province. — 13. La propriete et les droits civils dans la province. — 14. L’administralion de la justice dans la province, y compris la creation, le maintien et l’organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procedure en matieres civiles dans ces tribunaux. — 15. L’infliclion de punitions par voie d’amende, penalite ou emprisonnement dans le but de faire executer toute loi de la province, decretee au sujet des matieres tombant dans aucune des categories de sujets enumeres dans cette section. — 16. Generalement toutes les matieres d’une nature purement locale ou privee dans la province.

Education.

93. — Dans chaque province, la legislature pourra exclusivement decreter des lois relatives h l’education, sujettes et conformes aux dispositions suivantcs : — 1. Rien dans ces lois ne devra prejudicier & aucun droit ou privilege confere, lors de l'union, par la loi a aucune classe particuliere de personnes dans la province, relativement aux ecoles separees [denominational) ; — 2. Tous les pouvoirs, privileges et devoirs confers et imposes par la loi dans lc Haut-Canada, lors dc l’union, aux ecolcs separees et aux syndics d’ecoles

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des sujels catholiqucs romains de S. M., seront et sont par le present etendus aux 6coles dissidcntes des sujels proteslants et calholiques romains de la Reine dans la province de Quebec; — 3. Dans toute province oil un sysleme d’ecoles s^parees ou dissidenles existera par la loi, lors de l’union, ou sera subs6quemment etabli par la legislature Alexia province, il pourra <Hre interjete apper au gouverneur-general en conseil de tout acte ou decision d’aucune autorite provincial affeclant aucun des droits ou privileges de la minorite protestante ou catholique romaine des sujels de S. M. relativement a l’educalion; — 4. Dans le cas oil il ne serait pas decrete telle loi provinciale que, de temps a autre, le gouverneur-general en conseil jugera necessaire pour donner suite et execution aux dispositions de la presente section, — ou dans le cas ou quelque decision du gouverneur-general en conseil, sur appel interjete en vertu de cetle section, ne serait pas mise a execution par l’autorite provinciale competente, — alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada pourra decreter des lois propres a y remedier pour donner suite et execution aux dispositions de la presente section, ainsi qu’^ toute decision rendue par le gouverneurgeneral en conseil sous l'autorite de cette m^me section.

UNIFORMITY DES LOIS DANS ONTARIO, LA NOUVELLE-ECOSSE ET LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

94. — Nonobstant toute disposition contraire enoncee dans le present acte, le parlement du Canada pourra adopter des mesures k 1’elTet de pourvoir a l’uniformite de toutes les lois ou de partie des lois relatives a la propriete et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-ficosse et le Nouveau-Brunswick, et la procedure dans tous les tribunaux ou aucun des tribunaux de ces trois provinces ; et depuis et apr£s la passation d’aucun acte k cet elFet, le pouvoir du parlement du Canada de decreter des lois relatives aux sujets enonces dans tel acte sera illimite, nonobstant toute chose au con-

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traire dans le present acte; mais tout acle du parlement du Canada pourvoyant a cette uniformity n’aura. d’effet dans une province ' qu’apr^s avoir ete adopts et dycryty par la lygislature de cette province.

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