‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 151 sur 358 · VII. — JUDICATURE · texte numérisé non relu

VII. — JUDICATURE

96. — Le gouverneur-genyralnommerales juges des cours superieures, de district et de comty dans chaque province, sauf ceux des cours de vyrification dans la Nouvelle-ficosse et le Nouveau-Brunsvvick.

97. — Jusqu’& ce que les lois relatives & la propriety et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, et k la procydure dans les cours de ces provinces, soient rendues conformes, les juges des cours de ces provinces qui seront nommes par le gouverneurgyneral devront ytre choisis parmi les membres des barreaux respectifs de ces provinces.

98. — Les juges des cours de Quybec seront choisis parmi les membres du barreau de cette province.

99. — Les juges des cours supyrieures resteront en charge durant bonne conduite, mais ils pourront ytre dymis de

(1) Loi de l'immigralion (Slat. r6v. c. 93), modifi6e par les lois C el 7 Ed. VII, c. 19 el 7 et 8 Ed. VII. c. 33. — Loi de l’immigralion chinoise (Slal. r6v. c. 95), modifi6e par la loi 7 el 8 Ed. VII, c. 14.

CANADA

leurs fonctions par le gouverneur-gen^ral sur une adresse du Senat et de la Chambre des communes.

100. — Les salaires, allocations, el pensions des juges des cours sup^rieures, de district et de comt6 (sauf les cours de verification dans la Nouvelle-ficosse etle Nouveau-Brunswick) et des cours de l’Amiraut^, lorsque les juges de ces dernieres sont salaries, seront fix6s et pay£s par le parlement du Canada (1).

101. — Leparlement du Canada pourra, nonobstant toule disposition contraire enonc^e dans le present acte, lorsque l’occasion le requerra, adopter des mesures a 1’efFet de cr6er, maintenir et organiser une cour generale d’appel pour le Canada, et 6tablir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada (2).

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