VIII. — REVENUS, DETTES, ACTIF, TAXES
102. — Tous les droits et revenus que les legislatures respectives du Canada, de la Nouvelle-ficosse et du Nouveau- Brunswick, avant et a l’epoquede l’union, avaient le pouvoir d’approprier, — sauf ceux reserves par le present acte aux legislatures respectives des provinces, ou qui seront pergus par elles conform^ment aux pouvoirs speciaux qui leur sont conferes par le present acte, — formeront un fonds consolide de revenu pour etre approprie au service public du Canada de la mani&re et soumis aux charges pr^vuespar le present acte.
103. — Le fonds consolide de revenu du Canada sera permanemment grev£ des frais, charges et d^penses encourus pour le percevoir, administrer et recouvrer, lesquels constitueront la premiere charge sur ce fonds et pourront 6tre soumis a telle revision et audition qui seront ordonnees par le gouverneur-g^n^ral en conseil, jusqu’i ce que le parlement y pourvoie autrement.
(1} Les traitemenls des juges sont fix6s par la loi des juges (Stat. rev. c. 138), modiftee par les lois 6 et 7 Ed. VII. c. 25, 7 et 8 Ed. VII, c. 39.
(2) Loi de la Cour supreme (111 art.) (Stat. rev. c. 139); modifi6e par la loi 7 et 8 Ed. VII. c. 70.
CANADA
104. — L’interet annuel des de.ttes publiques des differentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, lors de l’union, constituera la seconde charge sur le fonds consolide du revenu du Canada.
105. — Jusqu’& modification par le parlement du Canada, le salaire du gouverneur-g^neral sera de 10.000 louis (1), cours sterling du royaume-uni de Grande-Bretagne et d’lrlande; cette somme sera acquittee sur le fonds consolide de revenu du Canada et constituera la troisi&me charge sur ce fonds (2).
106. — Sujet aux differents paiements dont est greve par le present acte le fonds consolide de revenu du Canada, ce fonds sera approprie par le parlement du Canada au service public.
107. — Tous les fonds, argent en caisse, balances entre les mains des banquiers et valeursapparlenanta chaque province a bepoque de bunion, sauf les exceptions £nonc6es au present acte, deviendront la propriete du Canada et seront deduits du montant des dettes respectives des provinces lors de l’union.
108. — Les travaux et proprietes publics de chaque province, enumer^s dans la troisieme cedule annex^e au present acte, appartiendront au Canada.
109. — Toutes les terres, mines, min^raux et reserves royales appartenant aux dilferentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, lors de bunion, et toutes les sommes d’argent alors dues ou payables pour ces terres, mines, min^raux et reserves royales, appartiendront aux dilferentes provinces d’Ontario, Quebec, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, dans lesquels ils sont sis et situes, ou exigibles, restant toujours soumis aux charges dont ils sont greves, ainsi qu’a tous interets autres quc ceux que pent y avoir la province.