‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 159 sur 358 · XI. — ADMISSION DES AUTRE3 COLONIES · texte numérisé non relu

XI. — ADMISSION DES AUTRE3 COLONIES

146. — II sera loisible a la Reine, de l’avis du lr£s honorable Conseil Prive de S. M., sur la presentation d’adresses de la part des Ghambres du parlement du Canada, et des Ghambres des legislatures respectives des colonies ou provinces de Terre-Neuve, de l’lle du Prince-Edouard et de la Golombie Britannique, d’admettre ces colonies ou provinces, ou aucune d’elles dans bunion, — et, sur la presentation d’adresses de la part des Chambres du parlement du Canada, d’admellrela Terre de Rupert et leTerritoire du Nord-Oucst,

(1) Loi de3 chemins de fer (431 art.) (Slat. r6v. c. 37).

CANADA

ou l’une ou 1’autre de ces possessions, dans Turnon, aux lermes et conditions, dans chaque cas, qui seront exprim6s dans les adresses el que la Reine jugera convenable d’approuver, conform^menl au present : les dispositions de tous ordres en conseil rendus & cet £gard auront le m6me effet que si elles avaienl et£ d6cr£t4es par le parlement du royaume-uni de Grande-Bretagne et d’lrlande (1).

147. — Dans le cas de Tadmission de Terre-Neuve et de Tile du Prince-fidouard, ou de Tune ou Taulre de ces colonies, chacune aura droit d’etre representee par quatre membres dans le S6nat du Canada; et (nonobstant toule disposition contraire 6nonc£e dans le present acte), dans le cas de Tadmission de Terre-Neuve : le nombre normal des s^nateurs sera de 76 et son maximum de 82; mais lorsque Tile du Prince-fidouard sera admise, elle sera cens^e comprise dans la troisteme des trois divisions en lesquelles le Canada est, relativement & la composition du S6nat, partage par le present acte (2); et, en consequence, apr&s Tadmission de Tile du Prince-fidouard, que Terre-Neuve soit admise ou non, la representation de la Nouvelle-ficosse et du Nouveau-Bruns-

(1) Ont 6t6 incorpor^s successivement a la Puissance du Canada, en vertu de cette disposition : 1° le Manitoba, (ordre en conseil du 23 juin 1870); 2° la Colombie britannique (ordre en conseil du 16 mai 1871); 3® l'lle du Prince-fidouard (ordre en conseil du 26 juin 1873); 4* 1’ Alberta (acte canadien du 20 juillet 1905, 4 et 5 Ed. VII, c. 3); 5° le Saskatchewan (acte canadien du 20 juillet 1905, 4 et 5. Ed. VII, c. 42). V. ci-dessus la notice historique.

Un Acte du parlement imp6rial du 29 juin 1871 (34 et 35 Viet. c. 28), d6signe sous le nom de « Acte de l’Amerique britannique du nord 1871 », a d6termin6 les pouvoirs du parlement' canadien pour erder de nouvelles provinces dans les territoires faisant partie de l’Union et modifier les limites de ces provinces. — Un autre Acte du parlement imperial du 25 juin 1886 (49 et 50 Viet. c. 35) a donn6 pouvoir au parlement du Canada de prendre des dispositions pour la representation au S6nat et a la Chambre des communes des territoires qui font partie du Canada, mais ne sont compris dans aucune province.

Le Territoire du Yukon est regi par la loi du Yukon (114 art.) (Slat. rev. c. 63), modifiSe par les lois 6 et 7 Ed. VII. c. 34 et 7 et 8 Ed. VII, c. 53. — Les Territoires du Nord-Ouest sont regis par la loi des territoires du Nord- Ouest (106 art.) (Stat. r6v. c. 62), modifi6e par les lois 6 et 7 Ed. VII, c. 32, et 7 et 8 Ed. VII, c. 49.

(2) V. supra , art. 22 et la note.

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•wick dans le S6nat, all fur et a mesure que des sieges deviendront vaeants, sera r^duite de 12 k 10 membres respectivement; la representation de chacune de ces provinces ne sera jamais augments au dela de 10 membres, sauf sous l’autorite des dispositions du present acte (3) relatives a la nomination de trois ou six s^nateurs suppl^mentaires en consequence d’un ordre de la Reine.

J3it>liogr*apliie.

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