‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 198 sur 358 · CHAPITRE I (1). — DECLARATION DES DROITS · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (1). — DECLARATION DES DROITS

Pour que les grands principes gen^raux et essentiels de liberie et libre gouvernement soient reconnus et etablis d’une manure inalterable, nous dedarons ce qui suit :

1. — Tous les hommes sont n6s egalement libres et independants, et possedent certains droits naturels et inalienables, entre autres ceux de jouir dc l’existence et de la liberie, de les defendre, d’acquerir, de posseder, de proteger leur propriete et leur reputation, et de rechercher leur bonheur in dividuel.

2. — Tout pouvoir est inherent au peuple, et lout gouvernement libre est londe sur son autorite, inslilue en vuc dc sa paix, de sa securite et dc son bonheur. A cet elTel, le peuple possede en lout temps le droit inalienable et indefectible de modifier, reformer ou detruirc son gouvernement dc la manierequi pent lui paraitre convcnable.

(1) Le texle porle article. Com me pour la Constitution ties Etals-Unis. nous Iraduisons celle expression par chapitre. Les sections sont indiquees par leur num6ro.

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3. — Tout homme a le droit naturel et inalienable de rendre & Dieu Tout-Puissant le culte conforme aux inspirations de sa propre conscience; personne ne peut 6tre contraint en droit de frequenter, d’edifier ou d’entretcnir un lieu de culte, ni de subvenir 4 fenlretien d’un minislre du culte, contreson consentement ; aucune autorite humaine ne peut, en aucun cas, contrdler les droits de la conscience ni s’y immiscer, et la loi ne peut accorder aucune preference a certains eiablissemenls religieux ou & certains modes de culte.

4. — Aucune personne reconnaissant l’existence de Dieu et d’une vie future de recompenses et de chatiments ne pourra, a cause de ses opinions religieuses, etre declare incapable d’exercer une fonction ou un emploi honorifique ou salarie dans l’fitat.

5. — Les elections seront libres et fondees sur l’egalite, et aucun pouvoir, civil ou militaire, ne pourra en aucun- temps s’interposer pour empecher le libre exercice du droit de suffrage.

6 — Le jugement par jury continuera d’exister et le droit a cette juridiction sera inviolable.

7. — La presse sera libre pour toute personne qui entreprendra d’examiner la conduite de la legislature ou d’une administration gouvernementale, et aucune loi ne pourra jamais avoir pour objet de restreindre ce droit. Le libre echange des pensees et des opinions est un des droits inestimables de fhomme, et chaque citoyen peut parler, ecrire et imprimer librement sur toute matiere, sous sa responsabilite au point de vue de 1’abus de cette liberte. Aucune declaration de culpabilite ( conviction ) ne peut avoir lieu sur une poursuite pour publication d’ecrits relatifs & la conduite professionnelle de fonctionnaires ou personnes revetues d’un caractere public ou & une matiere appartenant a Investigation publique, lorsqu’il a ete etabli en fait & la satisfaction du jury que cette publication a ete faite sans malice ou negligence; et, dans toute poursuite pour diffamation (indictment for libels ), le jury a le droit de prononcer en droit

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eteri fait, sous la direction de la cour, comme en toute autre; matifere. •

8. — Les citoyens doivent etre garantis dans leur personne , leur domicile, leurs papiers et leurs proprietes contre toutes perquisitions et saisies ; aucun mandat de perquisition dans un lieu, d’arrestation d’une personne ou de saisie d’un objet, ne pourra etre lance sans contenir une designation aussi.exacte que possible, et sans cause probable corroboree par le serment ou l’affirmation et la signature, du plaignant.

9. — Dans toute poursuite criminelle, l’accuse a le droit d’etre entendu lui-meme et dans la personne de son conseil, de demander la cause del’accusation portee contre lui, d’etre confronte avec des temoins, de faire citer des temoins a decharge, et d’obtenir, dans les poursuites en vertu d’un indictment (1) ou d’une information (2), un debat public et rapide devant un jury impartial du voisinage; il ne pourra etre contraint de deposer contre lui-meme, ni etre prive de la vie, de la liberte ou des biens sans un jugemenl de ses pairs ou une loi de son pays.

10. — Personne ne pourra, pour un fait qualifie crime ou debt, etre l’objet d’une information au criminel, si ce n’est: en matiere militaire ou navale, ou en matiere de milice, lorsque celle-ci est en service actif en temps de guerre ou dedanger public, ou sur l’autorisation de la cour pour oppression ( oppression ) ou debt de fonction. Personne ne pourra, pour le m6me deiit, etre expose deux fois a un ch&timent personnel; aucune propriete privee ne pourra etre apprehendee et appliqu6e a un usage public, sans l’autorisation de la loi et sans une juste indemnite fixee etgarantie au prealable.

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