CHAPITRE II. — LEGISLATURE
1. — Le pouvoir legislatif de 1’Etat appartient a une Assemble generale, composee d’un Senal et d’une Chambre des representants.
2. — Les membres de l’Assemblee gen^rale doivent etre elus dans les elections generates bisannuelles. Leur mandat commencera le premier decembre qui suivra leur election. Si une vacance vient k se produire dans une des deux Chambres, le president de cette Chambre rendra un writ d’eiection pour combler ladite vacance jusqu’au renouvellement suivant.
3. — Les senateurs seront eius pour le terme de quatre ans et les representants pour le terme de deux ans.
4. — L’Assemblee generale se reunira & midi, le premier mardi de janvier, tous les deux ans, et a d’autres epoques, s’il convient au gouverneur; a partir de 1878, elle cessera de pouvoir s’ajourner & des sessions annuelles. En cas de vacance d’un siege senatorial de l’£tat dans le Senat des Etats-Unis, hors les sessions de l’Assembiee generale, le gouverneur convoquera les deux Chambres par une proclamation, dans le delai maximum de60jours, pour remplir ladite vacance.
5. — Les senateurs doivent etre Ages d’au moins 25 ans, et les representants d’au moins 21 ans. Ils doivent etre citoyens et. domicilies dans l’Etat depuis quatre ans, domicilies dans le district depuis un an avant leur election (a moins que leur absence n’ait eu pour cause les affaires publiques de l’Union ou cedes de l’fital); ils doivent resider dans leurs districts respectifs pendant la duree de leur mandat.
6. — Aucun.senateur ou representant ne pourra, pendant le temps pour lequel il a ete eiu, etre nomme 5 un emploi civil de l’Etal, et aucun membre du Congres ou autre per-
PENNSYI.VANIE
sonne ayant uii emploi dans l’Union (exception faite du poste d’ attorney at law et des emplois dans la inilice) ou dans l’fitat, ne pourra fit're membre de Tune des deux Chambres tant que dureront ses fonctions.
7* Toute personne qui sera convaincue k l'avenir de detournemenl de deniers publics, de concussion, de parjure, ou autre crime infamant, sera ineligible a l’Assemblee gen£rale, et incapable d’exercer un emploi honorifique ou salarie de l’Etat.
8. — Les membres de l’Assembl^e generate toucheront, pour chaque session reguliere ou extraordinaire, les traitement et indemnity ( mileage ) que la loi determinera, sans aucune autre compensation, soit pour services rendus dans les commissions, soit pour autre cause. Aucun membre de l’une ou de l’autre Ghambre ne pourra, pendant la dur6e de son mandat, toucher une augmentation de traitement ou d’indemnite, en vertu d’une loi pass^e pendant la dur6e de ce mandat. -
9. — Le S^nat, au debut et a la fin de chaque session reguli&re, et k telle autre epoque qu’il sera necessaire, elira un de ses membres president pro tempore , a l’effet d’exercer la charge de lieutenant-gouverneur pour le cas d’absence ou d’incapacite de ce fonctionnaire, et pour le cas ou ladite charge de lieutenant-gouverneur deviendrait vacante. La Chambre des repr6sentants elira un de ses membres comme speaker. Chaque Chambre elira ses autres fonctionnaires, et sera jugc des Elections et des conditions d’aplitude de ses membres.
10. — La majority des membres de chaque Chambre constituera un quorum , mais les membres presents inferieurs en nombre pourront s’ajourner de jour en jour et forcer les membres absents k assister aux stances.
11. — Chaque Chambre aura pouvoir pour fixer ses regies de procedure et punir ses membres ou toute autre personne a raison d’offenses ou de conduite d6sordonn6e en sa presence, pour contraindre a l’observalion de son rfcglement, pour proteger ses membres contrc des violences, des ofi'res de subornation ou des sollicitalions priv6es, el, a concurrence
PENNSYLVANIE
des deux tiers des voix, pour expulser un de ses membres, sans pouvoir n^anmoins l’expulser une seconde fois pour la m6me cause, enfin lous autres pouvoirs indispensables 4 la legislature d’un Elat libre. Un membre expulse pour corruption sera ineligible a chacune des deux Chambres; une punition reglementaire pour offense ou conduite desordonnee n’exclura pas une poursuite judiciaire pour le mSme debt.
12. — Chaque Chambre tiendraun proces-verbal l/ournaZ) de ses acles, et le publiera de temps 4 autre, sauf les parties d.estinees & demeurer secretes; les votes affirmatifs et nega- Lifs des membres sur une question particuliere seront inseres au proces-verbal sur la demande de deux membres.
• 13. — Les seances de chacune des deux Chambres et les seances pienieres en comite ( committees of the whole) seront publiques, excepte lorsque la nature de l’affaire exigera le secret.
14. — Aucune Chambre ne pourra, sans le consentement de l’autre, s’ajourner a plus de trois jours, ni pour un lieu autre que celui ou les deux Chambres doivent sieger.
15. — Les membres de l’Assembiee generale doivent, en tous cas, sauf ceux de trahison, feionie, violation de leur serment de charge et attentat 4 la paix publique, etrea l’abri de toute arrestation pendant qu’ils assistenl aux seances de leur Chambre respective et pendant qu’ils s’y rendent ou qu’ils en reviennent; on ne peut nulle part ailleurs leur demander compte de leurs discours ou de leurs avis dans le sein des Chambres.
16. — L’Etat sera divise en 50 districts senaloriaux formes chacun d’un territoire compact et contigu, comprenant un chiffre de population autant que possible egal, et chaque district aura un senateur a eiire. [Suivent des regies de detail pour la formation des districts.]
17. — Les membres de la Chambre des representants seront repartis entre les differents comtes, en prenant pour unite de population le quotient (ratio) obtenu en divisant par 200 le total de la population de l’fitat tel qu’il resulte du
PENffSYLVANlE
dernier recensement des fitats-Unis (1). Chaque comte contenant moins de cinq unites aura un depute par chaque unite complete et fraction sup6rieure k la moitie d’une unite; mais chaque comte aura au moins un repr^sentant. Chaque comte contenant cinq unites ou plus aura un repr^sentant par chaque unite complete. Toute ville ayant une population egale a une unite eiira s^parement le nombre de repr^sentants qui lui revient dans le nombre total alloue au comte dont elle fail partie. Toute ville nommant plus de quatre repr^sentants, et tout comte ayant plus de 100.000 habitants, seront divises en districts formes chacun d’un territoire compact et contigu, chaque district nommant un chiflre de representants proportionnel a sa population; mais aucun district ne nommera plus de quatre representants.
18. — L’Assemblee generale, a sa premiere session apr£s l’adoption de la presente Constitution, et apr£s chaque recensement decennal des fitats-Unis, op6rera la division de l’Etat en districts senatoriaux et districts de representation, conformement aux dispositions des deux precedentes sections (2).