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CHAPITRE III. — LEGISLATION

1. — Aucune loi ne sera passee si ce n’est par un bill, et aucun bill ne pourra, en passant d’une Chambre a l’autre, etre amende ou modifie de maniere k alterer son objet originate.

2. — Aucun bill ne sera pris en consideration ( considered ) s’il n’a ete renvoye d’abord k une commission, s’il n’en est revenu, et s’il n’a ete imprime & l'usage des membres de la Chambre.

3. — Aucun bill, sauf les bills generaux des finances ( general appropriation bills), ne pourra etre passe s’il se refere a plus d’une maliere; son objet sera clairement etabli par son tilre.

(1) Ces recensernents ont lieu lous les dix ans. V. plus haul, p. 397, Part. 3 de la section 2 du chap, i" de la Constitution des Etats-Unis.

(2) La Chambre des reprdsenlants coinple acluellement 204 membres.

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4. — Chaque bill subira au moins Irois lectures danschacune des deux Chambres; lous les amendemenls y relalifs seronl imprimis a l’usage des membres de la Chambre avant le vote final du bill; aucun bill ne passera en force deloi si le vote final en derni^re lecture n’a lieu par oui etpar non, si les 110ms des volants pour et contre ne sonl insets au procesverbal, et si l’affirmative ne reunit dans chacune des deux Chambres la majority des membres elus.

5. — Aucun amendement apporte a un bill par l’une des deux Chambres ne pourra etre adopte par l’autre si ce n’est a la majority des membres elus de cette Chambre, dans un vote par oui et non, et avec insertion au proc6s-verbal des noms des votants pour et contre; les rapports des commissions de conference ( committees of cortf erence) ne pourront etre adopts par chacune des deux Chambres qu’4 la majorite de leurs membres respectifs, dans un vote par oui et par non, et avec insertion aux proc&s-verbaux des noms des votants.

6. — Une loi ne pourra etre remise en vigueur ou amendee et le benefice de ses dispositions etendu ou confer au moyen d’une simple reference au titre de ladite loi; toutes les dispositions de cette loi qui seront remises en vigueur ou amendees, ou dont le benefice sera etendu ou confer, devront etre promulguees et publiees dans leur entire teneur.

7. — L’ Assemble generate ne peut faire aucune loi locale ou speciale pour l’un des objets ci-apres enumeres : — Pour autoriser la creation, l’extension ou la restriction de gages (liens)) — Pour regler les affaires des comtes, cites, communes, quartiers,bourgsoudistrictsscolaires; — Pour changer les noms depersonnes ou de lieux; — Pour dessaisir unejuridictiondansuneaffaire civile oucriminelle; — Pour autoriser le trace, 1’ouverture, la modification ou le maintien de routes, de grands chemins (highways), de rues ou d’aliees; — Pour etablir des bacs ou des ponts, ou incorporer des compagnies ayant pour objet cet etablisscment, exceptei’etablissement de ponts sur des cours d’eau servant de limites entre cet fitat et d’autres Elats;. — Pour autoriser la suppression de routes, de'

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places publiques, rues ou allies; — Pour statuer au sujet de cimetteres, lieux de sepulture ou lerres publiques n’appartenant pas k l’fitat; — Pour autoriser l’adoption ou la legitimation d’enfants; — Pour fixer ou modifier l’emplacement des chefs-lieux de comte, creer de nouveaux comtes ou modifier leurs limiles; — Pour incorporer des cites, des villes ou villages, ou modifier leurs chartes; — Pour pourvoir k la direction des elections, designer ou modifier les lieux de vote; — Pour accorder des divorces; — Pour eriger de nouvelles communes ( townships ) ou bourgs, changer les limites des communes, des bourgs ou des districts scolaires; — Pour creer des emplois ou regler les pouvoirs et les devoirs des fonctionnaires dans les comtes, cites, bourgs, communes, districts detection ou d’ecole; — Pour changer la loi de la devolution des biens ou de la succession; — [Pour regler ce qui concerne l’adminislration de la justice devant toutes les juridictions, le mode de recouvrement des dettes, 1’execution des jugements et les ventes judiciaires de proprietes publiques;] — Pour regler les honoraires ou etendre les pouvoirs et les devoirs des aldermen, juges de paix, magistrats et constables; — Pour regler l’administration des ecoles publiques, la construction ou la reparation d’edifices scolaires, ou la levee de taxes & cet cflet; — Pour fixer le taux de l’interet; — Pour toucher aux biens de mineurs ou aulres incapables, sauf apr6s avertissement donne a toutes les parties interessees et insere dans l’acte m6me; — Pour remeltre les amendes, penalites ou confiscations, ou restituer des sommes tegalement versees au Tresor; — Pour exempter de laxe des biens; — Pour reglementer le travail, les metiers, les mines ou manufactures; — Pour creer des corporations, amender, renouveler ou etendre leurs chartes; — Pour accorder k une corporation, a une association ou k un individu un privilege ou une immunite quelconque, speciale ou exclusive, ou le droit d’etablir une voie ferr6e. — L’Assemblee generate ne peut pas non plus faire indirectemcnl une loi speciale ou locate au moyen de l’abrogalion parlielle d’unc loi generate;

PENNS YL VANIK

mais il peut etre fait des lois abrogeant des acles locaux ou sp^ciaux. — II ne peut etre fait aucune loi concedant des pouvoirs ou privileges dans les cas ou une loi generale a regie ces pouvoirs et privileges, ni dans ceux oil les cours judiciaires ont juridiction pour les conceder ou faire droit a cet egard.

8.. — Aucun bill local ou special ne pourra etre passe sans que son application ait fait l’objet dun avis ( notice ) publie prealablement dans la localile interessee; cet avis doit.preceder de trente jours au moins la presentation du bill k l’Assembiee generale, et avoir lieu suivant la forme de.terminee par la loi; la preuve de la publication de cet avis doit etre fournie a l’Assemblee generale avantla passationdu bill.

9. — Le president de chaque Chambre doit, en presence de la Chambre qu’il preside, signer tous les bills et resolutions concordant [joint resolutions) passes par l’Assembiee generale; lecture. publique de leur titre doit etre donnee immediatement avant cette signature, dont le proces-verbal doit faire mention .

10. — [L’Assembiep generale regie la situation et le traitement du personnel attache aux Chambres.] . .

11. — line sera passe aucun bill accordant une gratification extraordinaire k un officier public,- fonctionnaire, employe, agent ou entrepreneur, apr£s des services rendus ou un contrat passe, ou accordant une somme reclamee a l’Etat, si ce n’est en vertu d’une loi prealable autorisant ce bill.

12. — [Adjudication au rabais des fournitures et impressions relatives aux Chambres.]

13. — Aucune loi ne prolongera la duree d’une fonction, n’augmentera ou diminuera le traitement-y attache, apres l’eiection on la nomination du fonctionnaire.

14. — Tout bill concernant la levee d’un impdl devra , prendre naissance 4 la Chambre des representants, mais le Senat pourra proposer des amendements k ces bills, comme a tous autres bills.

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