Le bill general des finances {general appropriation
pennsylvanie
bill) ne devra comprendre que des allocations pour les depenses ordinaires du pouvoir ex^cutif, du pouvoir l^gislatif et des corps judiciaires de l’fitat, pour finterfit de la dette publique et pour les 6coles publiques; toutes autres allocations devront’ 6tre faites par des bills s6par6s, ayant chacun un objet particulier.
16. — Aucune somme ne sera payee par la tr^sorerie si ce •n’est en vertu d’une allocation legale et sur le mandat ( warrant) d61ivr£ par l’officier competent'.
17. — Aucune allocation ne sera faite au profit d’un 6tablissement charitable ou d’education si ce n’est sous le contrdle absolu de l’Etat, exception faite des 6coles normales ^tablies par la loi pour l’enseignement professionnel des mattres des 6coles publiques de l’Etat, k moins, toutefois, que le vote ne reunisse dans chacune des deux Chambres les deux tiers du nombre total de ses membres.
18. — Aucune allocation, excepts pour pensions ou gratifications militaires, ne sera faite pour un objet de charity, d’^ducation ou de bienfaisance, a une personne ou communaule, k une institution, corporation ou association appartenant a une confession ou secte quelconque.
19. — L’Assemblee g6n6rale peut faire des allocations pecuniaires a des institutions destinies k venir en aide aux veuves de militaires ou h l’entretien et Education des orphelins militaires; mais de semblables allocations doivent 6lre appliquees exclusivement auxdites veuves et auxdits orphelins.
20. — L’Assemblee g6n6rale ne d616guera a aucune commission sp^ciale, corporation ou association privee, un pouvoir d’action, de surveillance ou d’ingerence en mature municipale, sur des oeuvres d’utilit^ publique, des fonds, proprietes ou valeurs d^tenucs a titre de fideicommis [trust) ou autrement, ni le pouvoir de lever des taxes ou d’exerccr une lonclion municipale quelconque.
21. — [II est interdit h l’Assembl^e g^n^rale de limiter par un aclc le montant des dommages-inl6r6ts & r^clamer pour cause d’homicide ou d’atteintcs aux personnes ou aux pro-
PENNSYLVANIE
prietes. II lui est egalement interdil de limiter par un acle le deiai pendant lequel de semblables actions peuvent Sire intentees contre des corporations. Annulation des actes de cette nature qui ontete passes anterieuremenl.]
22. — Aucun acte de l’Assemblee generale n’aulorisera l’investiture d’ex^cuteurs, d’adminislrateurs, de gardiens ou aulres mandataires sur des biens g£r6s pour aulrui ( trust -
ifunds) ainsi que sur les capitaux el valeurs d’une corporation priv^e, et tous actes existanls de cette nature sont annuls, sans prejudice des investitures deja op^r^es.
23. — Le pouvoir de changer la competence locale {venue) en matiere civile et criminelle appartiendra aux cours, qui l’exerceront conformement a la loi.
24. — Aucune obligation ou dette d’une compagnie de chemin de fer ou autre corporation, prise ou reconnue a sa charge par l’fitat, ne pourra jamais etre echangee, transferee,
. remise, ajournee ou diminuee de quelque maniere par l’Assembiee generale, et lesdites obligations ou dettes ne seront .eteintes que par leur payement effeclue par le tresor de PEtat.
25. — Lorsque l’Assembiee generale sera convoquee en session speciale, elle ne pourra legiferer sur des objets non indiques dans la proclamation du gouverneur ordonnant sa convocation.
26. — Tout ordre, toute resolution ou tout vote exigeant le concours des deux Ghambres, sauf sur la question d’ajournement, sera presente au gouverneur et n’aura force de loi qu’apres avoir ete approuve par lui; en cas de desapprobation de sa part, il devra passer de nouveau dans chacune des deux Chambres a la majorite des deux tiers de leurs membres, suivantles regies relatives aux bills.
27. — II ne sera conserve ou cree a l’avenir aucun office de l’Etat {State office) pour l’inspeclion ou le mesurage de quelque marchandise ou produit manufacture, mais les comtes el les municipaliies pourront creer ces offices si la loi les y aulorise.
PENNSYLVANIE
28. — Une loi modifiant le placement des capitaux ( location of the capital) del’Etat n’aura d’effet qu’apres avoir ete soumise a la ratification et approbation des electeurs de l’Ltat en election generate.
29 et 30. — [Definition du crime de concussion ( bribery ) dont se rendent coupables les membres de l’Assemblee gen6rale qui se laissent corrompre pour donner leur voix, et ceux qui les corrompent de la sorte.]
31. — [Le crime de corruption ( corrupt sollicitation ) sera defini par la loi et puni d’amende.et d’emprisonnement.]
32. — [Impunite accordee aux temoins dans les affaires de concussion et de corruption, sauf encas de faux temoignage;] toute personne convaincue d’un des crimes ( offences ) cidessus specifies devra, a litre de peine accessoire, etre dedaree incapable d’exercer un emploi 'ou une fonction honorifique ou salariee dans l’Ltat.
33. — Tout membre qui a un interet personnel ou prive dans une mesure ou bill propose & l’Assembiee generale ou pendant devant elle, doit reveler le fait a l’Assembiee dont il fait parlie et s’abstenir de voter sur cette mesure ou ce bill.