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CHAPITRE V. — P0UV01R JUDICJAIRE

1. — Le pouvoir judiciaire de l’fitat sera confix k une cour supreme, k des cours de plaids communs, a des cours d’o^er and terminer (1) et de mise en jugement (jail delivery) (2), a des cours de sessions trimeslrielles (of quarter sessions) (3)

(1) V. plus haut, p. 470, la note 1 sous la section 15 du chap. i".

(2) V. plus haut, p. 470, la note 2 sous la section 15 du chap. i,r.

(3) Les cours of quarter sessions jugent les causes criminelles ou la peine encourue n’est pas la peine de mort.

PENNSYLVANIA

de paix, a des cours d’orphelins, k des cours de magistrats {magistrates' courts) et & toutes autres cours qu’il plaira k LAssemblee generale de cr^er ult^rieurement ^1).

2. — La cour supreme sera compos^e de sept juges, qui seront 61us par les electeurs qualifies de 1’fSlat tout entier {at large). Ils exerceront leur charge pendant 21 ans (2), s’ils se comportent bien pendant tout ce temps, mais ne seront pas reeligibles. Le juge dont le mandat doit expirer le premier sera president {chidf justice), et apres lui la pr6sidence appartiendra de m£me a celui dont le mandat est le plus ancien.

3. — La juridiction de la cour supreme s’^tendra sur tout l’fitat, et les juges de cette cour seront, en verlu m6me de leur charge, juges d 'oyer and terminer et de jail delivery dans les dilierenls comt^s; ils auront juridiction de premiere instance {original) dans les cas d ’injunction (3) lorsqu’une corporation est partie defenderesse, d 'habeas corpus (4) et de mandamus (5) a des cours inf^rieures, et de quo warranto (6) k tous les fonctionnaires de l’Etat dont la juridiction s’^tend a tout l’Elat, mais ils ne pourront exercer aucune autre juridiction de premiere instance; ils auront juridiction d’appel en matiere d’appel, de certiorari (7),de writ of

(i) Une loi da 24 juin 1895 (n° 128) a crCe, sous le nom de Cour supCrieure, une juridiction d’appel intermCdiaire entre les tribunaux de comle et la Cour supreme (V. Annuaire 1896, p. 856).

(21 Auparavant, les juges de la cour supreme 6taient Clus pour 15 ans.

(3) Le writ d’ injunction est l’ordonnance par laquelle une juridiction compCtente enjoint a une personne de ne pas accomplir un acte determine, et, spCcialement, de ne pas accomplir un acte qui porlerait a aulrui un prejudice irreparable ou difficilement reparable.

(4) V. plus haul, p. 470, la note sous l’art. 14 du chap. i,r.

(5) Le writ de mandamus est l’ordonnance par laquelle une juridiction compctente enjoint a une personne physique ou morale, ou 4 une juridiction inferieure, d'accomplir un acte qui ressorl des attributions de cette personne ou de cette juridiction.

(6) Le writ de quo warranto est l’ordonnance par laquelle une juridiction compctente, en vue de faire cesser une condition irrcguliere ou illcgale, enjoint de produire les litres ou raisons qu’a une personne pour exercer une lonclion ou accomplir un acte determine.

(7) L’ordonnance de certiorari est celle par laquelle une juridiction sup6rieure enjoint 4 une juridiction infCrieure de lui remeltre tous les acles d’une procedure ou documents d’un proces, en vue d’assurer au litige une solution plus sure el plus proinplc.

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error (1), el en loute autre mature d^termiitee ou a determiner par la loi.

4. — Jusqu’a ce que la loi en decide autrement, les cours de plaids communs demeureront ce qu’elles sonlaujourd’hui, sauf les modifications contenues dans la pr^sente Constitution; quatre comtes au plus peuvent faire partie d’un district judiciaire organist pour lesdites cours.

5. — Lorsqu’un comle atteindra le chifTre de 40.000 habitants, il constituera un district judiciaire distinct, et £lira un juge jurisconsulte ( learned in the law)', l’Assemblee generate designera des juges supplementaires ( additional ), suivant les besoins du district. [Les comtes contenant une population inferieure seront r^unis pour former des districts, par les soins de l’Assembtee g&terale. Suppression des juges adjoints ( associate judges).]

6. — [Dispositions sp6ciales sur la constitution des cours de plaids communs dans les comtes de Philadelphie et d’Allegheny.J

7. — [II y aura dans chaque cour un protonotaire nomnte pour trois ans par les juges de la cour, et revocable par la majorite desdits juges.]

8. — [Disposition speciale aux cours de Philadelphie et d’Allegheny.]

9. — Les juges des cours de plaids communs qui sont jurisconsultes seront juges des cours d'oyer and terminer, des cours de sessions trimestrielles de paix, des cours de jail-delivery, des cours d’orphelins, et, dans leurs districts respectifs, ils seront juges de paix en mature criminelle.

10. — Les juges des cours de plaids communs auront, dans leurs comtes respectifs, pouvoir d’emettre des ordonnances de certiorari adressees aux juges de paix et autres cours interieures qui ne sont pas des cours de record (2); ils

(1) Le writ of error est un recours pour erreur de droit dans les causes jug6es in equity.

(2) On appelle cours de record des cours dont les jugements ou actes sont transcrits sur des registres qui sont conserves & perp6tuit6'et.font foi de l’exactitude des mentions qu’ils contiennent.

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pourront ordonner que les pieces leur soient soumises et faire droit et justice.

11. — A moins de disposition contraire contenue dans la pr^senle Constitution, lesjuges de paix ou aldermen seront 61us dans les differents quartiers, districts, bourgs et communes ( townships ), & l’^poque de Election des constables, par tous les 61ecteurs qualifies, de la manure qui sera determine par la loi, et ils seront commissionn^s par le gouverneur pour une dur^e de cinq ans. Aucune commune, aucun quartier, district ou bourg n’&ira plus de deux juges de paix ou aldermen sans le consentement de la majority des electeurs qualifies de ladite commune, dudit quartier ou dudit bourg; nul ne sera 61u & cette charge s’il n‘a r6sid4 dans la commune, le bourg, le quartier ou le district pendant l’annee preeedant son Election. Dans les villes qui comptent plus de 50.000 habitants, il ne sera 61u qu’un alderman dans chaque quartier ou district.

12 et 13. — [Etablissement & Philadelphie de cours de police et de causes civiles au lieu et place des aldermen, qui sont supprim^s.]

14. — Dans tous les cas de condamnalion sommaire ou de jugement sur un proems tendant & une peine pecuniaire devant un magistrat ou une cour qui ne soit pas de record , chaque partie pourra faire appel a la cour de record (1) qui sera d6termin£e par la loi, sur l’aulorisation donn^e, apr6s examen de 1’afTaire, par la cour d’appcl ou le juge de cetle cour.

15. — Tous les juges qui doivent 6tre jurisconsulles, & l’exception des juges de la cour supreme, seront 61us par les Electeurs qualifies de leurs districts respcctifs, cl rcsleront en charge pendant une p^riode de dix ans (2), s'ils se comportent bien pendant tout ce temps; mais le gouverneur peut, pour une cause raisonnable, insuflisante pour moliver une accusation d 'impeachment, les r^voquer sur la demande

(1) V. il la page precddenlc la nolc sous la section 10 du pr6scnl chapilrc.

(2) Ant6rieurement, Election n’6tail faile que pour six ans.

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des deux tiers des membres de chaque Chambre de l’Assembl<5e g6n£rale.

16. — Lorsque deux juges de la cour supreme doivent 6tre 61us pour la m6me dur^e, les ^lecteurs ne disposent chacun que d’une voix, el, lorsque l’eleclion doit porter sur trois juges, ils ne disposent que de deux voix. Les candidats qui obticnnent le plus de voix sont declares 61us.

17 — Si deux ou plusieurs juges de la cour supreme, deux ou plusieurs juges de la cour de plaids communs sont 61us en m6me temps dans le mfime district, ils tireront au sort aussitbt apres l’&ection pour savoir quel sera celui dont la commission aura la priority, et ils communiqueront le resultat de ce tirage au sort au gouverneur qui delivrera leurs commissions en consequence.

18. — Les juges de la cour supreme et les juges des differentes cours de plaids communs, et tous les autres juges qui doivent avoir la qualite de jurisconsultes, doivent a 6poque fixe recevoir un traitement equivalent a leurs services; ce traitement sera fixe par la loi et paye par l’Etat; ils ne toucheront aucune autre compensation, ni honoraires ou redevances de charge, quelle qu’en soit la nature; ils n’exerceront aucune autre charge ou emploi retribue dans 1’Union, dans cet l^tat ou dans un autre Etat.

19. — Les juges de la cour supreme, pendant l’exercice de leur charge, resideront sur le territoire de l’Etat, et les autres, pendant l’exercice de leur charge, resideront dans les districts pour lesquels ils auront ete respectivement eius.

20. — Les difierentes cours de plaids communs, en dehors ' des pouvoirs qui leur sont ici confers, possederont et exerceront dans leurs districts respectifs, sauf modifications legales a intervenir, les pouvoirs de juger en ekjuile [chancery powers) dont sont actuellement inveslies par la loi les dilT6rentes cours de plaids communs de l’Elat, ou dont elles pourront 6tre ulterieurement investies.

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