TITRE I
Section I. — Des droits de l’homme.
1. — Le peuple mexicain reconnait que les droits de rhomme sont la base et l’objet des institutions sociales. II declare en consequence que toutes les lois et toutes les autorites du pays doivent respecter et maintenir les garanties octroyees par la pr^sente Constitution.
2. — Tous ceux qui naissent sur le territoire de la republique naissent libres. Les esclaves qui touchent le sol national recouvrent, par ce seul fait, leur liberty, et ont droit a la protection des lois.
3. — L’enseignement est libre. La loi determinera les professions dont l’exercice est subordonne a l’obtention d’un grade et les conditions requises pour l’obtention de ces grades.
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4. — Toute personne est libre d’adopter, suivant sa convenance, une profession, une industrie ou un metier utile et honnfite en vue de profiter de ses produits. Aucune de ces professions ne pourra etre interdite, sinon par sentence judiciaire, pour atteinte aux droits des tiers, ou par decision gouvernementale, rendue aux termes de la loi, pour atteinte aux droits de la societe.
5 (modify, loi du 10 juin 1898). — Nul ne peut etre contraint 4 un travail personnel sans la juste retribution de ce travail et si ce n’est de son plein consentement, sauf le travail impose comme peine par l’autorite judiciaire. — En ce qui concerne les services publics, est obligatoire aux termes de la loi, le service militaire; sont obligatoires et gratuites les fonctions d’eiecteur, de conseiller municipal et de jure. — L’Etat ne peut permettre que Ton execute aucun contrat, pacte ou convention ayant pour objet la diminution, la perte ou le sacrifice irrevocable de la liberte humaine, soit pour cause de travail, d’education ou de voeu religieux. — La loi, en consequence, ne reconnait pas d’ordres monastiques et ne peut en permettre l’etabbssement, quels que soient la denomination ou l’objet qu’ils prennent en se fondant. Ne peuvent non plus etre admises les conventions par lesquelles une personne stipule sa proscription ou son exil.
6. — La manifestation des idees ne peut etre l’objet d’aucune inquisition judiciaire ou administrative, sinon en cas d'offense a la morale ou aux droits des tiers, en cas de provocation a un crime ou & un debt, ou en cas de trouble a l’ordre public.
7 (modifie, loi du 15 mai 1883). — Est inviolable la liberte d’ecrire ct de publier des 6crits sur quelque mature que ce soit. Aucune loi ni autorite ne peut etablir la censure preventive, ni exiger caution des auteurs ou imprimeurs, ni restreindre la liberte de la presse, qui n’a d’autres limites que le respect de la vie privee, de la morale et de la paix publique. Les debts qui se commettent par la voie de la presse seront juges par les tribunaux competcnts de la Federation ou par
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ceux des Elats, du district federal el du territoire de la Basse- Californie (1), conformement a leurs lois pSnales (2).
8. — Est inviolable le droit de petition exercS par Scrit, d’une manure pacifique et respectueuse; mais ce droit ne peut Sire exerce en mature politique que par les seuls citoyens de la rSpublique. Toule petition doit Sire suivie d’une decision ( acuerdo ) Scrite emanant de l’autorite a laquelle la petition a Ste adressSe, et celte autorite est tenue de faire connaitre au pStitionnaire la teneur de cette decision.
9. — Ne peuvent Stre restreints a l’egard de personne le droit de s’associer (3) et celui de se reunir pacifiquement pour un objet licite, mais ces droits ne peuvent Stre exerces que par les citoyens de la rSpublique & 1’efTet de prendre part aux affaires politiques du pays. Aucune reunion armee n’a le droit de delibSrer.
10. — Toute personne a le droit de posseder et de porter des armes pour sa sScurite et sa legitime defense. La loi dSterminera quelles sont les armes prohibSes et la peine encourue par ceux qui en portent.
11. — Toute personne a le droit d’entrer sur le territoire de la rSpublique et d’en sortir, d’y voyager et de changer de residence, sans Stre obligSe de se munir d’une carte de sSretS, d’un passeport, sauf-conduit ou autre piece analogue. L’exercice de ce droit ne prSjudicie en rien aux pouvoirs lSgaux de l’autorite judiciaire ou administrative, dans les cas de responsabilite criminelle ou civile.
12. — La rSpublique ne reconnatt ni titres de noblesse, ni prerogatives, ni honneurs herSditaires. Le peuple, lSgalement represents, peut seul decrSter des recompenses pour
(1; Depuis 1902, il exisle trois terriloires. V. plus loin la note sous l'art. 43.
(2) Avant la reforme de 1883, les debts de presse 6taient dSferes a un jury sp6cial. La loi du 15 mai 1883 a supprime cette juridiction, et abrog6 par li implicitement la loi organique sur la presse du 4 f6vrier 1868 (arrets des 26 juin et 7 novembre 1885 de la Cour supreme de justice).
(3) V. toutefois, plus loin, l’art. 5 de la loi de rSforme du 25 septembre 1873, prohibant les ordres monastiques.
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honorer ceux qui ont rendu ou rendront des services 4minents & la patrie ou h l’humanitA
13. — Dans la r^publique du Mexique, personne ne peut 6tre juge en vertu de lois particuliferes et par des tribunaux speciaux. Aucune personne ni corporation ne peut posseder de privileges (fueros), ni jouir d’emoluments, qui ne soient la compensation d’un service public, et.qui n’aient ete determines par la loi. La juridiction militaire n’est conserve que pour les debts et fautes en connexion directe avec la discipline militaire. La loi fixera avec la plus grande clarte les cas rentrant dans cette exception (1).
14. — II ne pourra 6tre fait aucune loi retroactive. Nul ne pourra 6tre juge ni condamne, sinon en vertu de lois rendues anterieurement au fait qui motive leur application precise, et par le tribunal qu’une loi anterieure aura etabli.
15. — II ne sera jamais conclu de trails pour l’extradition des pr^venus politiques, ni pour celle des d&inquants de droit commun qui appartenaient a la condition servile dans le pays ou ils ont commis le d^lit; il ne sera ^galement conclu aucune convention, ni aucun traite dont l’objet serait de diminuer les garanties et les droits octroy6s a l’homme et au citoyen par la pr^sente Constitution.
16. - Nul ne peut 6tre molests dans sa personne, sa famille, son domicile, ses papiers et ses possessions, sinon en vertu d’un mandat £crit de l’autorit6 comp^tente, justifiant et motivanl la cause legale de cette procedure. En cas de flagrant d^lit, toute personne peut appr^hender le delinquant et ses complices, a charge de les meltre sur-le-champ a la disposition de l’autorit^ la plus proche.
17. — Nul ne peut 6tre arr<H6 pour dcttes ayant un caract&re purement civil. Nul ne peut employer la violence pour faire valoir son droit. Les tribunaux seront toujours en mesure de rendre la justice. La justice sera gratuitc; demcu-
(1) Ordonnance sur l’arinee du C decembrc 1882, art. 2804 a 2872. Loi de la inSme dale sur l’organisalion et les attributions de la Cour supreme de justice militaire.
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rent abolies en consequence les Apices judiciaires (costas judiciales ).
18. — II n’y aura lieu a emprisonnement que pour les debts entralnant une peine corporelle. En quelque etat de la procedure que cc soit, s’il apparalt qu’une lelle peine n’est pas applicable k l’inculp6, il sera mis en liberie sous caution. L’emprisonnement ou la detention ne pourra etre prolongd en aucun cas pour cause de defaut de payement d’honoraires ou de prestation pecuniaire quelconque.
19. — Aucune detention ne pourra exceder le terme de trois jours, sans etre justifiee par un mandat de depbt ( auto de prision) motive et les autres formal ites requises par la loi. Le seul laps de ce terme constilue responsables l’autorite qui a donne l’ordre d’emprisonnement ou qui l’a approuve, ainsi que ses agents, subordonnes, alcades et ge61iers qui en sont les executeurs. Tous mauvais traitements a l’occasion de l’arrestation ou dans les prisons, toute molestation infligee sans motif legal, tous droits ou contributions preieves sur les prisonniers, constituent des abus que doivent frapper la loi et punir severement les autorites.
20. — Dans toute procedure criminelle, l’accuse jouira des garanties suivantes : — I. Notification lui sera faile du motif de la procedure et du nom de son accusateur, s’il y en a un. — II. Sa declaration preparatoire sera recueillie dans le deiai de 48 heures, & compter du moment ou il aura ete mis k la disposition du juge. — III. Il sera confronte avec les temoins qui deposeront contre lui. — IV. On lui communiquera les renseignements qui lui sont necessaires pour preparer ' sa defense et qui sont au dossier. — V. Il sera entendu dans sa defense, soit personnellement, soit par l’intermediaire d’une personne ayant sa confiance, soit de Tune et l’autre manure k la fois, suivant sa volonte. S’il n’a personne pour le defendre, il lui sera presente la lisle des defenseurs d’office, pour qu’il puisse choisir celui ou ceux qui lui conviendront.
21. — L’application des peines qui ont a proprement parler ce caractere est de la competence exclusive de l’auto-r
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rite judiciaire. L’autorite politique ou administrative ne pourra infliger, & titre de correction, que des amendes ne depassant pas 500 pesos (1 ) et un emprisonnement (reclusion) ne depassant pas un mois, dans les cas et suivant les formes que la loi determine express^ment.
22. — Demeurent & jamais prohibes les peines de la mutilation et les peines infamantes, la marque, Ie fouet, la bastonnade, les tourments de nature quelconque, les amendes excessives, la confiscation des biens et toutes autres peines inusitees et extraordinaires.
23 (modifie, loi du 14 mai 1901). — Est abolie la peine de mort en mature politique. En toute autre mature, elle ne pourra etre appliqu^e qu’au cas de trahison envers la patrie dans une guerre exterieure, de parricide, d’homicide avec guet-apens, premeditation ou dans un duel inegal, d’incendie, de vols sur les grands chemins, de piraterie et de debts militaires graves.
24. — Aucune procedure criminelle ne peut avoir plus de trois instances. Nul ne peutetrejuge deux fois pour le mSme debt, qu’il y ait eu acquittement ou condamnation. Demeure abob l’usage de renvoycr l’accuse de l’instance ( absolver de la instancia ).
25. — La correspondance sous pb ferme confiee & la posle est & l’abri de toute perquisition ( registro ). La violation de cette garantie est un attentat que la loi ch&tiera severement.
26. — En temps de paix, aucun militaire ne peut exiger le logement, ni l’entretien (bagaje), ni aucun autre service materiel ou personnel, sans le consentemcnt du proprietaire. En temps de guerre, ces services ne pourront etre requis qu’aux termes formels de la loi.
27. — La propriete des particulars ne peut etre occupee sans leur consentement, sinon pour cause d’utibte publique et moyennant indemnite prealable. — La loi determinera Tautorite qui doit prononcer l’expropriation et les formabtes
(i) 500 pesos Equivalent 4 2715 fr. environ.
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a reinplir (1). — (Modify, loi du 14 mai 1901) Les corporations el institutions religieuses quelconques, quels que soient leur caract^re, lour denomination, leur dur£e ou leur objet, et les corporations civiles placees sous le patronage, la direction ou l’administralion desdites corporations religieuses ou des ministres d’un culte quelconque,' n’auront pas capacity 16gale pour acquerir en propriety ou administrer d’autres biensfonds que ceux qui sont imm^dialement et direclement destines au service ou a l’objet desdites corporations et institutions. Elies n’auront pas davantage capacite pour acquerir et administrer des capitaux attaches a . ces. biens-fonds. — Les corporations et institutions civiles, qui ne se trouvent pas dans le cas ci-dessus specifie, pourront acquerir et administrer, en dehors des edifices en question, des biens-fonds et capitaux a eux attaches dont ils auront besoin pour l’usage et l’objet de leur institution, mais.sous reserve des clauses et limitations de la loi federale qui sera faite a cet.egard par le Congres (2).
28. — II n’y aura ni monopoles, ni concessions exclusives (estancos). ■ d’aucune sorte, ni prohibitions sous pretexte de protection industrielle. Exception unique est faite en ce qui touche la fabrication des monnaies, les postes et les privileges que la loi conf^re, pour un temps limite, aux inventeurs ou auteurs d’un perfectionnement.
29. — En cas d’invasion, perturbation grave de la paix publique, ou en tous autres cas mettant la societe en grand p^ril ou en conflits, le President de la republique peut seul, d’accord avec le conseil des ministres, et avec l’approbalion du Congres de l’Union, et, en cas de vacance du Congres, de la deputation permanente, suspendre les garanties octroyees par la presente Constitution, k l’exception de celles qui protegent la vie de l’homme; mais cette suspension ne devra
(1) Ghaque Elat a sa loi parliculiere sur l’expropriation publique. ^expropriation pour cause d’int6ret f6d6ral est regie par la loi du 31 mai 1882 et celle du 3 juin 1901.
(2) V. plus loin l’art. 3 de la loi de r^forme du 25 septembre 1873.
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avoir lieu que pour un temps limits, par voie de mesure generale et sans pouvoir etre limitee a un individu determine.' — Si, & l’epoque de la suspension, le Congr&s se trouve reuni, il accordera les autorisations qu’il jugera n^cessaires pour permettre au pouvoir ex^cutif de faire face h la situation. Si la suspension a lieu pendant la vacance du Congr^s, la deputation permanente convoquera sans retard le Congr&s pour accorder ces autorisations.
Section II. — Des Mexicains.
30. — Sont Mexicains : — I. Tous ceux qui sont nes d’un pere mexicain, sur le territoire ou hors du lerriloire de la republique. — II. Les strangers naturalises conformement auxlois de la Federation. — III. Les etrangers qui acquierent des biens immeubles dans la republique et qui ontdes enfants mexicains, a moins qu’ils ne manifestenl 1’intention de conserver leur nationalite (1).
31. — Tout Mexicain est oblige — I. De defendre l'inde* pendance, le territoire, l’honneur, les droits et les intents de la patrie — II ( addition, loi du 10 juin 1898) De servir dans l’armee et dans la garde nationale, conformement aux lois organiques respectives. — III. De contribuer aux depenses publiques, tant de la Federation que de l’Etat et de la commune ou il reside, suivant la proportion equitable etablie par les lois.
32. — Les Mexicains seront prefers aux etrangers, a egalite de circonstances, pour tous les emplois, charges et commissions a la nomination des autorites, et & regard desquels la qualite de ciloyen n’est pas indispensable. Des lois seront faites pour ameiiorer la condition des Mexicains laborieux, en recompensant ceux qui se distinguent dans les sciences ou dans les arts, en encouragcant au travail et en fondant des colleges et ecoles .pratiques des arts el metiers.
(1) Une loi da 28 inai 188G sur les 6lrangers (analyst dans VAnnuaire 1888, p. 922) a d6veloppc et applique les principcs de la Constitution sur la naturalisation.
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Seclion III. — Des etrangers.
33. — Sont etrangers ccux qui ne possPdent pas l’une des qualites determin^es par f article 30. Ils ont droit aux garanties oclroy^es par la section lrj du litre Ier de la pr^senle Constitution, sauf en tous cas la faculty qu’a le gouvernement d’expulser les etrangers dangereux. 11s ont l’obligation de contribuer aux depenses publiques, conformement aux lois, d’obeir aux institutions, aux lois et aux autorites du pays, et de les respecter, en se soumettant aux arrets et sentences des tribunaux, sans pouvoirexercer contre ces arrets et sentences d’autres recours que ceux que la loi ouvre aux Mexicains (1).
Section IV. — Des citoyens mexicains.
34. — Sont citoyens de la republique tous ceux qui, possedant la quality de Mexicains, r^unissent en outre les conditions suivantes : — I. Avoir accompli l’Pge de 18 ans, s’ils sont maries, ou l’Pge de 21 ans s’ils ne sont pas maries. — II. Avoir des moyens honorables d’existence.
35. — Les citoyens jouissent des prerogatives suivantes : — I. Voter dans les elections populaires. — II. Pouvoir etre elu a toute fonction soumise prelection populaire, et nomine a tout autre emploi ou commission, P charge de reunir les conditions exigees par la loi. — III. S’associer pour trailer des affaires politiques du pays. — IV (modifie, loi du 10 juin 1898) Porter les armes dans l’armee ou dans la garde national, pour la defense de la republique et de ses institutions, conformement aux prescriptions des lois. — V. Exercer sur tous objets le droit de petition.
36. — Les citoyens de la republique ont les obligations suivantes : — I. S’inscrire sur le r61e (padrori) de leur municipalite, en declarant la propriete ou industrie, la profession ou le metier, dont ils tirenl leurs moyens d’existence. — II. S’enroler dans la garde nationale. — III. Voter, dans leur district, aux elections populaires. — IV. Remplir les fonctions
(1] V. la note de la page prScedente.
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soumises & l’election populaire dans la Federation, ces fonctions ne devant en aucun cas etre gratuites.
37. — La quality de citoyen se perd : — I. Par la naturalisation en pays stranger. — II. Par le fait de servir officielleraent le gouvernement d’un autre pays, d’accepter de lili des decorations, litres ou fonctions, sans l’autorisation pr£alable du Congr^s federal. Sont exceptes les titres litteraires scientifiques et humanitaires, qni peuvent s’accepter librement.
38. — La loi delerminera les cas et la forme dans lesquels aura lieu la perte ou la suspension des droits de citoyen, ainsi que les conditions de la rehabilitation (1).