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TITRE III. — DE LA DIVISION DES POUVOIRS

50. — Le pouvoir supreme de la Federation se divise, au point de vue de son exercice, en pouvoir legislatif, pouvoir ex^cutif et pouvoir judiciaire. Deux de ces pouvoirs ou un plus grand nombre ne pourront jamais 6tre reunis entre les mains d’une seule personne ou corporation, ni le pouvoir legislatif 6lre confix aux mains d’un seul individu.

(1) V. plus bas l’art. 46.

(2) Le Territoire de Tepic a 6t6 cr6e en 1884, et celui de Quintana Roo en 1902. — Les territoires n’ont point de Constitution et de pouvoirs qui leur soient propres. Le pouvoir d'y legif6rer appartient au Congres de l'Union.

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Section I. — Du pouvoir legislatif.

51 (modify, loi du 13 novembre 1874). — r Le pouvoir legislatif de la nation est confix 4 un Congr^s g6n6ral, qui sera divise en deux Chambres, Tune de deputes, l’autre de s6nateurs (1).

§ I. — De V election et de V installation du Congrds.

52 (modifie, loi du 13 novembre 1874). — La Ghambre des deputes se composera de repr^sentants de la nation, elus en totality tous les deux ans par les citoyens mexicains.

53 (modifi6, loi du 18 d^cembre 1901). — II y aura un depute titulaire par 60.000 habitants, et par chaque fraction d^passant 20.000, en tenant compte du recensement general du district federal et de chaque Etat et territoire. La population de l’fitat ou territoire, qui serait inferieure au chiffre fix6 par le present article, nommera n^anmoins un d6put6 titulaire.

54. — II sera nomine un suppliant & chaque siege de d6pul£ titulaire.

55. — L’^leclion des d£pul6s sera indirecle au premier degr6 et aura lieu au scrutin secret, conformement aux dispositions de la loi ^leclorale (2).

56. — Pour 6tre d6put6, il faut : 6tre citoyen mexicain ayant l’exercice de ses droits, avoir vingl-cinq ans accomplis

(1) La loi de r6forme du 13 novembre 1874 a cree le S6nal.

(2) La loi declorale f6d6rale en vigueur dale du 18 d6cembre 1901. Kile onlient 59 articles. Elle a 616 modifi6e sur certains points par la loi du 4 mai 1904. — Les deputes sont au nombre de 233, ainsi r6partis : Aguasalientes, 2 — Camp6che, 2 — Coahuila, 5 — Colima, 1 — Chiapas, 6 — ihihuahua, 6 — District federal, 9 — Durango, 6 — Guanajuato, 18 — iuerrero, 8 — Hidalgo, 10 — Jalisco, 19 — Mexico, 16 — Michoacan, 16 — lorelos, 3 — Nouveau L6on, 6 — Oaxaca, 16 —.Puebla, 17 — Querelaro, — Saint-Louis de Potosi, 10 — Sinaloa, 5 — Sonora, 4 — Tabasco, 3 — 'amaulipas, 4 — Tlaxcala, 3 — Vera Cruz, 16 — Yucatan, 5 — Zacatecas,

. — Les 3 lerriloires nomrnenl ensemble 5 d6pul6s. — Les circoncriplions ou districts 61ectoraux sont divis6s en sections de 500 habitants, lominant chacunc un 61ectcur. Les 6lecteurs ainsi nomm6s formenl fojunle flectorale du district, appcl6c h 61ire un d6pul6, un s6nateur, le pr6sidenl de a r6publique et les inembres dc la Corn* supreme.

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le jour de l’ouverlure de la session, itre domicilii dans 1 Elat ou le terriloire oil a lieu Election, ct ne pas appartenir a l’ilat ecclisiaslique. Le domicile ne se perd pas pour cause d’absence molivee par l’exercice d’une fonction publique elective.

57 (modifii, loi du 13 novembre 1874). — Les fonctions de depute et de sinateur sont incompalibles avec toule autre commission ou tout autre emploi retribue de l’Union.

58 (modifii, loi du 13 novembre 1874). — Les deputes et sinateurs titulaires ne peuvent, & compter du jour de leur election jusqu’ii la fin de leur mandat, accepter aucune commission ou emploi retribue, a la nomination du pouvoir exicutif fidiral, sans y itre autorises prialablement par leur Chambre respective. La mime rigle s’impose aux deputes et senateurs suppliants en exercice. — A. Le Senat se composera de deux senateurs par chaque Etat et de deux autres pour le district fidiral (1). L’election des senateurs sera indirecte au premier degri. La legislature de chaque Elat declarera ilus les candidats qui auront obtenu la majorite absolue des votes exprimis ou fera elle-mime l’election parmi ceux qui auront obtenu la majority relative, aux termes des dispositions de la loi ilectorale (2). II sera ilu un suppliant a chaque sinateur titulaire. — B. Le Sinat se renouvellera par moitii tous les deux ans. Les sinateurs nommis en seconde ligne sortiront a l’expiration de la premiere piriode de deux ans; a l’expiration des piriodes suivanles, les plus anciens seront soumis au renouvellement. — G. Pour itre sinateur, j il faut riunir les mimes conditions que pour itre diputi, 4 l’exception de l’ige qui est fixeici a trente ans accomplis au jour de l’ouverture des siances.

59 (modifii, loi du 13 novembre 1874). — Les diputis et sinateurs sont inviolables a l’occasion des opinions qu’ils1 2 manifestent dans l’exercice de leur mandat, et ne pourront jamais itre poursuivis de ce chef.

(1) Le S6nat se compose actuellement de 5G membres.-

(2) Loi dectorale federale du 18decembre 1901, ch. V.

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60 (modify, loi du 13 novembre 1874). — Chaque Chambre verifie ( califica ) les elections de ses membres et r^sout les difficult^ qui peuvent s’eiever a leur egard.

61 (modifie, loi du 13 novembre 1874). — Les Chambres ne peuvent ouvrir leurs seances ni exercer leur mandat, sans la presence, dans la Chambre des s^nateurs, des deux tiers du nombre total de ses membres, et, dans celle des deputes; de plus de la moitie de ce nombre total; mais les membres presents de l’une et de l’autre Chambres devront se. r^unir au jour fixe par la loi et prononcer contre les absents les peines etablies par la m&me loi.

62 (modifie, loi dul3 novembre 1874). — Le Congres tiendra, chaque ann^e, deux sessions ordinaires : la premiere, qui pourra etre prorogue de trente jours utiles, commencera le 16 septembre et se terminera le 15 decembre; la seconde, qui pourra etre prorogue de quinze jours utiles, commencera le ler avril et se terminera le dernier jour du mois de mai.

63. — Le president de l’Union assistera a l’ouverlure du Congres et prononcera un discours dans lequel il fera connaitre l’etat du pays. Le president du Congres r^pondra en termes generaux.

64 {modify, loi du 13 novembre 1874). — Toute resolution du Congres aura le caract&re de loi ou de decret. Les lois et decrets seront communiques au pouvoir executif, signes par les presidents des deux Chambres et par un secretaire de chacune d’elles, et seront promulgues en la forme suivante : « Le Congres des Ii!tats-Unis du Mexique decretc (texte de la loi ou du decret). »

§ II. — De Vinitiative et de la corifection des lois.

65 (modifie, loi du 13 novembre 1874). — Le droit d'initiative des lois et desdecrets apparlient : — 1° Au president de l’Union; — 2° Aux deputes ctsenatours du Congres general ; — 3° Aux legislatures des Etals.

66 (modifie, loi du 13 novembre 1874). — Les projels

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emanes de l’initialivedu president de la r^publiquc, des legislatures des Elats ou de leurs deputations, scront immediatement renvoyes & une commission. Ceux qui emaneront des deputes et des senateurs seront soumis k la procedure indiquee par le reglement (1).

67 (modifie, loi du 13 novembre 1874). — Tout projet de loi ou de decret qui aura ete rejete par la Chambre ou il a pris naissance, avant d’avoir ete soumis a l’autre Chambre, lie pourra etre presente de nouveau dans le courant de la meme annee.

68. — La seconde periode des sessions est destinee, de preference, & l’examen et au vote du budget de l’annee financiere suivante, au vote des impdts necessaires pour couvrir les depenses du budget, et a la revision ducompte de l’annee ecouiee que presente le pouvoir executif.

69 (modifie, loi du 13 novembre 1874). — L’avant-dernier jour de la premiere session annuelle, le pouvoir executif presenter k la Chambre des deputes le projet de budget pour l’annee suivante et les comptes de l’annee ecouiee. Ce projet et ces comptes seront renvoyes a une commission de cinq representants, nommee le meme jour, laquelle devra les examiner et presenter son rapport dans la seconde seance de la seconde session annuelle.

70 (modifie, loi du 13 novembre 1874). — La confection des lois et des decrets peut commencer indistinctement dans Tune quelconque des deux Chambres, & l’exception des projets relatifs a des emprunts, contributions ou impdts ou au recrutement de l’armee, lesquels projets doivent dire discutes en premier lieu k la Chambre des deputes.

71 (modifie, loi du 13 novembre 1874). — Tout projet de loi ou de decret, n’ayant pas trait exclusivement k l’une des deux Chambres, sera discute successivement dans chacune d’elles, conformement aux dispositions du reglement sur la ,

(1) Ce reglement (en 199 articles) porte la date du 20 d6cembre 1897. II a 616 legerement modi(i6 le 15 d6cembre 1904.

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forme, les intervalles et le mode de proceder dans les discussions et votations.

A. Lorsqu’un projet a 616 approuv^ par la Ghambre oil il a pris naissance, il est transmis k l’autre Chambre pour y &tre discute. Si celle-ci l’approuve, il est transmis au pouvoir ex^cutif qui, s’il ne trouve aucune observation a faire, le publie immediatement.

B. Sera r6put6 approuv^ par le pouvoir ex6cutif tout projet qui ne sera pas, dans les dix jours utiles, renv.oy^ avec des observations a la Ghambre oil il a pris naissance., ii moins qu’a l’expiration de ce delai le Congr6s ne soit clos ou proroge, auquel cas le renvoi devra avoir lieu le premier jour utile qui suivra sa reunion.

G. Tout projet de loi ou de decret, rejel£ en tout ou en parlie par le pouvoir ex^cutif, devra 6tre renvoye avec des observations a la Chambre oil il a pris naissance. Il devra 6tre discute de nouveau par elle, et, s’il est confirme & la majority absolue des voix, il sera transmis une seconde fois a l’autre Ghambre. Si cette derni^re le sanctionne a la m6me majority, le projet acquiert force de loi ou de decret, et est transmis au pouvoir ex^cutif pour 6tre promulgue. Les votations sur des lois et d^crets seront nominales.

D. Si un projet de loi ou de decret est rejel.6 en totality par la Ghambre qui le revise, il est renvoy^ avec les observations de cette Chambre a celle d’oii il 6mane. Si, examine ii nouveau, il est confirme par la majority absolue des membres de cette Chambre, il revient ii la Ghambre qui Ta rejet£ et qui le prendra de nouveau en consideration; si elle l’approuve a la m£me majority, il est transmis au pouvoir ex^culif pour l’accomplissement des dispositions de la subdivision A; si elle le rejette, il ne peut pas <Hre pr6sent£ de nouveau avant les sessions suivantes.

E. Si un projet de loi ou de decret a <$te seulement rejete en partie, ou modify, ou comply par la Ghambre qui le revise, la nouvelle discussion a la Ghambre d'ou il emane portera uniquement sur les dispositions rejetees, modifies

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ou ajoutees, sans modification aucune des articles approuv<$s. Si les additions ou modifications faites par la Chambre saisie la seconde sont approuv^es par la majority absolue des membres presents de la Chambre saisie la premiere, le projet dans son ensemble sera transmis au pouvoir executif pour l’accomplissement des dispositions de la subdivision A. Mais si les additions ou modifications faites par la Chambre saisie la seconde sont rejet6es par la majorite des voix de la Chambre saisie la premiere, le projet revient & la Chambre saisie la seconde pour qu’elle appr^cie les motifs de ce rejet; si, a la majority absolue des membres presents, elle rejette dans celte seconde revision lesdites additions ou modifications, le projet tel qu’il a ete approuv6 par les deux Chambres sera transmis au pouvoir executif pour l’accomplissement des dispositions de la subdivision A; mais si, 4 la majority absolue de ses membres presents, la Chambre saisie la seconde persiste dans l’adoption desdites additions ou modifications, l’ensemble du projet ne pourra etre presents de nouveau avant les sessions suivantes, a moins que les deux Chambres ne decident, a la majority absolue de leurs membres presents, que la loi ou le decret sera promulgue avec les seuls articles approuves, reserve faite des additions ou modifications pour etre examinees et votees dans les sessions suivantes.

F. ^interpretation, la reforme et la modification des lois et decrets sont soumises a la meme procedure que leur confection.

G. Les deux Chambres r^sideront en un meme lieu et ne pourront etre transferees dans qn lieu different qu’apres s’etre entendues prealablement sur cetle translation, sur son epoque et sur son mode, le lieu designe devanl etre commun aux deux Chambres. Mais si, d’accord sur le fait de la translation, les Chambres different d’avis sur l’epoque, le mode ou le lieu de cette translation, le pouvoir executif tranchera le differend, en choisissant l’une des solutions en question. Aucune Chambre ne pourra suspendre ses seances

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pour plus de trois jours, sans le consentement de l’autre.

H. Lorsque le Congres general se reunit en session extraordinaire, il s’occupe exclusivement de l’objet ou des objets designs dans l’acte de convocation, et,' s’il n’a pas termini ses travaux le jour ou doit s’ouvrir la session ordinaire, il devra n^anmoins clore la session extraordinaire, reservant pour la session ordinaire la solution de la question pendante.

Le pouvoir executif de 1’Union ne peut pas presenter d’observations sur les resolutions prises par le Congres, lorsque celui-ci proroge ses stances ou remplit les fonctions de corps electoral ou de jury.

§ III. — Des pouvoirs du Congres.

72. — Le Congres a pouvoir : — I. Pour admettre de nouveaux Etats ou Territoires dans l’Union federale, en les incorporant & la nation. — II. Pour eriger les Territoires en Etats lorsqu’ils atteignent une population de 80.000 habitants et qu’ils reunissent les elements necessaires pour assurer leur existence politique. — III (modifie, loi du 13 novembre 1874). Pour former de nouveaux Etats dans les limites de ceux qui existent, sous les conditions suivantes : — 1° Que la fraction ou les fractions qui demandent k etre erigees en Elat presentent une population minimum de 120.000 habitants; — 2° Qu’il soil prouve devant le Congres que ces territoires possedcnt les elements suffisants pour assurer leur existence politique; — 3° Que Ton entende les legislatures des Etats dont dependent ces territoires, sur les avantages ou les inconvenients de l’erection du nouvel Etat, leurs rapports devant etre donnes dans les six mois k partir du jour ou la communication leur aura ete remise; — 4° Que Ton entende egalemenl le pouvoir executif de la Federation, lequcl enverra son rapport dans les sept jours a partir du moment oil il lui aura ete demandc; — 5° Que l’ereclion du nouvel Etat soil votec par les deux tiers des

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d^pul^s et senateurs presents dans leur Chambre respec- Live ; —6° Que la resolution du Congr^s soil ralifi^e par la majority des legislatures des Etats, sur le vu d’une copie des pieces, a la condition que les legislatures des tilats du lerriloire dont il s’agit aient donne leur consentement ; — 7° Si les legislatures des fitats du territoire dont il s’agit n’ont pas donn6 leur consentement, la ratification dont parle l’alinea precedent devra 6lre votee par les deux tiers des legislatures des autres Etats. — IV. Pour fixer definitivement les limites des fitats, en reglant les diflerends qui peuvent s’eiever entre eux sur la demarcation de leurs territoires respectifs, & moins que ces differends n’aient un caractere contentieux. — V. Pour changer la residence des pouvoirs suprSmes de la Federation (1). — VI (modifie, loi du 19 octobre 1901). Pour legiferer sur tout ce qui concerne le district federal (2) et les territoires (3). — VII (modifie, loi du 13 novembre 1874). Pour voter les impdts necessaires pour couvrir le budget (4). — VIII. Pour determiner les bases sur lesquelles le pouvoir executif pourra contracter des emprunts au nom de la nation, pour approuver lesdits emprunts (5) et pour reconnaitre et assurer le service de la dette nationale. — IX. Pour creer des tarifs sur les marchandises etrangeres et pour empecher, au moyen de mesures generales, que des restrictions onereuses soient etablies dans le commerce d’fitat a fitat. — X. (modifie, loi du 14 de~ cembre 1883). Pour faire des Codes obligatoires dans toute la republique, sur les mines et le commerce (6), en y comprenant

(1) V. plus haul art. 71, lettre G.

(2) Loi du 26 mars 1903 sur l’organisation politique et municipale du district federal.

(3) Le territoire de Tepic a 6t6 organis6 par la loi du 3 juin 1885, celui de la Basse-Californie par la loi du 14 d^cembre 1887, celui de Quintana Roo par la loi du 25 f6vrier 1904.

(4) V. art. 69, 70 et 72, lettre A, n* VI.

(5) V. art. 70.

(6) Code de commerce du 15 septembre 1889. Code des mines du 22 novembre 1884. — Le Code civil, promulgu6 le 8 d^cembre 1870 pour le district f6d6ral, a 6t6 successivement adopts par tous les Etats, moins celui de Tlaxcala, et ceux de Mexico et de Veracruz qui ont conserve leurs Codes civils particulars.

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les institutions de banque. — XI. Pour cr^er ou supprimer les emplois publics de la Federation, cr6er, augmenter ou diminuer leur dotation. — XII et XIII [abrog^s (1)]. — XIV. Pour declarer la guerre, sur le rapport pr^sent^ par le pouvoir ex^cutif. — XV. Pour r^gler le mode suivant lequel devront 6tre d&ivr^es les patentes de course ; pour ^dieter les lois suivant lesquelles devront 6tre d^clar^es bonnes ou mauvaises les prises de mer et de terre, et pour ^dieter les lois relatives au droit maritime en temps de paix et de guerre. — XVI et XVII [abrog^s (2)]. — XVIII. Pour lever et entretenir l’armee et la flotte de 1’ Union, et pour r^gler leur organisation et leur service (3). — XIX. Pour faire des rfeglements sur l’organisation, 1’armement et la discipline de la garde nationale, en r^servant aux citoyens qui en font partie le droit d’^lire leurs chefs et leurs officiers, et aux Etats la faculty d’assurer l’instruction de leur garde nationale conform^ment k la discipline prescrite par lesdits r^glements. — XX [abroge (4)]. — XXI. Pour faire des lois sur la naturalisation (5), la colonisation (6) et les droits de citoyen. — XXII (modify, loi du20 juin 1908). Pour faire des lois sur les voies g6n6rales de communication (7) et sur les postes etcourriers; pour d^finir et determiner quelles sont les eaux de juridiction federale, et faire des lois sur leur usage et leur utilisation; — XXIII. Pour cr^er des hdtels des monnaies, fixer le cours des monnaies, fixer celui des monnaies etrang£res, et adopter un syst£me general de poids et mesures (8) . — XXIV. Pour fixer les regies de 1'occupation et

(1) Attributions transposes au Senat, art. 72, 13, n°* I et II.

(2) Attributions transporlees au Senat, art. 72, 13, n° III.

(3) Loi du 15 juin 1900 organisant la marine nationale. Loi du l,r novembre 1900 organisant l’annee de terre.

(4) Attribution transports au Senat. art. 72, 13, n° IV.

(5) V. plus haul, p. 527, la note sous Part. 30.

(0) Loi du 15 dSembre 1883 sur les delimitations des lerres inculles et sur la colonisation.

(7) Loi du 5 juin 1888 sur la classification des voies g6nerales de communication.

(8) Loi du 3 juin 1885 qui (ixe au l,r janvicr 1889 l’introduclion du sysldme metrique et decimal.

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de l’alienation des lerres inculles et leur valeur (1). — XXV. Pour accorder dcs amnislies en matifere de debts dela competence des tribunaux federaux. — XXVI (modifie, loi du 2 juin 1882). Pour accorder des prix ou recompenses en raison de services eminents rendus a la palrie ou & fhumanite. — XXVII. Pour proroger de trente jours utiles la premiere periode de ses sessions ordinaires (2). — XXVIII. Pour fixer son reglement interieur et prendre les mesures necessaires aux fins de convoquer les deputes absents, ou de frapper les deputes presents pour faules ou omissions (3). — XXIX. Pour faire la loi organique de la Cour des comptes ( contaduria mayor) (4). — XXX. Pour faire toutes les lois necessaires aux fins de rendre effectifs les pouvoirs precedents et tous les autres pouvoirs concedes aux autorites federates par la presente Constitution.

A (addition, loi du 13 novembre 1874). La Chambre des deputes a le pouvoir exclusif de : — I. (modifie, loi du 6 mai 1904). S’eriger en college electoral pour exercer les pouvoirs que la loi lui confere, relativement a feiection du President et du Vice-president de la republique, des magistrats de la Cour supreme de justice et des senateurs pour le district federal. — II (modifie, loi du 6 mai 1904). Deiiberer et slatuer sur les demissions et conges du President et du Vicepresident de la republique, et sur les demissions des magistrats de la Cour supreme de justice. — III. Surveiller, par le moyen d’une commission d’inspection tiree de son sein, l’exact accomplissement des fonctions de la Cour des comptes. — IV. Nommer les chefs et autres fonctionnaires de cette Cour. — V. S’eriger en jury d’accusation pour statuer a 1’egard des hauts fonctionnaires dont parle l’art. 103 de la

(1) V. la note ci-dessus, sous le n° xxi.

(2) V. plus haut l’art. 62.

(3) Une loi vot6e par les deux Chambres est toujours n6cessaire 4 cel •egard. La reforme de 1874 n’a attribu6 k chacune des Chambres s£par6ment que le droit de r^glemenler en detail les principes adopts par le Congres. V. plus loin les n°’ let III sous la lettre C.

(4) Cette loi porte la date du 6 juin 1904.

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Constitution. — VI. Examiner le compte que doit presenter annuellement le pouvoir ex^cutif, approuver le budget annuel des depenses et proposer les contributions qu’elle croit devoir 6tre vot^es pour le couvrir.

B (addition, loi du 13 novembre 1874). Le S6nat a le pouvoir exclusif de : — I. Approuver les trails et conventions diplomatiques conclus par le pouvoir executif avec les puissances ^trang^res. — II. Ratifier les nominations faites par le President de la r^publique des ministres, agents diplomatiques, consuls generaux, employes sup6rieurs des finances, colonels et autres officiers sup^rieurs de l’arm6e et de la marine nationales, dans les termes de la loi; — III. Autoriser le pouvoir executif a permettre aux troupes nationales de sortir des frontieres de la r^publique, a laisser passer des troupes ^trangeres sur le territoire national, et & souffrir que les escadres d’une autre puissance slationnent, pendant plus d’un mois, dans les eaux de lar^publique. — IV. Consentir a ce que le pouvoir executif puisse disposer de la garde nationale d’un Etat ou territoire en dehors de ses frontieres, en fixant la force necessaire. — V. Declarer, lorsqu’il y a cessation des pouvoirs constitutionnels, l^gislatif et ex6culif, d’un Etat, qu’il y a lieu de nommer un gouverneur provisoire qui convoquera leselecleurs conform^ment aux lois constitutionnelles de cet Etat. La nomination du gouverneur sera faite par le pouvoir executif federal, avec l’approbation du Senat et, en cas de vacance du S6nat, de la commission de permanence. Ce gouverneur ne pourra <Hre elu gouverneur constitutionnel aux Elections qui se fcront en vertu du d^cret de convocation rendu par lui. — VI. R^soudrc les conflits poliliques qui s’616vent entre les pouvoirs d’un Etat lorsque l’un d’eux a recours a cet effet au S6nat, ou lorsque, par suite de ces conflits, il y a eu trouble de l’ordrc constilutionnel par la voie des armcs. Dans ce cas, le Senat rendra sa decision en se conformant a la Constitution g&ierale dc la r^publique cl a celle de l’Etal. — La loi reglera l’exercicc de ce pouvoir cl du pouvoir pr6c6denl. — VII. S’^rigcr eii jury

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de jugcment, conform^ment & l'art. 105 de la Conslilulion.

C (addition, loi du 13 novembre 1874). Chacune des deux Chambres peut, sans l’inlervenlion de f autre : — I. Prendre les decisions reglementaires relatives a son regime interieur.

— II. Communiquer avec l'autre Chambre et avec le pouvoir ex^cutif de l’Union par le moyen de commissions, prises dans son sein. — III. Nommer les employes de son secretariat et en faire le r&glement interieur. — IV. Faire des actes de convocation pour les elections extraordinaires afin de remplir ses vacances respectives.

§ IV. — De la deputation permanente.

73 (modifie, loi du 13 novembre 1874). — Durant les vacances du Congres, il y aura une Commission permanente composee de 29 membres, dont 15 seront deputes et 14 senateurs, nommes par leur Chambre respective la veille de la cloture des sessions.

74 (modifie, loi du 6 mai 1904). — Les attributions de la Commission permanente, sans prejudice des autres attributions quelui confie la presente Constitution, sont les suivantes:

— I. Donner son consentement a ce qu’il soil fait usage de la garde nationale, dans les cas prevus par l’art. 72, n° XX. — II (modifie, loi du 13 novembre 1874). Ordonner spontanement ou surla proposition du pouvoir executif, apres l’avoir entendu dans le premier cas, la convocation du Congres ou d’une seule Chambre en sessions extraordinaires, le vote devant etre emis, dans l’un et l’autre eas, a la majorite des deux tiers des voix des membres presents. L’acte de convocation designera le ou les objets des sessions extraordinaires. — III. Approuver, s’il y a lieu, les nominations dont il est question dans l’art 85, n° III. — IV. Recevoir le serment (1) du President de la republique et des membres de la Cour supreme de justice, dans les cas prevus par la Constitution. — V. Donner son avis sur

(1) V. plus loin la note sous l'art. 83.

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toutes les affaires resides sans solution, afin que la legislature suivante puisse s’en occuper sans delai.

Section II. — Du pouvoir executif.

75. — L' exercice du pouvoir supreme executif de l’Union est confie & une personne unique qui portera le titre de « President des Etats-Unis du Mexique. »

76. — L’eiection du President sera indirecte au premier degre et aura lieu au scrutin secret, conformement aux dispositions de la loi electorale (1).

77. — Pour etre President, il faut : etre citoyen mexicain de naissance, jouir de l’exercice de ses droits, etre &ge de 35 ans accomplis au jour de l’eiection, ne pas appartenir a 1’etat ecciesiastique et resider dans le pays au moment de l’eiection.

78 (modifie, loi du 6 mai 1904). — Le President et le Vicepresident de la republique commenceront k exercer leurs fonclions le ler decembre, et les exerceront pendant six ans.

79 (modifie, loi du 6 mai 1904). — Les electeurs qui nomment le President de la republique eliront aussi, le mSme jour et de la m6me manure, en qualite de Vice-president, un citoyen reunissant les conditions exigees par l’art. 77 pour etre elu President. — Le Vice-president de la republique sera de droit president du Senat, avec voix deliberative, mais il ne votera qu’en cas de partage. Neanmoins, le Vice-president pourra exercer une charge publique a la nomination du pouvoir executif, mais dans cc cas, comme en tout autre cas de vacance du siege, il sera remplace& la presidence du Senat de la maniere fixee par la loi.

80 (modifie, loi du 6 mai 1904). — Quand le President de la republique ne se presentc pas au jour fixe par la loi pour prendre possession de sa charge, ou en cas de defaut absolu du President, comme au cas ou un conge lui estaccorde pour quitter ses fonclions, le Vice-president assumcra l’exercice du

(1) V. plus haul, p. 531, la note 2 sous Tai l. 55.

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pouvoir executif, en vertu de la loi, sans avoir a reilerer sa declaration (1). — En cas de defaut absolu du President, le Vice-president le remplacera jusqu’a la fin de la periode pour laquelle il a ete elu, et, dans tout autre cas, jusqu’a ce que le President se presenle pour remplir ses fonclions.

81 (modifie, loi du 6 mai 1904). — Si, au commencement d’une periode constitutionnelle, le President et le Vice-president eius ne se presentent pas, on si 1’eiection ne se trouve pas faite et publiee le ler decembre, le President sortant cessera neanmoins ses fonctions, et le pouvoir executif sera devolu au secretaire d’Etat des affaires etrangeres en qualite de President interimaire; k son defaut ou en cas d’empechement de sa part, le pouvoir executif sera devolu a 1’un des autres secretaires, en suivant l’ordre etabli par la loi (2). — 11 sera procede de la meme maniere lorsqu’& defaut absolu ou temporaire du President, le Vice-president ne se presentera pas, lorsqu’un conge lui aura ete accorde pour quitter ses fonctions, ou lorsque dans le cours d’une periode ces deux fonctionnaires viendront k faire defaut. — En cas de defaut absolu du President et du Vice-president, le Congres de l’Union, et dans l’intervalle des sessions la Commission permanente feront proceder k des elections extraordinaires. — Quand l’un ou l’autre de ces fonctionnaires viendra a faire defaut dans la derniere annee de la periode constitutionnelle, il n’y aura pas lieu a cette convocation des electeurs, mais le secretaire d’Etat qui exercera le pouvoir executif demeurera en fonctions jusqu’a la prise de possession par le nouveau President ou par celui qu’il remplagait conformement aux regies precedentes. — Les citoyens designes par ces elections exlraordinaires prendront possession de leurs fonctions et les exerceront jusqu’a l’expiration de la periode constitutionnelle. — Quand un des secretaires d’Etat doit prendre en main le pou-

(1) V. plus loin la note sous l’art. 83.

(2) Il y.a hui't secretariats d’fitat : Affaires etrangeres, Interieur, Justice, Instruction publique, Agriculture, Travaux publics, Finances, Guerre et Marine. Loi du 13 mai 1891, et loi du 16 mai 1905.

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voir ex^cutif, il le fera sans qu’il soit besoin pour lui de preter la promesse constitulionnelle (1), et en attendant qu’il .la prete.

82 (modify, loi du 6 mai 1904). — Le President et le Vicepresident de la republique ne peuvent demissionner que pour cause grave, approuv^e par la Chambre des deputes, & laquelle cette demission doit etre soumise.

83 (modifie, loi du 6 mai 1904). — Le President, en prenant possession de ses fonctions, pretera devant le Congres et, en cas de vacance du Congres, devant la Commission permanente, la promesse ( protesta ) suivante (2) : « Je declare sans aucune reserve que j’observerai et ferai observer la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique avec ses additions et modifications, les lois de reforme et celles qui emanent de la Constitution, et que je m’acquitterai loyalement et patriotiquement des fonctions de President de la republique que le peuple m’a conferees, ayant toujours en vue le bien et la prosperite de l’Union. » — Le Vice-president de la republique dedarera dans la meme seance, et en lermes semblables, qu'il exercera la vice-presidence, et, le cas echeant, la presidence de la republique; mais, s’il est empeche de faire cette promesse dans la meme seance, il la fera dans une autre.

84 (modifie, loi du 6 mai 1904). — Le President et le Vicepresident de la republique ne peuvent s’absenter du territoirc national sans la permission de la Chambre des deputes.

85. — Les pouvoirs et obligations du President sont les suivants : — I. Promulguer et executer les lois que fait le Congres de PUnion, en veillant dans la sphere administrative e leur exacte observation. — IL Nommer et revoquer librcment les secretaires d’etat, revoquer les agents diplomatiqucs et employes superieurs des finances, nommer et revoquer librement les autres employes de 1’ Union dont la nomination ou revocation n’est pas soumise k une autre forme aux lermes

(1) V. art. 83.

(2) Celle d6claralion a remplac6 le sennenl. V. plus loin, p. 33G Part. 4. de la loi de r6forme du 25 seplembre 1873.

COXUTIT — TrtUP II*

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dc la Constitution ou ties lois. — III. Nommer les ministres, agents diplomatiqucs et consuls gen^raux (1), avec l’approbalion du Congres, et, en cas de vacance du Congres, de la deputation permanenle (2). — IV. Nommer avec l’approbalion du Congr&s les colonels et autrcs officiers superieurs de l’arm^e et de la marine nationales et les employes superieurs des finances. — V. Nommer les aulres officiers de l’armee el de la marine nationales, conformemenlaux lois. — VI. Disposer de la force armee permanenle de lerre el de mer pour la securite interieure et la defense exterieure de la Federation. — VII. Disposer de la garde nationale pour les memes objets, dans les termes prevus par l’art. 72, n° XX (3). —

VIII. Declarer la guerre au nom des Etats-Unis du Mexique, apres le vote prealable d'une loi par le Congres de l’Union. —

IX. Delivrer des patentes de course sur les bases fixeespar le Congres. — X. Dirigerles negocialions diplomatiques, et conclure des traites avec les nations etrangeres en les soumetlant 4 la ratification du Congres federal. — XI. Recevoir les ministres et. autres envoyes des puissances etrangeres. — XII. Convoquer le Congres en sessions extraordinaires, lorsque la deputation permanente en decide ainsi. — XIII. Fournir au pouvoir judiciaire les facilites necessaires pour la promptc expedition de la justice. — XIV. Ouvrir des ports de toute classe, etablir des douanes maritimes et de frontieres, el determiner les lieux oil ces douanes fonctionneront (4). — XV. Gracier, conformement aux lois, les personnes condamnees pour debts de la competence des tribunaux federaux. — XVI (addition, loi du 2 juin 1882). Accorder des privileges

(1) Loi du25 aout 1853 sur le corps diplomatique mexicain. Loi du 6 novembre 1859 sur les consuls.

(2) V. plus haut l’art. 72, leltre B, n° II. et l'art. 74, n* III.

(3) Dans le remaniement apporle 4 l'art. 72 par la loi de reforme du 13 novembre 1874, le n° XX a ete abrog6 implicitement par le n° IV de la lettre B du mSme article, qui a confie exclusivement au Senat le droit, prealablement exerce par le Congres, d 'autoriser le president k disposer de la garde nationale hors des frontieres d’un IStat ou Territoire.

(4) Ordonnance gen6rale du 5 mars 1S87 sur les douanes maritimes et de frontieres.

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exclusifs pour un temps limits aux inventeurs et auteurs d’un perfectionnement dans une branche quelconque d’industrie, en conformity de la loi (1).

86. — Pour l’expydition des affaires federates de l’ordre administratif, il y aura un certain nombre de secretaires que fixera une loi du Congas; cette loi reparlira les di verses branches de l’administration entre chaque secretariat (2).

87. — Pour etre secretaire d’fitat (secretario del despacho), il faut etre citoyen mexicain de naissance, jouir de fexercice de ses droits et etre &ge de 25 ans accomplis.

88. — Tous les reglements, decrcts et ordres du President doivent etre signes par le secretaire d’fStat charge du service auquel ressortit l’affaire. Le defaut de cette condition les rend inexecutoires.

89. — Les secretaires d’fitat, des l’ouverture des seances de la premiere session annuelle, rendront compte au Congres de la situation de leurs services respectifs.

Section III. — Du pouvoir judiciaire.

90. — L’ exercice du pouvoir judiciaire de la Federation appartient h une Cour supreme de justice el a des tribunaux de district et de circuit.

91 (modifie, loi du 22 mai 1900). — La Cour supreme de justice se composera de quinze membres, el fonclionnera par chambres ou toutes chambres reunies, suivant les termes de la loi.

92. — Chaque membre de la Cour supreme de justice demeurera six ans (3) en fonctions ; leur election sera indirecte au premier degre, conformement aux dispositions de la loi electorate.

93. — Pour etre elu membre de la Cour supreme de justice, il faut etre instruit dans la science du droit, condition

(1) Loi du 7 juin 1890 sur les brevets d’mvenlion ou de perfectionnement ( Annuuire 1891, p. 838).

(2) V. ci-dessus la note 2, sous Part. 81.

(3) Loi du 26 novembrc 1874 sur la maniere de compter la periode conslilulionnelle des magistrals de la Cour supreme de justice.

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r£serv6e a f appreciation des electeurs, (Hre majeur de 35 ans et ciloyen mexicain de naissance, jouissanl de l’exercice dc ses droits.

94. — En entrant en fonclions, les membres de la Cour supreme de justice prSteront serment devanl lc Congres, et, en cas de vacance du Congres, devant la deputation permanente, en la forme suivante : — « Je jure (1) de m'acquitler loyalement et patriotiquemenl des fonctions de magistrat de la Cour supreme de justice qui m’ont 6t6 conferees par le peuple conformement a la Constitution, ayant toujours en vue le bien etla prosp^rite de l’Union. »

95. — Les membres de la Cour supreme de justice ne peuvent se demeltre de leurs fonctions que pour cause grave approuv^e par le Congres, auquel cette demission doit 6tre soumise. En cas de vacance du Congres, cette approbation est donn£e par la deputation permanente.

96 (modifie, loi du 22 mai 1900). — La loi 6tablira et organises les tribunaux de circuit, les juges de district el le ministfere public de la Federation.

97. — Les tribunaux f^d^raux ont pour attributions de connaitre : — I (modify, loi du 29 mai 1884). De toutes les difficult^ qui s’el6vent sur l’ex^cution et l’accomplissement des lois federates, excepts dans le cas oil leur application n’afTecle que des int^r&ts priv^s, auquel cas competence est attribute aux tribunaux locaux de droit commun des Etals, du district federal el du lerritoire de la Basse Californie (2). — II. Des difficultes qui ont trait au droit maritime. — III. De celles ou la Federation est partie. — IV. Des conflils qui s’ei£vent entre deux ou plusieurs Etals. — V. De ceux qui s’ei&vent entre un Etal et un ou plusieurs citoyens d’un autre Etat. — VI. Des difficultes d’ordre civil ou criminel qui peuvent s’elever par suite des traites conclus avec. les puissances eirang&res. — VII. Des affaires concernant les agents diplomatiques et les consuls.

(1) V. plus haut la note sous l’art. 83.

(2) II exisle aujourd'hui 3 lerritoires. V. la Notice.

MtEXIQUE

98. — Appartient d£s la premiere instance 4 la Cour supreme de justice la connaissance de tous les conflits qui s’616vent entre Stats et de tous ceux ou l’Union est partie.

99. — II appartient egalement & la Cour supreme de justice de trancher les questions de competence ( dirimir las competencias) entre les tribunaux federaux, entre ceux-ci et les tribunaux des Stats, entre les tribunaux d’un Stat etles tribunaux d’un autre Stat.

100. — Dans les autres cas specifies & l’art. 97, la Cour supreme de justice statuera comme juridiction d’appel ou comme juridiction de derni^re instance, conformement & la gradation etablie par la loi sur les attributions des tribunaux de circuit et de district.

101. — Les tribunaux federaux r^soudront toutes les difficult^ qui s’ei&veraient : — I.A l’occasion de lois ou actes d’une autorite quelconque violant les garanties individuelles. — II. A l’occasion de lois ou actes de l’autorite federale blessant ou restreignant la souverainete des Stats. — III. A l’occasion de lois ou actes des autorites des Stats envahissant la sphere des attributions de l’autorite federate.

102. — Une loi determinera le mode de proceder et les formes juridiques de toutes les instances dont il est question & l’article precedent, et qui seront introduites sur lademande de la partie tesee (1). La sentence sera toujours rendue pour le cas particulier exclusivement; elle se bornera & proteger et defendre ( amparar ) dans l’espece les individus en cause, sans faire de declaration generate au sujet de la loi ou de l’acte discute.

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