Abroge, loi du 30 juin
15. — [Abrog^, resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905 (4).]
(1) La loi de 1873 avail porte & deux le nombre des ministres d’Elat : l'un d’eux r6sidait en Norvege et pr6sidait le Conseil : l’aulre suivait le roi en Su6de. Kile avait aussi abrog6 la disposition qui permellail au roi de nommer un lieutenant-general ( Statholder ). La loi du 30 juin 1891 a supprim6 le vice-roi, et la rupture avec la Suede a eu pour consequence la suppression du ministre d’Etat residanl en Su£dc.
(2) V. la note pr6c6denle.
(3) V. la note sous l’art. 12.
(4) L’arlicle abroge portait que l'un des ministres d'Etat et deux membres
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16. — Le Roi r6gle tout ce qui concerne le service divin public et le rituel, les reunions el assemblies ayant la religion pour objet, et veille & cc que les ministres de la religion observentles rigles qui leur sont prescrites.
17. — Le Roi peut faire et abroger tous riglements concernant le commerce, les douanes, l’industrie et la police ; toutefois ces reglements ne devront pas itre contraires a la Constitution ni aux lois etablies par le Storthing (dans les termes des articles 77, 78, et 79 ci-dessous). Us restent provisoirement en vigueur jusqu’i la plus prochaine session du- Storthing.
18 (modifii, resolutions du Storthing des 7 juin et 18 no vembre 1905). — Le Roi fait lever les impdts ou contributions itablis par le Storthing (1).
19. — Le Roi veillera & ce que les propriitis et droits domaniaux de l’fitat soient administres et employes de la mani&re prescrite par le Storthing et la plus utile a l’intirit public.
20 (modifie, loi du 29 novembre 1862). — Le Roi a le droit, en Conseil d’fitat, de gracier les criminels, apres quele jugement est prononce (2).- Le condamn^ a le choix d’accepter la grace du Roi ou de se soumettre a la peine a laquelle il a el6 condamn6. — Dans les affaires qui sont poursuivies devant la Haute Cour ( Rigsret ) sur la requisition de l’Odelsthing, aucune autre grace ne peut £tre prononc6e que l’exemption de la peine capitale (3).
du Conseil d’Etat devaient toujours demeurer aupr6s du roi, et qu’aucune d6cision concernant la Norvege ne pouvait etre prise sans l’avis du gouvernement r6sidant en Norv6ge.
(1) La disposition supprimee portait que le tr6sor public norvegien resterait en Norvege, et que les recettes en seraient exclusivement aflectSes aux besoins de la Norvege.
(2) L’ancien texte portait : « Apres que l’arrSt de la Cour supreme aura 6t6 prononce, et que son avis aura 616 pris. » Une autre loi constitutionnelle du m6me jour a compl6t6 cette modification par la disposition suivante : » L’art. 88 de la Constitution ne fera pas obstacle 6 ce que les affaires criminelles re<joivent, conform6ment a la loi, une d6cision d6finitive sans que la Cour supr6me ait eu a en connaitre. »
(3) V. art. 86.
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21 (modifie, lois des 28 juin 1889 et 30 juin 1891, et resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905). — Le Roi choisit et nomme, son Conseil d’fitat entendu, tous fonctionnaires et employes civils, ecciesiastiquesetmilitaires. Ceux-ci jurent, ou, s’ils sont dispenses par la loi de la prestation de serment, promettent solennellement obeissance et fideiite a la Constitution et au Roi (1). — Les princes royaux ne peuvent revetir de fonctions civiles.
22 (modifie, loi du 5 juin 1873, et resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905). — Le ministre d’fitat (2) et les autres membres du Conseil d’Etat, ainsi que les fonctionnaires et employes attaches a leurs bureaux, les envoyes diplomatiques et les consuls, les fonctionnaires civils et ecclesiastiques de l’ordre superieur, les chefs des regiments et autres corps militaires, les commandants de forteresses, et les commandants en chef de vaisseaux de guerre, peuvent, sans jugement prealable, etre revoques par le Roi, le Conseil d’fitat entendu. Le Storthing, dans sa plus prochaine session, decide s’il y a lieu d'accorder des pensions aux fonctionnaires ainsi revoques. En attendant, ils jouissent des deux tiers de leur traitement anterieur. — Tous autres fonctionnaires et employes peuvent etre seulement suspendus par le Roi et doivent etre aussitot traduits devant les tribunaux, mais ils ne peuvent etre revoques qu’a la suite d’un jugement, ni deplaces contre leur volonte.
23. — Le Roi peul conferer des ordres a qui bon lui semble en recompense de meriles dislingues qui seront officiellement publics; mais il ne peut conferer d’aulre rang ni litre quc celui qui est attache & chaque fonclion. La collation d’un
(1) Le texle primitif exigeait le serment. La modification de 1889 est la consequence de la loi du 6 juillet 1887 (traduite dans YAnnuaire 1888, p. 720), aux termes de laquelle toule personne qui n’apparlient pas & la religion chr6lienne ou a la religion juive, ou ii qui ses convictions ne permetlent pas de pr£ler serment, est autoris4e a remplacer le serment par une affirmation sur son honneur et conscience. — Les autres modifications resullent de la suppression du vice-roi (V. art. 12) et de la rupture avec la Suede.
(2) V. art. 12 et la note.
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ordrc n’affranchit pcrsonne des devoirs et charges communs k tous citoyens, et n’assure non plus aucune prdfdrence pour l’admission aux fonctions de l’Etat. Les fonctionnaires et employes admis k d^missionner conservent le litre et le rang des fonctions qu’ils ont revalues. — Aucun privilege h^r^ditaire, personnel ou mixlc, ne pourra 6tre confdre a personne k l’avenir (1).
24. — Le Roi nomme et rdvoque, comme bon lui semble, le personnel de sa Cour et ses gens de service.
25 (modifid, resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905 et loi du 14 mars 1908) (2). — Le Roi a le commandement supreme des forces de terre et de mer du royaume. Elies ne peuvent 6tre augmentees ni diminudes sans le consentement du Storthing. Elies ne peuvent 6tre engagees au service de puissances etrang&res, et aucune force militaire d’une puissance etrang^re, k fexception des troupes de secours contre une invasion ennemie, ne peut 6tre introduite dans le royaume sans le consentement du Storthing. — Les troupes et la flottille a rames de la Norvege ne peuvent Stre employees a une guerre offensive sans le consentement du Storthing. — L’arm^e territoriale ( Landvcern ) et les autres troupes norvegiennes, qui ne peuvent pas 6tre comptees parmi les troupes de ligne, ne seront jamais employees hors des frontieres de Norvege.
26 (modifie, resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905) (3). — Le Roi a le droit de convoquer des troupes, de declarer la guerre et de conclure la paix, de contrac-
(1) Par privilege mixte, il faut entendre celui qui est attache & un fonds, mais k condition que ce fonds reste dans les mains d’une meme famille. On en conclut que la Constitution ne defend point de conferer, d’une part, des privileges purement reels, c’est-k-dire attaches a une propriete immobiliere en quelques mains qu’elle passe, et, d’autre part, des privileges de toute nature, lorsqu’ils n'ont pas le caractere h6r£ditaire. V. toutefois l’art. 101.
(2) L’ancien texte apportail aux regies de cet article diverses exceptions motivees par l’Union avec la Suede.
(3) L’ancien texte, conforme a l’Acle d’Union, 6dictait, pour le cas de declaration de guerre, toute une procedure, et notamment un avis et un rapport detaill6 du gouvernement norv6gien, et la reunion d’un Conseil d’Etat extraordinaire compose de ministres des deux pays.
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ter et de rompre des alliances, d’envoyer et de recevoir des agents diplomatiques.
27 (modify, resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905) (1). — Tous les conseillers d’Etat doivent, quand ils n’ont pas d’emp6chement legitime, assister au Gonseil, et aucune decision n’y peut etre prise, si plus de la moitie des membres ne sont presents.
28. — Toutes propositions relatives a des nominations de fonctionnaires et autres affaires d’importance (a l’exception des affaires diplomatiques et de commandement militaire proprement dit) seront rapportees en Conseil d’fitat par le membre du Gonseil dans les attributions duquel elles rentrent, et les affaires seront par lui expediees en conformite avec la resolution prise en Conseil d’Etat,
29 (modifie, resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905) (2). — Si un conseiller d’Etat se trouve legitimement empeche de prendre part a la seance et de faire le rapport des affaires de son departement, le rapport en sera fait par un autre conseiller d’fitat, que le Roi designera a cet effet. — Si, par suite d’empechements legitimes, les membres presents se trouvent reduits a la moitie du nombre present, d’autres fonctionnaires seront designes de la mfime maniere pour prendre place au Conseil.
30. — Proces-verbal sera tenu au Conseil d’fitat de toutes les affaires qui y seront traitees. Chacun de ceux qui ont siege au Conseil est oblige d’exprimer son avis en toute sincerite, et le Roi est tenu de l’entendre. Mais il resle loisible au Roi de se decider d’apres son propre jugement. — Si quclqu’un des membres du Conseil estime que la decision du Roi esL conlraire & la Constitution ou aux lois du royaume, on qu’elle est manifeslement prejudiciable a l’£tat, il est dc son devoir de faire contre cetle decision des representations ener-
(1) La disposition da texle primitif supprim6e en 1905 avait trait aux alTaires norv^giennes traitees en Suede dans les termes de l'ancien art. 15.
(2) Le nouveau lexte supprime les dispositions qui supposuicnl l’alisence du roi.
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giqucs, ct de consigner son avis au proces-verbal. Celui qui n’aura pas ainsi protest sera r^pule avoir et6 d’accord avec le Roi; il encourra, en consequence, la responsabiliie determin^c ci-apr6s, et pourra 6lre mis par 1’Odelslhing en accusation devantla Haute Cour (1).
31 (modifie, loi du 5 juin 1873 et resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905) (2). — Tous les ordresemanes du Roi lui-meme (a l’exception des affaires de commandement militaire) seront contresignes par le ministre d’Etat.
32 (modifie, loi des 5 juin 1873 et 30 juin 1891, et resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905) (3). — Les resolutions prises par le gouvernement en l’absence du Roi sont expediees au nom du Roi et signees par le Gonseil d’Etat.
33 — [Abroge, loi du 24 octobre 1908 (4).]
34. — L’heritier presomptif du tr6ne, s’il est fils du Roi regnant, porte le titre de Prince royal ( Kronprinds ). Les autres heritiers de la couronne s’appellent Princes, et les filles de la famille royale Princesses.
35. — Aussitdt que l’heritier du trdne a accompli sa 18e annee, il a le droit de prendre place au Gonseil d’Etat, mais sans voix deliberative ni responsabilite.
36. — Aucun prince de la maison royale ne peut se marier sans le consenlement du Roi. — (Addition, loi du 19 aoitt 1908) Il ne peut non plus accepter aucune autre couronne ou gouvernement sans le consentement du Roi et du Storthing. Le consentement du Storthing doit etre donne&la majorite des
(1) V. art. 86. — La responsabilite ministerielle a fait l’objet dune loi du 7 juillet 1828.
(2) V. art. 12 et la note.
(3) V. art. 12 et la note. Le lexte originaire exigeait les signatures du vice-roi, du gouverneur ( Statholder ) et du rapporteur.
(4) Cet article, d6j& modifie en 1905, a la suite de la rupture avec la Su6de, porlait que toutes propositions relatives aux affaires de Norvege et toules expeditions dressees en consequence seraient redigees en langue norvegienne. Cpr. art., 81. — L’abrogation de l’article33 a donne lieu &un incident significatif. Par suite d’un oubli, la loi n’avait pas 616 envoy6e a la sanction du roi avant la fin de la session (V. art. 80). Mais, comme la doctrine r6gnante considere que la sanction est inutile pour les lois constitutionnelles, le roi se borna a faire publier la loi nouvelle au Bulletin des lois, sans la faire prec6der ni suivre de la formule prescrile par l'article 81.
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deux tiers des voix. S’il enfreint celte r&gle, il perd ses droits d’heritier du trdne de Norv6ge.
37. — Les Princes royaux et Princesses royales ne sont, pour leurs personnes, jusliciables que du Roi, ou* de la personnel que le Roi etablit pour leur juge.
38. — [Abroge, resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905 (1).]
39 (modify, resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905) (2). — Si le Roi vient & mourir, et que l’h^ritier du trdne soit encore mineur, le Conseil d’Etat norvdgien convoquera aussitdt le Storthing.
40 (modifie, resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905) (3). — Jusqu’& ce que le Storthing soit reuni, et qu’il ait constitue la regence pendant la minorite du Roi le Conseil d’fitat pourvoit a l’administration du royaume, en observant la Constitution.
41 (modifie, resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905) (4). — Si le Roi esl absent du royaume, sans dtre en campagne, ou s’il est trop malade pour pouvoir gouverner, le prince heritier du trdne, pourvu qu’il ait atteint l’&ge fixe pour la majorite du Roi, prendra le gouvernement comme investi temporairement de la puissance royale. Au cas contraire, le Conseil d’fitat pourvoira a l’administration du royaume.
42 — [Abroge, resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905 (5).]
43 (modifie, resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905) (6). — Le choix des tuteurs qui administreront
(1) L’article abroge, conforme k l’Acte d’union, etait relatif ala maniere de traiter les affaires communes aux deux royaumes.
(2) L’ancien texte, conforme a l’Acte d’union, pr6voyail la convocation des deux Parlements.
(3) L’ancien texte prevoyait, conform^ment 4 l’Acte d’union, des mesures communes aux deux pays.
(4) V. la note pr6cedente.
(5) Le texte abroge pr6voyait une loi reglant les details d’ex^cution des articles precedents, sur le principe de l’egalite des deux pays.
(6) L’ancien texte, conforme a l’Acte d'union, assimilail ce cas a celui de l’eleclion de l’h6ritier du trone (art. 7).
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le gouvernement pour le Roi mineur sera fait par le Storthing.
44 (modifi6, resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905 et loi du 19 aoftt 1908) (1). — Ceux qui dirigeronl le gouvernement dans les cas pr^vus aux articles 40 et 41, pr6teront, devanl le Storthing, le serment suivant : « Je promets et jure de vouloir gouverner en conformity avec la Constitution et les lois ; ainsi Dieu tout-puissant et omniscient me soit en aide! ». — Si le Storthing n’est point en session & ce moment, le serment est depose par ecrit au Conseil d’fitat, et renouveie ensuite a la prochaine session du Storthing.
45. — Aussitdt que cessera leur administration, ils en rendront compte au Roi et au Storlhing.
46 (modifie, resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905) (2). — Faute de convocation immediate du Storthing par qui de droit, en conformite de Particle 39, il incombe a la Cour supreme, et il est de son devoir imperieux de proceder & cette convocation, aussitdt aprds 1’expiration d’un deiai de quatre semaines.
47 (modifie, resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905) (3). — La direction de l’education du Roi mineur, lorsque son pere n’aura laisse a cet egard aucune disposition par ecrit, sera determinee par le Storthing. — Il sera de regie inviolable que le Roi mineur regoive une instruction suffisanle dans la langue norvegienne.
48 (modifie, resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905) (4). — Si la descendance royale masculine vient e s’eteindre, et qu’aucun successeurau trdnen’aitetedesigne, un nouveau Roi sera elu par le Storthing. Provisoirement, le pouvoir execulif sera exerce conformement k l’art. 40.
(1) L’ancien texte reproduisait l’art. 9 de l’Acle d’union. Les resolutions de 1905 ont supprim6 tout ce qui avait trait a la Sufcde. — La loi du 19 aout 1908 a modifie la formule du serment. V. art. 9, et la note.
(2) L’ancien texte renvoyait en outre a Part. 41.
(3) L’ancien texte, conforme 4 l’Acte d’union, renvoyait aux articles 7 et 43.
(4) L’ancien texte, conforme a l’Acte d’union, pr6voyait Election d’une nouvelle dynastie dans les formes prevues a Particle 7.
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