CHAPITRE UNIQUE. — declarations, droits et garanties
4 . — La nation argentine adopte pour son gouvernement la forme representative, r^publicaine federale, telle que l’etablit la presente Constitution.
2. — Le gouvernement federal soutienl ( sostiene ) la religion catholique, apostolique et romaine.
3. — Les autorites qui exercent le gouvernement federal resident dans la ville qui est declare capitale de la republique par une loi sp^ciale du Congr6s (1), apr6s la cession failc par une ou plusieurs legislatures provinciales du territoire qu’il y a lieu de rendre federal.
4 (modifie, loi du 12 septembre 1866). — Le gouvernement federal pourvoit aux depcnses de la nation avec les l'onds du tresor national, qui se compose du produit des droits d’imporlalion et d’exporlation (2), du produit de la vente ou location des terres dependant du domaine national, du produit des posies, et des autres contributions qui sont imposees par le Congres general proporlionnellcmcnl & la
(1) La ville de Huenos-Aires a 616 dcclarce capilale de la nation par la loi du 21 septembre 1880 (n. 1029).
(2) Les droits d’cxporlalion qui devaient disparaitre cn 186G ont 6tc prorog6s ii celle date.
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population, enfin des cmprunls et operations de credit quo decr&lc le memo Congr&s pour les besoins de la nation ou pour des entreprises d’ulilite naLionale.
5. — Chaque province se donnera une Constitution sur la base du syst^me reprdsentatif r6publicain, d’accord avec les principes, declarations et garanties de la Constitution nationale ; chacune assurera chez cllc l’administralion de la justice, le regime municipal et l’enseignement primaire. Sous ces conditions, le gouvernement federal garanlil & chaque province la jouissance et l’exercice de ses institutions.
6. — Le gouvernement federal inlervient sur le territoire des provinces, pour garanlir la forme republicaine de gouvernement ou repousser les invasions etrangeres, et, sur la requisition de leurs autorites constituees, pour soutenir ou retablir lesdites autorites, si elles’ ont ete renversees par une insurrection ou par l’invasion d’une autre province. .
7. — Les actes publics et procedures judiciaires d’une province jouissent d’une autorite entiere dans les autres provinces; le Congres peut, par des lois generales, determiner quelle sera la forme authentique de ces actes et procedures ainsi que les effets legaux qu’ils produiront.
8. — Les citoyens de chaque province jouissent de tous les droits, privileges et immunites inherents a la qualite de citoyen dans les autres provinces. L’extradition des criminels est d’obligalion reciproque entre toutes les provinces.
9. — Sur tout le territoire de la nation, il n’y aura pas d’autres douanes que les douanes nationales, qui seront regies par les tarifs sanctionnes par le Congres.
10. — La circulation des objets provenant de la production et de la fabrication nationales est exempte de droits dans l’interieur de la republique, ainsi que la circulation des objets et marchandises de toule categorie ayant franchi regulicrement les douanes exterieures.
11. — Les articles de production ou fabrication nationale ou etrangere, ainsi que les troupeaux de toule espece, qui traversent le territoire d’une province pour se rendre dans
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une autre province, seront exempts des droits dits de transit, ainsi que les voitures, b&timents ou bfites de somme servant & les transporter, et aucun autre droit, sous quelque denomination que ce soil, ne pourra &tre impose a l’avenir sur lesdits objets, ppur cause de transit sur un territoire.
12. — Les b&timenls a destination d’une autre province ne seront pas obliges de payer de droits d’entree et d’ancrage pour cause de transit; et, en aucun cas? il ne pourra 6tre concede de privilege a un port au prejudice des autres ports au moyen de lois ou reglements de commerce.
13. — De nouvelles provinces pourront 6tre admises dans la nation, mais le conse.ntement de la legislature des pror vinces int^ress^es et du Congr^s est n^cessaire pour l’erection d’une province nouvelle sur le territoire d’une ou de plusieurs provinces anciennes, et pour la reunion de plusieurs provinces en une seule.
14. — Tous les habitants de la nation jouissent des droits suivants conform6ment aux lois qui en r6glementent l’exercice, & savoir : le droit de travailler et d'exercer loutes les professions liciles; le droit de naviguer et de commercer; d’adresser des petitions aux autorites; d’entrer sur le lerritoire argenlin, d’y resider, de le traverser et d’en sorlir; de publier ses idees par la voie de la presse sans censure preamble; d’user et de disposer de sa propriete; de s’associer dans un but utile; de professer librement son culte; d’enseigner et de s’instruire.
15. — II n’y a point d’esclaves dans la nation argentine; le petit nombre d’csclaves qui existent encore sera libre du jour ou celle Constitution aura ele jur6c, et une loi sp^ciale r^glera les indemnity auxquelles donne lieu cetle declaration. Tout contrat ayant pour objet l’achatou la vente d’une personne est un crime, dont la rcsponsabilite incombc tant aux parlies contraclantcs qu’aux officiers publics ou fonclionnaires qui l’autorisent. Tout csclavc dcvienl libre en mellant le pied sur le territoire de la republique, quelle que soit la manure dont il s*y inlroduisc.
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16. — La nation argentine n’admet aucune prerogative de race ou do naissance ; il n’y a chez elle ni privileges personnels, ni titrcs de noblesse. Tous ses habitants sont 6gaux devant la loi, et admissibles aux emplois, sans autre condition que leur aptitude. L’^galite est la base de l’impbt et des charges publiques.
17. — La propriety est inviolable, et aucun habitant de la nation ne peut en 6tre d6pouill6, sinon en vertu d’une sentence fondee sur la loi. L’expropriation pour cause d’ulilite publique doit etreautoris (calificada) par la loi, et pr^cedee d’une indemnity (1). Le Congresseul impose les contributions enonc^es a l’art. 4. Aucun service personnel ne peut 6tre exig6, sinon en vertu d’une loi ou d’une sentence fondee sur la loi. Tout auteur ou inventeur est propri^taire exclusif de son oeuvre, invention ou decouverte, pour la dur^e que la loi determine. La confiscation des biens demeure ray^e k jamais du Code p^nal argentin. Aucun corps arme ne peut proc^der k des requisitions, ni exiger de corv^es d’aucune sorte.
18. — Aucun habitant de la nation ne peut Stre frappe d’une peine, sinon en vertu d’un jugement pr^alable fonde sur une loi anterieure au fait incrimin£, ni juge par des commissions speciales, ni distrait des juges que lui assigne la loi anterieure au fait de la cause. Nul ne peut 6tre contraint de deposer contre lui-mSme, ni arrSte si ce n’est en vertu d’un mandat 6crit de l’autorite competente. Le droit de defense est inviolable dans les proems interessant la personne et ses droits. Le domicile est inviolable, ainsi que la correspondance epislolaire el les papiers domestiques; une loi d6terminera dans quels cas et suivant quel les formalites ils pourront etre saisis et interceptes. Demeurent abQlies a jamais la peine de mort en mature politique, les tortures de quelque esp^ce que ce soit, et la peine du fouet. Les prisons de la nation seront saines et propres;
(1) Loi du 21 octobre 1881 sur l’expropriation.
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elles sont destinees h la detention et non au ch&timent des coupables qu’elles renferment; toute mesure qui, sous pr6texte de precautions k prendre, entrainerait pour les condamnes des souffrances plus grandes qu’il n’est n^cessaire, engagera la responsabilite du juge qui l’ordonne.
19. — Les actes priv^s des hommes lie reinvent que de Dieu, et ne sont pas justiciables des tribunaux, lorsqu’ils n’offensent pas l’ordre et la morale publique et ne pr^judicient pas aux tiers. Aucun habitant de la nation ne peut 6tre contraint de faire ce que n’ordonne pas la loi, ni emp£che de faire ce qu’elle ne prohibe pas.
20. — Les etrangers jouissent sur le territoire de la nation de tous les droits civils du citoyen ; ils peuvent exercer leur industrie, commerce et profession, poss^der des biens immeubles, les acqu^rir et les aligner, naviguer sur les cours d’eau et le long des cdtes, exercer librement leur culte, tester et se marier conformement aux lois. Ils ne sont pas obliges d’acqu^rir les droits de citoyen, ni de payer des contributions forcees extraordinaires. Ils obtiennent la naturalisation & charge de r^sider deux ans continus sur le territoire de la nation, mais l’autorit^ peut abr^ger ce stage en faveur de ceux qui le sollicitent, s’ils all^guent des services rendus a la republique et en justifient.
21. — Tout citoyen argentin est oblige de prendre les armes pour la defense de la patrie et de la pr^sente Constitution, conformement aux lois vot^es h cet efTet par le Congr^s et aux d^crets du pouvoir ex^cutif national. Les citoyens naturalises sont libres d’accepter ou de refuser le
service militaire, pendant le d61ai dc dix ans, a compter du %
jour oil ils ont oblenu leur charte de naturalisation.
22. — Le peuple ne delibfere et ne gouverne que par l’intermediaire de ses repr^sentanls el des autorit^s ^tablies par la pr^sente Constitution. Toute force arm^e ou reunion de personnes, qui s’attribue les droits du peuple et p^tilionne en son nom, commet le d^lit de sedition.
23 — En cas dc troubles inl6rieurs ou d’atlaquc exl<L
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rieure, de nature a meltre en peril Ie fonctionnement de la pr^senle Constitution et des aulorites par elle etablies, l’etat de siege est declare dans la province ou le lerritoire oil l’ordre public est trouble, et les garanties constitutionnelles y sont suspendues. Mais, pendant cettc suspension, le President de la republique ne pourra prononcer aucune condamnation ni appliqiier aucune peine. Son pouvoir, en ce qui touche les personnes, se limitera au droit d’ordonner leur arrestation et leur transport d’un point du territoire sur un autre,' si mieux n’aiment les individus arretes quitter le territoire argentin.
t 24. — Le Congr^s pourvoira a la reforme de la legislation actuelle dans toutes ses branches, et a l’etablissement de la juridiction du jury.
".25; — Le gouvernement federal favorisera 1’immigration europ^enne; il ne pourra restreindre, limiter, ni frapper d’aucun impdt l’entr^e sur le territoire argentin des strangers qui se proposent comme but de travailler la terre, d’ameliorer les industries, d’introduire et d’enseigner les sciences et les arts. ' . • •
. 26. — La navigation des cours d’eau ( rios ) interieurs de la nation est libre pour tous les pavilions, & charge unique de se soumettre aux rfeglements edicts par l’autorite nationale.
27 . — Le gouvernement federal est oblige d’assurer ses relations de paix et de commerce ( de paz y comercio) avec les puissances etrangeres,au moyende trails conformes aux principes de droit public etablis par la presente Constitution.
28. — Les principes, garanties et droits reconnus dans les articles precedents ne pourront etre alters par les lois qui en r&gleront l’exercice.
29. — Le Congr6s ne peut accorder au pouvoir execulif national; ni les legislatures provinciales aux gouverneurs des provinces, des pouvoirs extraordinaires ni l’ensemble (la suma ) des pouvoirs publics, ni octroyer des actes de soumissionou de supremalic ayant pour consequence de placer la
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vie, l’honneur et la fortune des citoyens argentins entre les mains d’un gouvernement ou d’une personne quelconque. Les actes de cette nature sont entach^s par eux-m6mes d’une nullity absolue et exposent ceux qui les formulent, les votent ou les approuvent, k la responsabilit6 et aux peines qui atteignent les traitres inf&mes k la patrie.
30. — La Constitution est r^visable dans son ensemble et dans chacune de ses parties. La n£cessit6 d’une revision doit 6tre prononc^e par le Congrks, k la majority des deux tiers de ses membres, au moins; mais la revision ne pourra 6tre effeclu^e que par une Convention convoquee ad hoc.
31. — La presente Constitution, les lois nationales que le Congres £tablit pour son execution, les traites conclus avec les nations 6trangkres, forment la loi supreme de la nation; les autorites de chaque province sont obligees de s’y conformer, nonobstant loute disposition contraire que pourraient contenir les lois ou les Constitutions provinciales. Reserve est faite, pour la province de Buenos-Aires, des trails ratifies posterieurement au pacte du 11 novembre 1859 (1).
32. — Le Congres f^d^ral ne fera aucune loi restreignant la liberty de la presse ou rendant celle-ci justiciable des tribunaux federaux.
33. — Les declarations, droits et garanties que la Constitution enumkre, ne doivent pas 6tre consid6r6s comme la negation indirecte d’autres droits et garanties non 6num6res, mais comme naissant du principe de la souverainet^ du peuple et de la forme r6publicaine du gouvernement.
34. — Les juges des cours f6d6rales ne pourront 6tre en m6me temps juges dans les tribunaux de province; les fonclions federates, tant civiles que militaires, ne confereront pas le droit de residence dans la province ou elles sont exerc^es et qui ne serait pas cellc ou le fonclionnaire est habiluellement domicilid; cette disposition a pour objct d’obliger les fonclionnaircs qui resident accidentellement dans une pro-
(1) V. la notice historique.
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vince & op ter entre le service federal et un emploi dans cette, province.
35. — Les denominations adoptees successivement depuis 1810 jusqu’e ce jour, & savoir Provinces-unies du Rio de la Plata, Republique argentine, Confederation argentine, seront desormais et indistinctement noms officiels pour designer le gouvernement et le territoire des provinces; l’expression de Nation argentine sera employee pour la confection et la sanction des lois.