Chapitre I". — De la Chambre des D6put6s
37 (modifie, loi du 15 mars 1898). — La Chambre des deputes se composera de representants elus directement par le peuple des provinces et de la capitale, qui seront considers a cette fin comme les districts eiectoraux d’un seul Etat, el a la simple majorite des suffrages. Le nombre des representants sera de un pour 33.000 habitants ou fraction non inferieure e 16.500. Apr£s chaque recensement, le Congres fixera le nombre des deputes correiatif & ce recensement; il pourra augmenter le chiffre de base, mais non le diminuer (1).
38. — Les deputes a la premiere legislature seront nommes dans la proportion suivante : [Repartition originaire des sieges de deputes entre les 14 provinces.]
(1) Les d6put6s sont actuellement au nombre de 120.
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39. — II devra etre efiectue pour la seconde legislature un recensement general, sur lequel sera etabli le nombre des deputes; mais ce recensement ne pourra etre renouveie que tous les dix ans.
40. — Pour etre depute, il faut avoir accompli l’^ge de vingt-cinq ans, exercer les droits de citoyen depuis quatre ans, etre originaire de la province ou on est elu, ou y avoir reside pendant les deux annees precedentes.
41. — Les legislatures des provinces determineront pour cette fois les moyens propres a effectuer l’eiection directe des deputes de la nation ; le Congres fera pour la suite une loi generale (1).
42. — Le mandat des deputes dure quatre ans; ils sont 'reeiigibles; mais la Chambre serenouvelle parmoitie tousles deux ans; a cet effet, les deputes elus pour la premiere legislature devront, aussitdt reunis, tirer au sort ceux qui sortiront au premier renouvellement.
43. — En cas de vacance d’un siege, le gouvernement de la province ou de la capitale doit proceder k l’eiection d’un nouveau membre.
44. — A la Chambre des deputes appartient exclusivement l’initiative des lois sur les contributions et le recrutement des troupes.
45. — Seule, elle a le droit de mettre en accusation devanl le Senat le President, le Vice-president, les ministres et les membres de la Cour supreme, ainsi que des autres tribunaux inferieurs de la nation, dans les poursuiles en responsabilite qui sont intentees contre eux, pour s’etre mal acquittes de leurs fonctions, pour debt dans l’exercice de ces fonctions ou pour crimes de droit commun, et ce apr£s enquete et declaration, k la majorite des deux tiers des membres presents, porlant qu’il y a lieu d’introduire la poursuite.
(1) La loi actuellement en vigueur sur les elections nalionales povte la date du 29 d6cembre 1902 (n* 4161). V. son analyse dans X'Annuaire 1903, p. 759. — Cette loi a 616 modifi6e dans plusieurs de ses dispositions par la loi du 24 juillet 1905 (n* 4578) et celle du 26 seplembre 1905 (n° 4719). V. Annuaire 1906, p. 715.
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Chapilre II. — Du S6nat.
46. — Le Senat se composera de deuxs^naleurs dechaquo province, elus par leur legislature k la majority des suffrages, et de deux s^nateurs do la capilale eius cn la forme prescrile pour Election du President de la nation. Chaque senateur aura une voix.
47. — Pour etre elu senateur, il faut avoir l’3ge de trente ans, avoir exerce six ans les droits de citoyen de la nation, jouir d’une rente annuelle de 2.000 pesos forts ( pesos fuevtes) (1) ou d’un revenu equivalent, et etre originaire de la province oil on est elu, ou y avoir reside pendant les deux annees pr^c^dentes.
48. — Le mandat des senateurs dure neuf ans; ilssont indefiniment reeiigibles ; mais le Senat se renouvellera par tiers tous les trois ans, et decidera aussitdt reuni, par la voie du sort, ceux qui devront sortir au premier et au second renouvellement triennal.
49. — Le Vice-president de la nation sera president du Senat, mais n’aura droit de vote qu’en cas de partage.
50. — Le Senat nommera un president provisoire, qui presidera en casd’absence du Vice-president ou lorsque ce dernier sera appeie k exercer les fonclions de President de la nation.
51. — II appartientau Senat de juger en audience publique les personnes mises en accusation par la Chambre des deputes ; ses membres pretent serment & cet effet. Lorsque l’accuse est le President de la nation, le Senat doit etre preside par le president de la Gour supreme. Nul ne sera declare coupable si ce n’est k la majorite des deux tiers des membres presents.
52. — La sentence n’aura d’autre effet que de destituer l’accuse et de le declarer meme incapable de remplir aucune fonction honorifique oude confiance, ni aucun emploi retribue dans la nation. Mais la personne condamnee demeurera sujette & poursuite, jugement et condamnalion devant les tribunaux ordinaires conformement aux lois.
(1) Le peso fuerte vaut 1 fr. 25 c. environ.
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53. — II appartient aussi au S6nat d’autoriser le President de la nation a declarer en ytat de siyge un ou plusieurs points du territoire de la republique en cas d’attaque extyrieure.
54. — Si un siyge de senateur devient vacant par d6c^s, demission ou toute autre cause, le gouvernement chez lequel se produit cette vacance doit procyder imm^diatement & Election d’un nouveau membre.