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Chapitre III. — Dispositions communes aux deux Chambres

55. — Les deux Chambres se reunissent en session ordinaire chaque annee du ler mai au 30 septembre. Elies peuvent aussi ytre convoquees extraordinairement par le President de la nation; leurs sessions peuvent ytre prorogues.

56. — Chaque Chambre est juge des elections, droits et qualiles de ses meinbres, en ce qui concerne la validity de ces Elections. Aucune d’elles ne peut ouvrir ses sessions hors la presence de la majority absolue de ses membres, mais la minority peut contraindre les membres absents a assister aux seances dans les delais et sous les peinesque chaque Chambre dyterminera.

57. — Les deux Chambres prononcent en m6me temps l’ouverture et la cldture de leurs sessions. Pendant leur reunion, aucune d’elles ne peut suspendre ses stances plus de trois jours sans le consentement de l’autre.

58. — Chaque Chambre fera son reglement (1) et pourra, a la majority des deux tiers des voix, r^primer les Pearls de conduite de ses membres dans l’exercice de leurs fonctions, ou les destituer pour incapacity physique ou morale survenue depuis leur admission, et m6me les exclure de son sein; mais la majority plus un des membres prysents sera suffisanle pour dycider sur les cas de dymission volonlaire.

59. — Les synateurs et dyputys prgleronl, au moment de leur admission, le serment de remplir consciencieusement

(1) Loi du 1" septembre 1890 sur la procedure parlemenlaire (n° 271 i), •modifi6e par la loi du 30 septembre 1898 (n° 3721).

KEPUBLIQUE ARGENTINE

leurs fonctions cl de se conformer en tout aux dispositions de la presente Constitution.

60. — Aucun des membres du Congres ne peut 6lre accuse, interrog6 judiciairement, ni inqui6t£ a raison des opinions ou discours prof6r£s par lui dans l’exercice de son mandat de l^gislateur.

61. — Aucun s^nateur ou d£pul£, depuis le jour de son Election jusqu’au jour de la cessation de ses fonctions, ne peut 6tre arr6t£, sauf le cas de crime flagrant entrainant la peine de mort, ou une peine infamanle ou afflictive, auquel cas il sera rendu compte & la Chambre int^ress^e de l’information sommaire qui aura £t6 ouverte sur ce crime.

62. — Si une plainte par 6crit ( querella por escrito) est formee devant la juridiction ordinaire contre un s^nateur ou un depute, chaque Chambre pourra, apr6s examen en audience publique des faits de la plainte et & la majority des deux tiers des voix, suspendre l’accuse de ses fonctions, et le mettre a la disposition du juge competent pour 6tre jug£.

63. — Chacune des deux Chambres peutinvitera ses seances les ministres du pouvoir ex^cutif pour recevoir d’eux les explications et renseignements qui lui paraitront n^cessaires.

64. — Aucun membre du Congres ne pourra accepter un emploi ou une commission du pouvoir ex^cutif, sans le consentement pr&dable de la Chambre dont il fait partie, a moins qu’il ne s’agisse d’un simple avancement.

65. — Les eccl^siastiques reguliers ne peuvent 6tre membres du Congres, et les gouverneurs provinciaux ne peuvent representer leur province.

66. — Les services des s^nateurs et des deputes sont r£mun£res par le tresor de la nation au moyen d’une dotation que la loi d^terminera.

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