C. — DES DROITS CIVIQUES ET DU POUVOIR LEGISLATIF
49. — La nation exerce la puissance legislative par l’organe du Storthing, qui se compose de deux sections, un Lagthing et un Odelsthing.
50 (modifie, lois des 30 avril 1898 et ler juillet 1907) (1). — Ont droit de vote : a) les hommes qui sont citoyens norv6giens, 4ges de 25 ans accomplis, domicilies dans le pays depuis cinq ans, et qui y resident; b) les femmes qui sont citoyennes norvegiennes, Sgees de 25 ans accomplis, domiciliees dans le pays depuis cinq ans, qui y resident, et qui ont paye a l'Etat ou aux districts ou communes, pour le dernier exercice ecouie, des impdls calcuies sur une evaluation de revenu de 400 couronnes au moins dans les villes, et de 300 couronnes 5 la campagne, ou qui vivent en communaute entiere ou partielle avec un conjoint ayant paye ces impdts. — Quiconque possede un revenu global de 400 couronnes dans les villes et de 300 couronnes a la campagne sera impose au profit de la commune, alors meme que, d’apres les regies en vigueur, il devrait etre exempt d’impdt. Le monlant de la laxe ne pourra, en ce cas, etre inferieure a 50 ore, ni depasser 7 couronnes.
51 (modifie, loi du 16 decembre 1899) (2). — Les regies relatives a la confection des listes eieclorales et 5 l’insertion dans ces listes des noms des eiecteurs seronl determinees par la loi.
52. — Le droit de vote cst suspendu : — a) (modifie, loi du 22 mai 1902) par la poursuite en justice, a raison de fails punissables pou vant entralner la perte du droit de vote (3) ; — b) par
(1) La loi constilutionnelle du 30 avril 1898 a supprim6 loules les restrictions au droit de suffrage, qui a £16 rendu universel. — La loi du 1" juillet 1907 a elabli le suffrage des femmes.
(2) La loi conslitulionnelle du 1G decembre 1899 a 6limin6 du texte de la Constitution les dispositions des articles 51 et 55 relatives a la confection des listes eieclorales el a la lenuc des assemblees 6leclorales. II peul etre desormais l6gifcrc en celle inatiere par simple loi. La loi 6leclorale acluelle est du 29 mars 190G (Iraduite dans 1 'Annuaire 1907, p. 512).
(3) L’ancien texte rcnvoyail a 1’articlc 53 qui 6num6rail les crimes el <16lils enlrainanl la perte du droit electoral. La nouvellc redaction se r6f6re
r.flXITIT - TOME II
NOItVEGE
l’interdiclion ( Umyndiggjorelse ); — c) (modific, loi du 25 avril 1903) par la deconfilure ou la faillite, tanl quo les biens du dibiteur scronl sous la main de justice (1); — d) (addition, loi du 30 avril 1898, modifiie par loi du 8 juillet 1908) par le fait de recevoir ou d’avoir re§u, au cours de la dernierc annie pricidant 1 election, pour soi-meme, son conjoint ou ses enfants, des secours de l’assistance publique non remboursis au moment de la cldture des lisles. — (Addition, loi du 8 juillet 1908) Toutel'ois, les secours regus sous la forme de placement dans un hbpital ou un asile, ou pour couvrir les frais de tout autre traitement medical, et les secours occasionnes par l’iducalion d’enfanls anormaux, par un enseignement special impose a des enfants frequentant l’icole, ou par la fourniture & ces enfants de moyens destruction, n’entralnent pas la suspension du droit de vote.
53. — Le droit de vote se perd : — a) (modifie, loi du 22 mai 1902) par la condamnation pour des fails punissables, conformement aux dispositions de la loi a cet egard (2); — b) par l’entrie au service d’une puissance itrangere sans l’autorisation du gouvernement ; — c) par la naturalisation dans un Etat etranger; — d) par le fait d’avoir iti convaincu d’achat de votes, de vente de son propre vote, ou de vote dans plus d’une assemble electorale.
54 (modifie, loi du 8 juin 1907). — Les assemblies electorales se tiennent tous les trois ans. Elies doivent itre terminies avant la fin du mois de novembre (3).
55 (modifie, loi du 25 mai 1905). — Les assemblies ilec-
k la loi sp6ciale. Le Code penal, qui determine les cas d’incapacite electorale, a ete promulgu6 le meme jour (22 mai 1902).
(1) Ancien lexte (redaction du 6 juin 1879): « par la deconfiture ou la faillite, lorsqu’elle ne r^sulle pas d’un dvcnemenl d’mcendie ou de quelque autre accident justilie de force majeure, jusqu’a ce que le debiteur ait repris la disposition de ses biens, soil par le paiement integral de ses creanciers, soil par concordats)
(2) V. note 3, p. 129.
(3) Le texte pnmilif porlait le mois de d6cembre. Une loi du 13 aout 1857 lui avail subslilue le mois d'aoul. Une autre loi du 24 aout 1869 etait revenue au mois de decembre; une autre du 25 mai 1905 avait adopts le mois de seplembre.
NORVEGE
torales sont prbsidees de la maniere preserile par la loi. Les contestations sur le droit de vote sont tranches par lesmembres du bureau, dont la decision peut 6tre dbferbe au Storthing .(1).
56 (modify, loi du 12 juin 1895). — Avant de procbder au vote, il sera fait lecture a haute voix des articles 50 & 64 de la Constitution, par le president du bureau electoral.
57 (modify, lois des 25 mai 1905 et 13 mars 1907) (2). — Le nombre de representants a blire par les villes est fixb & quarante et un, soil : un pour Aalesund et Molde ensemble; un pour Arendal et Grimstad ensemble; quatre pour Bergen; un pour Bodo et Narvik ensemble; un pour Brevik et Holmestrand ensemble; deux pour Drammen; un pour Flekkefjord; un pour Fredikshald; un pour Fredriksstad; un pour Hammerfest, Vardo et Vadso ensemble; un pour Haugesund; un pour Horten; un pour Kongsberg et Honefos ensemble; un pour Kragero; cinq pour Kristiania; deux pour Kristianssantl; un pour Kristianssund; un pour Larvik et Sandefjord ensemble; un pour Lillehammer, Hamar, Gjovik et Kongsvinger ensemble; un pour Moss et Drobak ensemble; un pour Porsgrund ; un pour Risor; un pour Sarpsborg; un pour Skien; deux pour Stavanger; un pour Tromso; quatre pour Trondhjem et Levanger ensemble; et un pour Tonsberg. — Les villes non designbes ci-dessus, ou qui seront crbbes a l’avenir, feront partie du district electoral urbain qui sera determine par la loi (3).
58 (modifie, loi du 25 mai 1905) (4). — Le nombre de representants a blire par les districts ruraux est fixe a quatrcvingl-deux, soit : cinq pour la province (Ami) d’Akershus;
(1) L’ancien texte de l’arlicle 55 conlenail des dispositions relatives k la lenue des assemblies electorates. Ges dispositions sont aujourd’hui renvoyies k la loi spiciale. V. la note sous l'arl. 51.
(2) Les anciens articles 57 et 58 ilablissaienl le vole iideux degres. Ils sont remplacis par un texte entierement different.
(3) Le nombre de representants au Storthing a elire par les villes clail (ix6 ii trenlc-buil par une loi du G juin 1878.
(i) V. la note 2. Le nombre des representants au Storthing k nominee par les districts ruraux ilait (ixe ii soixanlc-seize par la loi du 0 juin 1878.
NORVEGE
cinq pour celle dc Bcrgenhus Nord; six pour celle de Berg;enhus Sud; quatre pour celle dc Bralsberg; quatre pour celle de Buskerud; deux pour celle de Finmark; six pour celle de Hedemark ; quatre pour celle de Jarlbsberg et Larvik ; cinq pour celle de Kristian; qualre pour celle de Lister el Mandal; quatre pour celle de Nedenes ; six pour celle de Nordland ; cinq pour celle de Romsdal ; cinq pour celle de Smaalenene; cinq pour celle de Stavanger; trois pour celle dc Tromsd : quatre pour celle de Trondhjem Nord; cinq pour celle de Trondhjem Sud.
59 (modifit, lois des 25 mai 1905 et 12avril 1907) (1). — Le nombre des reprtsentants au Storthing pour les villes sera toujours dans la proportion d’un a deux du nombre des reprt- -sentants au Storthing pour les circonscriptions rurales. — .Chaque district Electoral pour lequel il est tlu plusieurs reprtsentants est divist en autant de circonscriptions tlectorales qu'il y a de reprtsentants a tlire. Cette division, ainsi que les regies de la procedure tlectorale, sont ttablies par la loi. A cet tgard, et sans prejudice des autres dispositions de la Constitution surla mature, les regies suivantes seront observes :
a) Chaque ville, et, dans les districts ruraux, chaque canton [herred) et chaque bourg ayant une administration communale sptciale, constituera une paroisse tlectorale distincte. Lorsqu’une ville comprendra deux ou plusieurs circonscriptions electorates, chacune d’elles constituera une paroisse tlectorale. De mtme, toule partie de ville qui, rtunie a une autre ou a d’autres villes, forme une circonscription electorate, constituera une paroisse electorate particuliere. En ce qui concerne les districts ruraux, les circonscriptions tlectorales seront constitutes par ces districts eux-mtmes ou par des paroisses tlectorales attenantes les lines aux autres. Les modifications & la division des districts tlectoraux qui ne
(1) L’article 59 primitif contenait une disposition transitoire devenue sans objet par la promulgation des lois electorates post^rieures. — Le l" alin6a du nouvel article a 6t6 ajoule par la loi du 12 avril 1907.
NORVEGE
seront pas rendues n^cessaires par le changement des divisions administratives generates da royaume ne seront pas prises en consideration pour 1’eiection des representants au Storthing, au cours de la premiere legislature qui suivra ces modifications.
b) Les assembles electorales se tiendront separement pour chaque paroisse eiectorale. II y sera vote directement pour un representant au Storthing et un suppleant, pour le district. Si, lors de feiection d’un representant, nul ne reunil plus de la moitie des voix exprimees et reconnues valables, il est pro^ cede a un second tour, oil feiection se decide a la majorite psimle, ou, en cas d’egalite de suffrages, par le sort.
60. — Les electeurs qui se trouvent en Norvege, et ne peuvent se presenter pour cause de maladie, service militaire, ou autre empechement legitime, peuvent adresser leur vote par ecrit aux presidents des assembiees avant qu’elles soient closes. — ('Addition, loi du 20 juin 1896) La loi determinera dans quels cas et sous quelle forme les electeurs residant hors de Norvege pourront etre admis a envoyer leur vote par ecrit aux presidents des assembiees electorales (1).
61 (modifie, loi du 25 mai 1905). — Nul ne peut~etre elu representant s’il n’est kg6 de 30 ans, s’il n’a reside pendant 10 ans en Norvege, et s’il n’est elecleur dans le districL electoral qui le nomme. — Toutefois, les anciens ministres d’Etat ou les anciens conseillers d’etat peuvent etre elus representants, memo dans les districts ou ils ne sont pas electeurs, pourvu qu’ils soient d’ailleurs eligibles (2).
62. — Les membres du Conseil d’Etat et les fonctionnaires et employes attaches k scs bureaux, les personnes revetues de charges a la Cour et les pensionnaires de la Cour, ne peuvent etre elus representants.
(1) La loi annonc6e a 616 promulgu6e Ie 5 juin 1897, modifiee par une loi du 9 mai 1903, el refondue par une loi du 2 juin 1906.
(2) L’obligalion d’etre 6lecleur dans le district et l’exceplion apporlee a. cette regie r6sullent de la loi du 25 mai 1905, qui a transfer6 ici une disposition ajout6e a l’arlicle 58 par la loi dul" juiliet 1884.
NOKVEGE
63 (modify, loi du 25 inai 1905). — Quiconque esl dlu reprdsenlant csl lenu d’accepler 1 Election, a moins qu’il n’aiL die dlu conformdmenl a l'arlicle 61, 2e alinda, ou qu il n’en soit empdchd par quelque motif, donl la ldgitimile sera apprecide par le Storthing. Celui qui a siege eii qualitd de reprdsenlanl aux Irois sessions ordinaires du Slorlhing aprds la mdme dleclion n’est pas lenu d’acceplcr un nouveau mandat aux elections suivantes. — Celui qui a ete dlu representant sans dire obligd d’accepter l’dleclion doit, dans le ddlai et dans Ies formes qui seront ddterminds par la loi, ddclarer s’il l’accepte ou non. — La loi determinera aussi dans quel ddlai et sous quelles formes celui qui aura dte elu representant dans deux ou plusieurs circonscriptions du district electoral ou il est dlecteur devra ddclarer son option (1).
64 (modifie, loi du 25 mai 1905) (2). — Les reprdsentants dlus sont munis de pouvoirs, dont la regularite est verifier, par le Storthing.
65. — Tout representant a droit a indemnite sur le tresor public pour ses frais de voyage d’aller et retour au Storthing, et de sejour pendant le temps qu’il y demeure.
66. — Les reprdsentants, pendant leur voyage d’aller et retour, et pendant leur sdjour au Storthing, ne peuvent dtre arrdtds, sauf dans le cas de flagrant ddlit ; ils ne peuvent pas non plus, mdme hors des sessions du Storthing, dire poursuivis pour les opinions qu’ils y ont exprimees. Chacun est tenu de se conformer au rdglement qui y sera adopte (3).
67. — Les reprdsentants dlus comme il vient d’dlre dit constituent le Storthing du royaume de Norvdge.
68 (modifid, lois des 25 avril 1869 et 8 juin 1907). — Le Storthing s’assemble, en regie gdnerale, tous les ans, le premier jour non fdrie qui suit le 10 janvier, dans la capitale du
(1) La modification au texle primilif (deja remani6 en 1869 et 1884) resulte surtout de l’addition des deux derniers alin6as.
(2) Le texte primilif d6lerminait la forme de ces pouvoirs, en correlation d’ailleurs avec le sysleme alors consacrd des elections k deux degr£s.
(3) Le reglement du Storthing a el6 traduit dans le Recueil des reglements parlementaires de MM. Moreau et Delpech, l. II, p. 391.
NOUVEGE
royaume, & moins que le Roi, en consideration tie' circonstances extraordinaires, comme une invasion ennemie ou une 6pid6mie, ne d^signe quelque autre ville du royaume. La decision prise en pareil cas devra 6tre publi^e en temps opportun (1).
69 (modifie, loi du 24 avril 1869). — Dans des cas extraordinaires, le Roi a le droit de convoquer le Storthing en dehors des 6poques g6n6rales de sessions. II rend alors une ordonnance, qui doit 6tre lue dans toutes les 6glises des villes 6piscopales au moins quinze jours (2) avant celui qui aura ete fix6 pour la reunion des membres du Storthing au lieu designe.
70. — Le Storthing ainsi convoque en session extraordinaire peut 6tre proroge par le Roi quand il le juge convenable.
71 (modify, loi du 24 avril 1869). — Les membres du Storthing si^gent en cette quality pendant trois annees cons^cutives, aussi bien aux sessions extraordinaires qu’aux sessions ordinaires (3) tenues pendant cette periode.
72 (modify, loi du 24 avril 1869). — Si un Storthing se trouve en session extraordimaire au moment ou une session ordinaire doit s’ouvrir, cette session sera close avant que fautre ne commence (4).
73 (modifie, loi du 24 avril 1869). — Le Storthing elit un quart de ses membres, qui composent le Lagthing; les trois autres quarts forment l’Odelsthing; Election a lieu k la premiere session ordinaire qui suit une nouvelle election, et le Lagthing demeure compose de la m6me mani6rc pour toutes
(1) Le lexle primitif porlait que le Storthing si6geail tous les trois ans. — Une loi du 13 aout 1857 avail reporlc 1’ouverture des sessions au mois d’octobre. Celle du 24 avril 1869 avait rctabli le mois de fevrier, el prescril les sessions annuelles. Une loi du 4 juin 1898 avait fixe la dale du premier jour ouvrable suivanl le 10 oclobre.
(2) Ce delai resulle de la loi du 24 avril 1869. Le texle primitif porlait : « six semaines ».
(3) Le lexle primitif porlail : « qu’au Slorlhing ordinaire. » Le Storthing 6tail alors triennal. V. art. 68.
(4) Ancien lexle : « Si un Storthing extraordinaire se trouve encore en session au moment oil le Storthing ordinaire doit s’assembler, les fonclions du premier cessenl aussit6t que ce dernier esl reuni. » V. art. 68.
NORVEGE
les sessions qui se lienncnl apr6s la m6me election, & moins qu’il n’y ail lieu tie pourvoir par une Election partiellc au remplacement des vacances qui viendraient h sc produire parmi ses membres. — Chaque Chambre ( Thing ) tienl ses seances s£par6ment, el nomme son president et son secretaire particulier. Aucune des deux Chambres ne peut lenir seance, si deux tiers des membres ne sont presents (P.
74 (modifie, loi du 24 avril 1869). — Aussitdl que lc Storthing s’est constitue, le Roi, ou celui qu’il del£gue a cetefTel, ouvre la session par un discours, ou il informe l’assemblee de Teiat du royaume, et des circonslances sur lesquelles il desire particuli&rement attirer son attention. Aucune deliberation ne peut avoir lieu en presence du Roi (2). — (Addition, loi du ler Juillet 1884, modifiee par les resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905) Lorsque la session du Storthing est ouverte, le ministre d’etat et les conseillers d’Etat ont le droit d’assister aux seances du Storthing et a cede de ses deux sections, de la m6me manure que les autres membres, sans voix deliberative, et de prendre part aux discussions, lorsqu’elles sont publiques. Ils n’auront ce droit aux seances non publiques que s’ils y sont autorises par l’assembiee que cela concerne (3).
75 (modifie, loi du 24 avril 1869). — Il appartient au Storthing:
a) De faire et d’abroger les lois; d’etablir des impdls, taxes, douanes et autres charges publiques, lesquelles pourtant ne
(1) L’ancien art. 73 ne conlenait que la derniere phrase du nouveau.
(2) Le texte originate ajoutait ici :
« Le Storthing choisit un quart de ses membres pour composer le Lagthing, les trois autres quarts forment l'Odelsthing. — Chaque Chambre tient ses seances separement, et nomme son president et son secretaire particulier. »
Ces §§ ont 6te supprimes par la loi du 24 avril 1869. V. art. 73.
La seule modification introduite en 1905 r^sulte de la reduction a un seul des deux minislres d’Etat.
(3) Cette disposition a ete introduite apres un long conflit. V. a ce sujet les notices sur le Storthing norvegien dans le Bulletin de la Soci6l6 de legislation compare de 1880 k 1884, et notre article dans la Revue des Deux- Mondes du 15 novembre 1884. V. aussi art. 79 et la note.
NORVEGE
pourront rester en vigueur apr6s le ler juillet (1) de l’annee ou se tiendra la prochaine session ordinaire (2/, & moins que,dans cette nouvelle session, le Storthing ne les renouvelle expressement;
b) De conlracter des emprunts sur le credit du royaume;
c) De surveiller les finances du royaume ;
d) De consentir les credits n^cessaires aux expenses de 1’fitat;
e) (modifie, loi du 30 juin 1891) (3) De determiner la somme annuelle qui sera attribute au Roi pour sa liste civile, et de r^gler l’apanage de la famille royale, qui pourtant ne pourra consister en immeubles;
\f) (modifie, resolutions du Storthing des 7juin et 18novembre 1905) (4) De se faire representer les proces-verbaux du Conseil d’Etat, et tous les rapports ou documents publics officiels (a l’exception des affaires de commandement militaire proprement dites) ;
g) De se faire communiquer les alliances et traites que le Roi aura conclus au nom de l’Etat avec les puissances efrangeres, a l’exception des articles secrets, qui pourtant ne pourront etre en contradiction avec les articles publics;
h ) (modifie, loi du 30 juin 1891) (5) De citer devant lui toute personne, & raison des affaires de 1’fitat, k l’exception du Roi et de la famille royale; cette exception ne s’6tend pourtant point aux princes royaux, lorsqu’ils sont rev^tus de fonclions (6) ;
i) De reviser les listes provisoires de traitemenls et pen-
(1) Une loi du 11 juin 1898 avail subslitue le 1" avril au 1" juillet. Une loi du 8 juin 1907 a r4tabli la dale du 1" juillet.
(2) Celle redaction date de la loi du 24 avril 1809. Le texle originaire porlait : « ou s’assemblera un nouveau Storthing ordinaire. » Le Storthing elait alors triennal. V. art. 08.
(3) La modification de la loi de 1891 r£sulte de la suppression du vice-roi.
(4) La nouvelle redaction rcsulte de la rupture de l’Union avec la Suede.
(?j) La modification rdsulle de la suppression du vice-roi.
(0) Une loi du 3 aout 1897 frappe d’une amende de 1.000 & 10.000 couronnes lespersonnes cities en verlu de col article qui ne se seronl pas rendues k la citation, ou qui n’auront pas depo.s6, et qui auronl rcfus6 de confirmer leur deposition par une declaration solennelle.
NORVEGE
sions, cl (l’y apporler lcs modifications qu’il jugc n^cessaires;
/c) (modify, loi du 22 juin 1880) (1) De nommer cinq dclegu6s charges d’examiner chaque anneeles complcs de l’Etat, et d’en publier dcs exlrails par la voic dc rimpression. Ccs comptes leur seront communiques, a cel clTcl, dans les six mois qui suivronl l’expiralion de l’annee a laqucllc sonl affcctes lcs credits voles par 1c Storthing;
l ) Dc naluraliscr les etrangers.
76. — Toule loi sera d’abord presentee & l’Odelslhing, soit par ses membres, soit au nom du gouverncment, par un conseiller d’fitat. Si le projet est adopte, il sera adresse au Lagthing, qui l’approuvera ou le rejetlera, ct, dans ce dernier cas, le renverra avec ses observations. Celles-ci seront examinees par l’Odelsthing, qui abandonnera le projet, ou le renverra au Lagthing avec ou sans changements. Lorsqu’un projet aura ete adresse deux fois au Lagthing par l’Odelsthing, et relourne la seconde fois avec refus de le voter, le Storthing se reunira en assemble pieniere, et decidera a la majorite des deux tiers des voix. Enlre chacune des deliberations cidessus mentionnees, il devra s’ecouler aumoins trois jours.
77 (modifie, loi du 6 juillet 1891 et resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905) (2). — Lorsqu’une resolution de l’Odelsthing aura ete approuvee par le Lagthing ou par le Storthing reuni, elle sera portee au Roi, avec rcquete tendant a obtenir la sanction royale.
78. — Si le Roi approuve la resolution, il la revet de sa signature, qui lui donne force de loi. — S’il refuse de 1’approuver, il la renvoie & 1’Odelsthing, en declarant qu'il ne juge pas convenable de la sanctionner pour le moment. — (Addition, loi du 24 avril 1869) La resolution ne peutplus, en ce cas, etre presentee au Roi au cours de la session.
(1) La modification porte sur la derniere phrase. L’ancien lexte portail : « chaque annee avant le l*r juillet ».
(2) La loi du 6 juillet 1891 a supprimd la d6putalion qui devait 6lre envoy^ au roi, ainsi que la mention du vice-roi. La modification de 1905 r^sulte de la rupture de l’Union avec la Su£de.
NORVJEGE
79 (modifie, loi du 24 avril 1869). — Lorsqu’une resolutionaura <5te adoptee sans changement par trois Storthings r^unis apr&s trois elections cons^cutives, en trois sessions ordinaires s^parees respectivement entre elles par deux sessions ordinaires au moins, sans qu’aucune resolution diff^rente ait ete prise par aucun Storthing dans l’intervalle entre le premier et le dernier vote, et que cette resolution sera portee au Roi avec requSte, priant Sa Majeste de ne point refuser sa sanction a une resolution que le Storthing, apres mCire reflexion, persiste k croire utile, cette resolution aura force de loi, lors meme que la sanction du Roi n’interviendrait pas avant la fin de la session (1).
80 (modifie, loi du 12 mars 1908). — Le Storthing demeure en session aussi longtemps qu’il le juge utile (2). Lorsqu’il sera proroge par le Roi apr£s avoir termine ses travaux, le Roi fera connaitre en meme temps sa decision touchant les resolutions sur lesquelles il ne se sera pas encore prononce, en declarant s’il les approuve ou les rejette. Toules les resolutions qu’il n'approuvcra pas exprcssement seront considers comme rejetees.
81 (modifie, loi du 27 juin 1908). — Toutes les lois (a 1’exceplion de celles qui font l’objet de l’art. 79) seront redigees au nom du Roi, sous le sceau du royaume de Norvege, et dans les termes suivants : « Nous N. N. faisons savoir qu’il
(1) Ancien texte : « La resolution ne peut plus en ce cas elre pr6senl6e au roi par le Storthing alors en session. Le roi pourra agir de meme, si le Storthing ordinaire suivantlui presente de nouveau la m6me resolution. Mais lorsque, apres avoir 616 de nouveau discul6e, elle sera adoptee sans changegement par les deux sections du troisieme Storthing ordinaire, el qu’elle sera portee au roi avec requele, etc. » Le Storthing 6tail alors triennal. V. art. G3. — Cet article a donne lieu a un confiil detneur6 c6lebre entre le gouvernemenlel le Storthing. Par decision du 9 juin 1880, le Slorlhinga declare loi constilulionnelle une resolution qu’il avail voice trois fois dans les termes ■de l’art. 79, et 6 laquelle le roi avail refus6 sa sanction. L'avenement du minislere Sverdrup et la sanction par le roi d’une modification a la Constitution qui coinprenail la resolution en question (deVenue l'alm6a 2 de l’arl. 74), avail provisoiremenl ajourn6 ce sujet de conllit. Depuis la rupture de l’Union ■avec la Su6de, il est rcconnu que les modifications ii la Constitution n’onl pas besoin de la sanction royale. V. art. 112, el la note sous l'art. 38.
(2) Lc texte originate limilail la duree de la session a trois mois, r6duits a deux par une loi du 24 avril 1800.
NORVEGE
nous a £16 pr6senl6 une d6cision du Storthing de telle date, ainsi conguc : (suit la resolution); cn cons6qucnce, nous l’avons approuv6c et sanctionn6e el nous l’approuvons et sanclionnons par les pr6senles, comme loi, de notre main et sous lesceau du royaumc » (1).
82. — La sanction du Roi n’est pas cxigee pour les ^solutions par lesquellcs le Storthing — a) sc d6clare r6uni comme Storthing aux lermes de la Constitution; — b) fait son r6glement interieur; — c) confirme ou annulle les pouvoirs des membres presents; — d ) approuve ou casse les d6cisions sur les contestations 61ectorales; — e) naturalise les 6lrangers; — f) enfin pour la r6solution par laquelle l’Odelsthing met en accusation les conseillers d’Etat ou autres.
83. — Le Storthing peut demander l’avis de la Cour supr6me ( Hoieste Ret) sur des questions de droit.
84. — Les s6ances du Storthing sont publiques; sesd6balssont publi6s par la voie de la presse, sauf dans les cas ou le contraire est decide a la majorite des voix.
85. — Quiconque ob6it a un ordre tendant a troubler la liberl6 etlastirete du Storthing se rend coupable de trahison envers la patrie.