T1TRE II. — GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX
104. — Les provinces conservent tout le pouvoir non d£16gue au gouvernement federal par la presente Constitution, etcelui qu’elles se sont express^ment reserve par des traites particuliers le jour de leur incorporation.
105. — Elies se donnent leurs institutions locales particulars et sont regies par ces institutions. Elies Absent leurs gouverneurs, leurs 16gislateurs et les autres fonctionnaires provinciaux, sans l’intervention du gouvernement federal.
106. — Chaque province fait sa propre Constitution, dans les termes de la disposition de l’art. 5.
107. — Les provinces peuvent conclure des trails parliculiers, ayant pour objet Tadministration de la justice, des
REPUBLIQUE ARGENTINE
inlerSts ^conomiques et des travaux d’utilit^ commune, en en donnant connaissance au Congrfes federal; elles peuvent encourager leur industrie, 1’immigration, la construction de chemins de fer et de canaux navigables, la colonisation des terres qui sont la propri£t£ de la province, Introduction et Tetablissement de nouvelles industries, l’importation de capitaux elrangers et l’exploration de leurs cours d’eau, par des lois a ces fins protectrices, et avec leurs propres ressources.
108. — Les provinces n’exercent pas le pouvoir d616gue a la nation (1). Elles ne peuvent pas conclure de trails particulars ayant un caractfere politique, ni faire des lois sur le commerce, la navigation int^rieure ou ext^rieure, ni 6tablir des douanes provinciales, ni frapper monnaie, ni etablir des banques avec faculty d’^metlre des billets, sans l’autorisation du Congres federal; ni faire des codes civil, de commerce, p6nal et des mines, apres la sanction de semblables codes par le Congr6s; ni faire des lois sp^ciales sur les droits de citoyen et la naturalisation, les failliles, l’alt^ration des monnaies ou des papiers publics de l’Ltat; ni 6tablir des droits de tonnage, ni armer des batiments de guerre, ni lever des troupes, sauf dans le cas d’invasion ext^rieure ou d’un peril asscz imminent pour ne soufTrir aucun retard, k charge d’en rendre compte au gouvernement f^d^ral; ni nommer ouaccueillir des agents strangers, ni admettre de nouveaux ordres religieux.
109. — Aucune province ne peut declarer ni faire la guerre a une autre province. Leurs diflerends doivent £lre soumis a la Cour supreme de justice et tranches par elle. Leurs hostility dc fait constituent des actes de guerre civile, qualifies de sedition ou trouble ( asonada ), etque le gouvernement federal doit 6touffer el r^primer conform^ment a la loi.
110. — Les gouverneurs des provinces sont les agenls naturels du gouvernement f^d^ral pour faire ex^culer la Constitution et les lois dc la nation.
(1) V. plus haul les allribulions du Congres (art. 07) cl les attributions du pouvpir ex6culif (art. 80).
REPUBLIQUE ARGENTINE
BIbliographle.
Constiluciones de la Republica Argentina. La Constilucion nacional y las de las catorce provincias argentinas actualmenle vigenles (Constitutionde la rGpublique argentine. La Constitution nalionale et les Constitutions des quatorze provinces argentines actuellement en vigueur), 5* edit. conforme aux texles ofllciels. Buenos-Aires et Paris, 1889, in-8°.
Republica argentina. Constilucion nacional y Constiluciones provinciates vigentes , comentadas y precedidas de un resumen general (La republique argentine. Constitution nationale et Constitutions provinciales :en vigueur, commences et pr£c£d6es d’une notice gen^rale), par A. P. Carranza. Buenos-Aires, 1898.
Constilucion de la nacion argentina (Constitution de la nation argentine), nouvelle edition conforme au texte officiel. Buenos-Aires, 1905. — De la collection des lois usuelles, de F. Lajouane.
Comenlarios de la Constilucion de la Confederacion argentina (Commentate de la Constitution de la Confederation argentine), par D. F. Sarmiento, 1853.
Ensayo sobre la historia de la Constilucion argentina (Essai sur l’histoire de la Constitution argentine), par Saldias. Buenos-Aires, 1878, 1 vol. in-8°.
Las garantias constitucionales (Les garanlies constitutionnelles), par Amancio Alcorta. Buenos-Aires et Paris, 1881, 1 vol. in-8*.
La vie et les mceurs k la Plata, par E. Daireaux, 2* edit. Paris, 1889. — Deux chapilres de cet ouvrage (La Constitution et la politique — Les lois et le monde judiciaire) contiennent des renseignements interessants sur le fonctionnement pratique de la Constitution argentine.
PARAGUAY
IVotioe laistoriqixo.
L’independance du Paraguay date de 1811 : elle fut reconnue diplomatiquement par le traite conclu avec le gouvernement de Buenos- Aires le 12 octobre de la mfime ann£e.
Un Congr^s paraguayen, reunion 1813, organisaun gouvernement ou, a l’imitation des institutions romaines, le pouvoir executif etait confie ' a deux consuls : l’un de ces consuls fut le docteur Jose- Gaspar de Francia. L’annee suivante (1814), un autre Congr£s nomma Francia chef unique du gouvernement pour une dur^e de trois ans, et <t l’expiration de ce terme (1817), Francia se fit confdrer lcs pouvoirs de dictateur a vie.
Sa dictature, restee c£lebre dans l’histoire du Paraguay, se prolongea jusqu’en 1840, annee dc sa mort. Carlos Antonio Lopez, £lu consul apres lui, voulut donncr unc apparence legale a sa propre dictature, et fit accepter en bloc par un Congr^s, le 13 mars 1844, une Constitution qu’il avail preparee lui-mSme .et qui portait le titre de « Loi dtablissant l’administration politique de la rcpublique du Paraguay et les autres branches de son administration. » Lopez gouverna en veritable dictateur jusqu’a sa mort, survenue en 1862.
Son fils, Francisco Solano Lopez II, lui succeda enqualite de consul et p6rit sur le champ de bataille le ler mars 1870, apr£s avoir soutenu pendant six ans une lultc inegalc contre le Brdsil, la Plata el l’Uruguay coalises. Des le 15 aodt 1869, apr^s la prise d’Assomplion par les allies, un gouvernement provisoire, fonde sur une sorte dc plebiscite populaire, s’etait installe dans la capitale. Lorsque la paix eut etc signdc (20 juin 1870), il fut procede a l’dlcction d’une Assemblee constituante. Celle-ci se reunit le 15 aoOt 1870, et adopta une Constitution qui fut sanetionnec le 24novembresuivant cl promulguee le 25.
Cette Constitution compte 129 articles. Elle est encore en vigueurel n’a re?u jusqu’a ce jour aucunc modification.
Lcs premieres annees qui suivircnl l’etablissemcnt du nouveau
PARAGUAY
regime furent signages par un grand nombrc dc mesures reparalrices deslinOcs a relevcr le pays qu’une longue guerre avail ruine, et a en faciliter l’acc^s aux strangers. Mais la, comme ailleurs, les mouvements revolutionnaires et les competitions personnelles ont frequemment compromis cette prosp6rite. Le dernier mouvement insurrectionnel (5 juillet 1908) a entraine la demission du president Ferreira, chef du parti liberal, etla dissolution desChambres.
Le Senat et la Chambredcs deputes sont issus de l’election directe au suffrage universel. Est electeur tout citoyen 4ge de 18 ans sans condition de domicile (art. 38). Les deputes sont eius a raison d’un depute par 6.000 habitants (art. 45) et les senateurs a raison d’un senateur par 12.000 habitants (art. 51). Les deputes sont renouvelables par moitie tous les deux ans, les senateurs par tiers tous les deux ans.
Le president et le vice-president de la republique sont elus pour quatre ans au suffrage a deuxdegres. Chaque district elit une junle de deiegues, en nombre egal au quadruple du nombre de deputes et de senateurs qu’il envoie au Congres (art. 94). Ces deiegues se rOunissent et votent au chef-lieu du departement fart. 96).
Bitoliograpliie.
Constitution de la republica del Paraguay (Constitution de la republique du Paraguay, de 1870). Assomption, 1890. — Texte.
The republic of Paraguay , its constitution (La republique du Paraguay, sa Constitution). Edimbourg, 1871.
URUGUAY
Notice historique.
La province de Montevideo, designee aussi sous le nom de Bande orientale ( Banda oriental) de l’Uruguay, echappa, en 1814, a la domination espagnole. Un Congres, reuni par les soins d’Artigas apr6s la capitulation de Montevideo, proclama Pind^pendance du pays et sa confederation avec la Plata. Mais les desordres et l’anarchie qui suivirenl servirent de pretexte aux Portugais du Brasil pour envahir et occuper militairement la province en 1817. Cette occupation se prolongea, et une assemblee de deputes, elus sous l’influencc portugaise, d£cr<§ta le 19 juillet 1821 l’annexion de la Banda oriental au Portugal sous le nom de « province en deqa de la Plata. » L’annec suivante ^1822), cette province se detacha du Portugal en mfime temps que le Brasil, dont elle suivit le sort.
La guerre ayant £clat<§ plus tard entre le Brasil et la Plata, le parti uruguayen patriote organisa un gouvernement sSparatiste, et, grace a la mediation de l’Angleterre, le traits du 27 aoCit 1828 consacra Pind^pendance de la « Republique orientale de PUruguay ».
Une Assembled generate et constituante fut aussitot reunie et sanctionna le 10 septembre 1829 une Constitution, que les commissaires argentins etbresiliens approuv^rent lc 26 mai 1830 et qui futsolennellement promulguee le 18 juillet suivant.
Cette Constitution, de creation diplomatique et issue d’une transaction entre deux puissances belligeranles, compte 159 articles; elle est encore en vigueur, et n'a jamais refu de modification. Toutefois, quelques-uns de scs articles ont etc completes ou interprets par diverses lois post6rieures, dont voici Penumeration :
1° Loi du 17 juillet 1839, qui suspend Pexercice des droits civiqucs des citoyens servant d’agents a une puissance ctrang&rc;
2® Loi du 27 juin 1854, interpretant Part. 119 (incompalibilites);
3° Loi du 16 mai 1862, interpretant Part. 17 (attributions de PAssemblee generate) ;
URUGUAY
4° Loi du 11 mars 1869, interpretant 1’art. 87 (incompatibility);
5° Loi du 22 novembre 1873, interpretant l’art. 81 (attributions du pouvoir ex6cutif) ;
6° Loi du 20 juillet 1874, regLemcnlant l’art. 8 (nationality);
7° Loi du 20 juillet 1874, reglementant l’art. 12 (fonclionnaires) ;
8° Loi du 23 mai 1876, sur les incompatibility;
91 Loi du 3 mai 1881, creant la Haute-Cour;
10° Loi du 21 septembre 1881, interpretant l’art. 42 (objet des sessions extraordinaires);
11° Loi du 17 juillet 1882 (drapeau presidential);
12° Loi du 30 octobre 1883, interpretant l’art. 84 (commutation des peines);
13° Loi du 27 mars 1885, interpretant les art. 25 et 31 (eligibility des officiers) ;
14° D£cret du 6 fyvrier 1891 (organisation des ministeres)'.
L’Uruguay, d’ailleurs, n’a pas echappe au sort commun de la plupart des republiques de l'Amyrique espagnole, e’est-a-dire a une succession presque continue de dictatures.
Les articles 153 et suivants de la Constitution ont insti tu6 pour sa revision une procedure compliquee, qui a entravy plusieurs tentatives ryvisionnistes. Tout projet de revision doit recueillir separement-. I’agr6ment des deux Chambres, puis 6tre soumis aux deux Chambres reunies, adopts par elles. a la majority des deux tiers, et soumis ensuite a une nouvelle legislature munie de pouvoirs spyciaux.
En 1907, la Chambre des reprysentants a decryty l’urgence d’une revision constitutionnelle. Une Commission etudie en ce moment les projets divers qui lui ont ety soumis par plusieurs de ses membres, mais, a l’heure ou nous ecrivons, elle n’a pas encore depose son rapport. La ryvision des art. 153 et suivants apparail comme la plus urgente, pour faciliter le travail d’une ryvision ulterieure : il est question de la confier a une Assemblee constituante.
La Chambre se compose actuellement de 69 dyputys, yius pour trois ans par les citoyens sachant lire et ycrire. Les synateurs, au nombre de 19 (un par departement), sont elus au second degry. Le Prysident de la republique est elu pour 4 ans, par l’Assemblee generale (Senat et Chambre reunis).
Deux lois yiectorales importantes ont ety promulguees en 1898 : celle du 29 avril insti tue le registre civique permanent, celle du 21 octobre introduit la representation proportionnelle (analysyes dans YAnnuaire 1899, p. 946).
URUGUAY
B i lb 1 i o gr*aplii e.
Discusion de la Constitution del estado oriental del Uruguay (Discussion de la Constitution de l’fital oriental de l’Uruguay). Montevideo, 1870, 1 vol. in-16.
Catecismo constitutional de la Republica oriental del Uruguay (Catechisme constitutionnel de la Ripublique orientale de 1’Uruguay), par De Maria, 5* 6dit. Montevideo, 1876, 1 vol.
Constitution de la Republica oriental del Uruguay (Constitution de la R6publique orientale de l’Uruguay). Montevideo, 1905. — Texte.
Leyes electorates de la Republica oriental del Uniguay, concordadas , annotadas y complementadas (Lois 6lectorales de la R6publique orientale de l’Uruguay, annotees), par F. y Medina, 1907
BRESIL
Notice liis tori quo.
Jusqu’en 1815, le Brasil demeura une colonie portugaise. Le
prince regent, Dom Joao, qui s’etait refugie au Bresil le 29 novembre 1807, la veille m6me du jour ou l'armge francaise entrait & Lisbonne, rendit, le 16 d^cembre 1815, un decret portant que le Brasil serait desormais partie int^grante du « royaume de Portugal, Bresil et Algarves ».
La revolution qui eclata en Portugal le 24 aotit 1820 (V. la notice Portugal) obligea Dom Joao, devenu roi quelques ann£es auparavant sous le nom de Jean VI, a retourner a Lisbonne apr£s une absence de plus de treize annees (26 avril 1821). En quittant le Brasil, il y laissa son fils Dom Pedro, avec le litre de regent.
Les tendances s6paratistes du peuple br6silien n'avaienl pas attendu le depart du roi Jean VI pour se faire jour; d6ja en 1817, une insurrection avait dd 6tre reprim£e a Pernambuco. Les mesures imprudentes que prirent les Cortes portugaises, et l’ordre qu’elles donnferent au regent de quitter le Bresil, precipit^rent les <§v6nements. Le 9 janvier 1822, Dom Pedro d^clara son intention de Tester au Bresil, et convoqua, le 16 f^vrier suivant, un Conseil d’fitat compost de reprSsentants des provinces, 61us au triple degr6 par les electeurs des paroisses. Le mouvement separatiste ne faisant que s’accentuer, le regent se decida a convoquer (3-19 juin 1822) a Rio de Janeiro une Assemblee constituante qui proclama (lcr aodt) l’ind6pendance du pays et confera (12 octobre) a Dom Pedro le titre d’ « empereur constitutionnel et defenseur perpStuel du Bresil. » Le Portugal reconnut trois ans plus tard l’independance de son ancienne colonie, par untraite du 29 aotit 1825.
L’Assembl6e elue en 1822 s’6tant discr6dit6e par des discussions st<5riles et passionn^es, l’empereur en pronontja la dissolution le 12 novcmbre 1823, et nomma aussitdt une commission de dix membres •qui se r6unit le 26 novembre suivant et elabora un projet de Cons- .titution. Ce projet, r6dige par l’un de ses membres les plus emi-
BRESIL
nents, Carneiro de Campos, fut agrii par l’empereur, soumis au suffrage des municipality qui le ratifierent, et promulgui solennellement le 25 mars 1824.
La Constitution bresilienne de 1824 a vicu soixante-cinq ans. Elle n’avait iti modifiie qu’une fois, mais sur des points importants, par la loi des riformes constitutionnelles du 12 > aodit 1348. Cette loi avait introduit l’element fidiratif dans l’organisation politique, en transformant les Conseils giniraux ( Conselhos geraes) en Assemblies legislatives provinciales ( Assembles legislativas provinciaes), et en confirant a ces Assemblies des pouvoirs ligislalifs assez itendus.
Nous avons donni, dans notre premiere idition, la traduction de la Constitution de 1824 et de la loi des riformes constitutionnelles de 1834. '
, Le 15 novembre 1889 iclata a Rio de Janeiro une rivolution militaire qui mit fin au rigime impirial. Le gouvernement provisoire, prisidi par le giniral Deodoro da Fonseca, proclama la « Ripublique desEtats-Unisdu Brisil », admit a la jouissance des droits ilectoraux tous les citoyens sachantlire et icrire (dicretn0 6 du 19 novembre 1889), et promulgua le 8 fivrier 1890 un dicret portant reglement provisoire de la ligislation ilectorale pour filection d’une Constituante.
Un autre dicret (n° 520) du 21 juin 1890 publia le texte d’un projet de Constitution en 85 articles, destini a itre soumis a l’examen de l’Assemblie constituante, dont filection itait fixie au 15 septembre et la convocation au 15 novembre. « Le gouvernement de la Nation, diclarait le priambule du dicret, a risolu de formuler la Constitution des Etats-Unis du Brisil publiie par cet acte. Cette Constitution, assise sur les plus larges bases democratiques et libirales, d'accord avec les lecons de l’expirience et les principes qui ont inspiri la rivolution du 15 novembre, origine actuelle de notre droit public, sera soumise & la reprisenlation du pays, dans sa procliaine riunion. »
Riunic le 15 novembre 1890, I’Assemblie constituante introduisit de nombreux amcndemcnts dans le projet gouvernemental, et se sipara le 25 fivrier 1891 apres avoir adopti le texte de la Constitution nouvellc et ilu a la prisidence le giniral Deodoro da Fonseca.
Trois mois s’itaient a peine icoulis depuis la promulgation de la Constitution qu’un dicret du prisident (3 mai 1891) prononcala dissolution du Congris ct suspendit les garanties constitutionnelles. I.a guerre civile iclata, ct une ere de troubles cominenca pour nc prendre fin que lel5 novembre 1894, jour ou le nouveau prisident fin, Prudcnte de Moracs, entra en fonctions.
BRESIL
Le texte de la Constitution de 1891 n’a re?u jusqu’a ce jour aucune modification. Nous en donnons ci-dessous la traduction.
du 24 fevrier 1891 (1).
TITRE I. — de l’organisatiopt f£d£ra.le.
DISPOSITIONS PRfeLlHTN AIRES.
1. — La nation br&silienftte adopte comme forme de gouvernement, sous un regime representatif, la Republique federative proclam^e'le 15 novembre 1889, et se constitue, par une union perp^tuelle et indissoluble entre ses anciennes provinces, en Elats-Unis du Brasil.
2. — Chacune des anciennes provinces formera un Etat (2); l’ancien municipe neutre constituera le district federal et continuera a Sire la capitale de TUnion, tant que la disposition de l’article suivant ne recevra pas son execution.
3. — Est attribute 4 TUnion, sur le plateau central de 1 Republique, une zone de 14.400 kilometres earr£s qui ser deiimitee en temps et lieu pour Tetablissement de la futur capitale federate.
§ unique. Lorsque le changement de capitale aura et effectue, le district federal actuel constituera un Etat.
4. — Les Etats peuvent s’incorporer entre eux, se subdi viser ou se demembrer pour s’annexer a d’autres ou forme de nouveaux Etats, avec Tassentiment de leurs legislature respectives durant deux sessions annuelles consecutives e Tapprobation du Congres national.
5. — II appartient 4 chaque Etat de pourvoir k ses de penses propres, aux necessites de son gouvernement et d
(1) Constituigdo da Republica dos Estados Unidos do Brazil , publi6e a Diario official du 25 fevrier 1891.
(2) V. la liste des vingt Etats (non compris le district f6d6ral) p. 632, not sous Tart. 28, § 1.
BRESIL
son administration; l’Union pourra neanmoins fournir des subsides & l’Etat qui en sollicitera en cas de calamity publique . .
6. — Le gouvernement federal ne pourra intervenir dans les affaires particulidres des Etats, sauf : — 1<> Pour repousser une invasion ytrangdre ou l’invasion d’un Etat par un autre;
— 2° Pour maintenir la forme r^publicaine fydyrative; — 3° Pour r^tablir l’ordre et la tranquillity dans les Etats, sur la requisition de leurs. gouvernements respectifs; — 4° Pour assurer l’exycution des lois et sentences fydyrales.
7. — II est de la competence exclusive de l’Union de decreter : — 1° Des impdts sur l’importation de provenance etrangdre; — 2° Des droits d’entree, de sortie et d’ancrage de navires, le commerce de cabotage demeurant libre tant pour les marchandisesnationales que pour les marchandises etrangdres ayant deja payd les droits d’importation; — 3° Des droits de timbre, sauf la restriction de l’article 9, § 1, n° 1 ; — 4° Des taxes postales et tdlegraphiques federates.
§ 1. Sont dgalement de la competence exclusive de l’Union :
— 1° L’institution de banques d’emission; — 2° La creation et fl’entretien de douanes.
i § 2. Les impdts ddcrdtes pour l’Union devront ytre uniformes pour tous les Etats.
! § 3. Les lois de l’Union, les actes et sentences de ses auto-
| rites seront exycutys dans tout le pays par des fonctionnaires fydyraux, l’execution des premiyres pouvant nyanmoins ytre contiye aux gouvernements des Etats, moyennant leur consenlement.
8. — II est inlerdit au gouvernement fydyral de cryer, de juelque maniyre que ce soil, des distinctions et des pryfe- •ences en faveur des ports d’un Etat au prejudice des ports l’un autre Elat.
9. — II est de la compytence exclusive des Etats de lecreter des impdts : — 1° Sur l’exportation de marchanliscs produites par leur propre lerriloire; — 2° Sur les mmeuhles ruraux ct urbains; — 3° Sur la transmission de a propriety; — 4° Sur les industries ct professions.
BRESIL
§ 1. II est aussi de la competence exclusive des Etats de decreter : — 1° Des droits de timbre sur les acles emanant de leur gouvernemenl respectif et sur les affaires de leur ressort; — 2* Des taxes concernant leurs posies et tel£graphes propres.
§ 2. La production d’un fitat est exempte d’impdt dans l’Etat ou elle est exports.
§ 3. II n’est permis k un Etat de frapper d’un droit l’importation de marchandises etrangeres que lorsque celles-ci sont destinees & sa propre consommation, le produit de cet impdt devant toutefois faire retour au Tr^sor federal.
§ 4. Demeure reserve aux fitats le droit d’etablir des lignes teiegraphiques entre les divers points de leur territoire, et entre ces points et d’autres situes dans les Etats non desservis par des lignes federales, sauf le droit de l’Union d’exproprier ces lignes, si l’interet general l’exige.
10. — II est interdit aux Etats d’imposer les biens el revenus federaux ou les services a la charge de l’Union, et reciproquement.
11. — II est interdit aux fitats, comme a l’llnion : — 1° De frapper de droits de transit sur le territoire d'un Etat, ou sur le passage d’un Etat & l’autre, les produits d’autres fitals de la Republique ou d’Etats etrangers, ainsi que les vehicules, par voie de terre, fluviale ou maritime, qui les transporteraient; — 2° D’^lablir, de subventionner ou entraver ( embaragar ) des cultes religieux; — 3° De faire des lois retroaclives.
12. — Outre les sources de recettes indiqu^es aux articles 7 et 9, il est loisible a l’Union, comme aux fitats, cumulativement ou non, d’en cr^er d’autres quelconques, k charge de ne pas contrevenir aux articles 7, 9 et 11, n° 1.
13. — Le droit de l’Union et celui des fitats de legiferer sur les voies ferries et la navigation seront r6gl6s par une loi fed6rale (1).
(1) Loi du 14 octobre 1892 (n° 109).
BUESIL 629
§ unique. La navigation de cabotage sera faite par des navires nationaux.
14. — Les forces de terre et de mer sont des institutions nationales, destinies & la defense de la patrie & l’exterieur et au maintien des lois k l’interieur. — ■ Dans les limites de la loi, la force arm6e obeit essentiellement & ses superieurs hierarchiques et est obligee de soutenir les institutions constitutionnelles.
15. — Les pouvoirs legislatif, ex6cutif el judiciaire, harmonises et independants entre eux, sont les organes de la souverainete nationale.